La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 641-5 et D. 641-6 ;
Vu le décret n° 79-263 du 21 mars 1979 relatif au régime d'invalidité-décès des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils ;
Vu l'arrêté du 8 décembre 2006 portant approbation des modifications apportées aux statuts du régime invalidité-décès de la section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes-auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques et de toute profession libérale non rattachée à une autre section ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 28 juin 2012,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000026200470
Sont approuvées, telles qu'elles sont annexées au présent arrêté, les modifications apportées aux statuts du régime invalidité-décès de la section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes-auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques et de toute profession libérale non rattachée à une autre section (CIPAV).
Article 2 JORFARTI000026200471
Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales et de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000026200473
A N N E X E
PORTANT APPROBATION DES MODIFICATIONS APPORTÉES AUX STATUTS DE LA SECTION PROFESSIONNELLE DES ARCHITECTES, AGRÉÉS EN ARCHITECTURE, INGÉNIEURS, TECHNICIENS, GÉOMÈTRES, EXPERTS ET CONSEILS, ARTISTES-AUTEURS NE RELEVANT PAS DE L'ARTICLE L. 382-1, ENSEIGNANTS, PROFESSIONNELS DU SPORT, DU TOURISME ET DES RELATIONS PUBLIQUES ET DE TOUTE PROFESSION LIBÉRALE NON RATTACHÉE À UNE AUTRE SECTION (CIPAV)
Article 4.11 :
L'article 4.11 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les prestations prévues au présent régime sont proportionnelles aux cotisations versées par les adhérents pour lesquels la cotisation due est inférieure à la cotisation minimale. Sont exclus de cette proratisation les adhérents bénéficiant de l'exonération visée à l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale.
« Le maintien des garanties prévu à l'article 4.29 ne s'applique pas aux adhérents faisant l'objet de la proratisation prévue à l'alinéa précédent. »
Fait le 6 juillet 2012.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :
Le directeur de projet, J.-L. Rey
Textes cités liens · DILA2
Code de la sécurité sociale. (V)