Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 modifié portant statut particulier du corps de l'inspection du travail ;
Vu l'arrêté du 15 décembre 2000, modifié par l'arrêté du 9 juin 2009, relatif à l'organisation et au programme des concours de recrutement des inspecteurs du travail ;
Vu l'arrêté du 3 mars 2010 relatif à l'organisation du troisième concours de recrutement des inspecteurs du travail ;
Vu l'arrêté du 15 avril 2010 relatif à l'organisation de la voie d'accès professionnelle dans le corps de l'inspection du travail ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 3 juillet 2012,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000026200848
L'article 8 de l'arrêté du 15 décembre 2000 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8.-Le jury du concours externe et le jury du concours interne de recrutement des inspecteurs du travail comprennent chacun :
― un président, exerçant ou ayant exercé les fonctions de membre d'une inspection générale interministérielle, ou membre ou ayant été membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
― trois agents du corps de l'inspection du travail, dont au moins un avec le grade de directeur du travail ;
― deux agents de catégorie A en fonctions dans les services centraux ou déconcentrés des ministères chargés du travail, de l'emploi ou de la formation professionnelle ;
― deux personnalités qualifiées.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Peuvent être désignés des correcteurs et des examinateurs associés, autorisés à participer aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées.
Les membres du jury, correcteurs et examinateurs associés sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail. Ils peuvent être communs au concours externe et au concours interne.
L'arrêté de nomination des membres de jury désigne un vice-président chargé de remplacer le président du jury en cas d'empêchement.
Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupes d'examinateurs. »
Article 2 JORFARTI000026200850
L'article 5 de l'arrêté du 3 mars 2010 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-Le jury comprend :
― un président, exerçant ou ayant exercé les fonctions de membre d'une inspection générale interministérielle, ou membre ou ayant été membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
― trois agents du corps de l'inspection du travail, dont au moins un avec le grade de directeur du travail ;
― deux agents de catégorie A en fonctions dans les services centraux ou déconcentrés des ministères chargés du travail, de l'emploi ou de la formation professionnelle ;
― deux personnalités qualifiées.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Peuvent être désignés des correcteurs et des examinateurs associés, autorisés à participer aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées.
Les membres du jury, correcteurs et examinateurs associés sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail.
L'arrêté de nomination des membres de jury désigne un vice-président chargé de remplacer le président du jury en cas d'empêchement.
Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupes d'examinateurs. »
Article 3 JORFARTI000026200852
L'article 5 de l'arrêté du 15 avril 2010 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-Le jury comprend :
― un président, exerçant ou ayant exercé les fonctions de membre d'une inspection générale interministérielle, ou membre ou ayant été membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
― trois agents du corps de l'inspection du travail, dont au moins un avec le grade de directeur du travail ;
― un agent de catégorie A en fonctions dans les services centraux ou déconcentrés des ministères chargés du travail, de l'emploi ou de la formation professionnelle.
Peuvent être désignés des correcteurs et des examinateurs associés, autorisés à participer aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées.
Les membres du jury, correcteurs et examinateurs associés sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail.
L'arrêté de nomination des membres de jury désigne un vice-président chargé de remplacer le président du jury en cas d'empêchement.
Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupes d'examinateurs. »
Article 4 JORFARTI000026200854
Le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 9 juillet 2012.
Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services, J. Blondel La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur, L. Gravelaine
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