Le ministre du redressement productif,
Vu le décret n° 91-1034 du 8 octobre 1991 modifié relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne (Mines Saint-Etienne) ;
Vu l'arrêté du 9 décembre 1997 relatif aux conditions de recrutement, d'études et de délivrance des diplômes applicables aux élèves de formation initiale de l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne ;
Vu l'arrêté du 13 septembre 2004 relatif aux conditions de recrutement, d'études et de délivrance des diplômes applicables aux élèves de formation initiale de l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000026242035
Au troisième alinéa de l'article 2 et au quatrième alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 13 septembre 2004 susvisé, les mots : « sur proposition du directeur de l'école, le ministre chargé de l'industrie arrête » sont remplacés par les mots : « le directeur de l'école arrête ».
Article 2 JORFARTI000026242038
Le deuxième alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 13 septembre 2004 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« La durée normale du stage est d'une année. »
Article 3 JORFARTI000026242041
L'article 13 de l'arrêté du 13 septembre 2004 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13.-La composition et les modalités de fonctionnement du comité des études sont fixées dans le règlement de scolarité du cycle ingénieur civil.
Le comité des études peut comprendre, dans la limite de 20 % de ses membres, des personnalités qualifiées ayant contribué aux enseignements, ou choisies, en raison de leurs compétences, sur proposition des personnels chargés de l'enseignement siégeant au comité de l'enseignement. »
Article 4 JORFARTI000026242043
L'article 14 de l'arrêté du 13 septembre 2004 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14.-Le comité des études se constitue en jury, apprécie, dans le cadre des dispositions du règlement de scolarité, les mérites des élèves et se prononce :
1° Soit, le cas échéant après des épreuves complémentaires, pour la poursuite des études de l'élève, pour la titularisation et pour la délivrance du diplôme d'ingénieur ;
2° Soit, après audition de l'intéressé, pour le redoublement, pour le refus de la titularisation et pour la non-délivrance du diplôme d'ingénieur ; l'intéressé peut demander qu'une personne de son choix l'assiste lors de cette audition.
La non-délivrance du diplôme, comme le fait de n'être admis ni à redoubler ni à poursuivre ses études dans l'année suivante, vaut exclusion de l'école.
La sanction des études est prononcée par le directeur sur proposition du comité des études.
Conformément au décret du 8 octobre 1991 susvisé, le diplôme d'ingénieur civil de l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne (Mines Saint-Etienne) est décerné par arrêté du ministre chargé de l'industrie. »
Article 5 JORFARTI000026242046
Le vice-président du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies et le directeur de l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 19 juillet 2012.
Pour le ministre et par délégation :
Le vice-président du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, P. Faure
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