Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 12 juillet 2012 modifiant l'arrêté du 20 décembre 1993 relatif à la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de commissionnaire de transport

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 juillet 2012. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 juillet 2012
NatureArrêté
Signé le12 juillet 2012
Publié le28 juillet 2012
PublicationJORF n°0174 du 28 juillet 2012
AutoritéMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie Transports, mer et pêche
NORTRAT1207862A
IdentifiantJORFTEXT000026229693
RéférenceArrêté du 12 juillet 2012 modifiant l'arrêté du 20 décembre 1993 relatif à la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de commissionnaire de transport, JO du 28 juillet 2012, NOR TRAT1207862ALégifrance →

Publics concernés : personnes souhaitant s'établir en France pour y exercer l'activité de commissionnaire de transport d'une entreprise, en étant titulaire de l'attestation de capacité professionnelle. Objet : mise en œuvre au plan national des dispositions relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles prévues par la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : l'arrêté prévoit que lorsqu'une personne souhaite devenir commissionnaire de transport en France mais n'a pas un titre de formation suffisant pour être reconnu directement, elle a le choix entre suivre un stage d'adaptation ou passer une épreuve d'aptitude. Le dispositif de reconnaissance de sa qualification professionnelle est précisé par l'arrêté. Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr ). Le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,

Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, notamment ses articles 13, 14, 51 et 53 ;

Vu le décret n° 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport, modifié en dernier lieu par le décret n° 2011-759 du 28 juin 2011 portant diverses mesures réglementaires d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la reconnaissance des qualifications professionnelles et des services dans le marché intérieur ;

Vu l'arrêté du 20 décembre 1993 modifié relatif à la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de commissionnaire de transport ;

Vu l'avis du commissaire à la simplification du 30 avril 2012,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000026229696

L'arrêté du 20 décembre 1993 susviséest ainsi modifié :

1° A l'intitulé du titre II, après les mots : « de certains diplômes », les mots suivants sont insérés : «, attestations de compétence, titres de formation ou certificat » ;

2° Au troisième alinéa de l'article 5, les mots : « à l'article 2 de l'article 8 ci-dessous » sont remplacés par les mots : « à l'article 12 du décret du 5 mars 1990 susvisé » ;

3° Au 1° du premier alinéa de l'article 6, les mots : « et la notice relative à la délivrance de certificat, attestation ou justificatif de capacité professionnelle par équivalence de diplôme CERFA n° 51138 » sont supprimés ;

4° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7.-Le ressortissant communautaire ou français, titulaire d'une attestation de compétence, d'un titre de formation ou d'un certificat, acquis ou reconnu dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui souhaite, en application des dispositions du II de l'article 11 du décret du 5 mars 1990 modifié susvisé, la reconnaissance de sa qualification, en adresse la demande au préfet de la région dans laquelle se situe le siège social de son entreprise ou, pour une entreprise étrangère, son établissement principal en France.

« Sous réserve des dispositions de l'article 7-2 du présent arrêté, le ressortissant bénéficiaire de la reconnaissance de ses qualifications se voit délivrer l'attestation de capacité professionnelle au vu de l'examen du dossier de demande mentionné à l'article 7-1 par le préfet de la région compétent.

« Art. 7-1.-I. ― Le dossier de demande prévu à l'article 7 du présent arrêté est constitué des pièces suivantes :

« 1° Une demande d'attestation de capacité professionnelle présentée conformément au formulaire CERFA n° 11414 ;

« 2° Un document justifiant de l'identité et de la nationalité du demandeur ;

« 3° Un justificatif du domicile ;

« 4° Pour les personnes de nationalité française, le document justifiant de leur situation au regard des obligations du service national :

« 5° Selon le cas :

« ― soit une copie de l'attestation de compétence ou du titre de formation prescrit par un Etat membre ou partie pour accéder à la profession de commissionnaire de transport sur son territoire ou pour l'y exercer ;

« ― soit une justification que le demandeur a exercé légalement à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années la profession de commissionnaire de transport dans un Etat membre ou partie qui ne réglemente pas la profession, accompagnée d'une copie d'attestation de compétence ou d'un titre de formation et, le cas échéant, d'un état des connaissances acquises par le demandeur ;

« ― soit une justification que le demandeur a exercé effectivement cette activité à temps plein pendant au moins trois ans dans un Etat qui a admis en équivalence un titre de formation ou un certificat acquis dans un Etat tiers et permettant l'exercice de cette profession.

« II. ― La demande est souscrite en langue française. Les documents mentionnés au 5° du I doivent être rédigés en français ou traduits par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

« Le préfet de région peut inviter le demandeur à lui fournir des informations complémentaires concernant le niveau, la durée et le contenu de sa formation propres à lui permettre de vérifier si le demandeur peut justifier d'une qualification professionnelle suffisante au regard des critères prévus au 2° et au 3° du II de l'article 11 du décret du 5 mars 1990 modifié susvisé.

« Le préfet de région accuse réception du dossier de demande dans un délai d'un mois et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant ou de tout complément d'information nécessaire.

« III. ― En application du III de l'article 11 du décret du 5 mars 1990 modifié susvisé, le préfet de région s'assure, par un entretien oral, que le demandeur a les connaissances linguistiques en français nécessaires à l'exercice de l'activité de commissionnaire en France.

« IV. ― Lorsque le dossier est complet et recevable à l'issue de l'entretien oral mentionné au III, le préfet de région délivre l'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de commissionnaire de transport dans un délai d'un mois.

« Art. 7-2.-Lorsque, en application des dispositions du 3° du II de l'article 11 du décret du 5 mars 1990 modifié susvisé, le préfet de région décide que le demandeur doit accomplir, selon son choix, un stage d'adaptation ou se soumettre à l'épreuve d'aptitude, il en informe l'intéressé par une décision motivée.

« Le stage d'adaptation correspond à tout ou partie de celui prévu par l'article 5 du présent arrêté. Le préfet de région indique au demandeur les qualifications qu'il doit acquérir.

« L'épreuve d'aptitude est constituée par le questionnaire à choix multiple prévu au 1° du 1 de l'article 3 du présent arrêté. La durée totale de l'épreuve est fixée à 1 h 30. Est déclaré reçu le candidat qui a obtenu au moins 45 points sur 70.

« En cas de suivi du stage avec succès ou de réussite à l'épreuve d'aptitude, le préfet de région reconnaît la qualification du demandeur et lui délivre l'attestation de capacité professionnelle dans un délai d'un mois. Dans le cas contraire, il rejette la demande de reconnaissance de qualification. »

Article 2 JORFARTI000026229701

Le directeur des services de transport est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 juillet 2012.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des services de transport, T. Guimbaud

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000026229693, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).