Le ministre du redressement productif,
Vu le décret n° 91-1035 du 8 octobre 1991 modifié relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines d'Alès (Mines Alès) ;
Vu le décret n° 91-1036 du 8 octobre 1991 modifié relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Douai (Mines Douai) ;
Vu l'arrêté du 13 septembre 2004 relatif au cycle de formation d'ingénieur par la formation continue diplômante dans les écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines d'Alès et de Douai,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000026242092
Dans l'intitulé de l'arrêté du 13 septembre 2004 susvisé ainsi que dans son article 1er, les mots : « Ecoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines » sont remplacés par les mots : « Ecoles nationales supérieures des mines ».
Article 2 JORFARTI000026242094
L'article 5 de l'arrêté du 13 septembre 2004 susvisé est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le jury de recrutement peut être propre à chaque école ou être commun, en totalité ou en partie, avec d'autres grandes écoles. » ;
2° Le quatrième alinéa de cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sur avis du jury, le directeur arrête la liste des élèves recrutés dans le cycle. »
Article 3 JORFARTI000026242099
L'article 6 de l'arrêté du 13 septembre 2004 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-Un jury des études de la formation continue diplômante est constitué dans chaque école. La composition de ce jury est fixée par le règlement de scolarité de ce cycle de chaque école.
Le jury apprécie, dans le cadre des dispositions du règlement de scolarité, les mérites des élèves et se prononce :
1° Soit, le cas échéant, après des épreuves complémentaires, pour la poursuite des études de l'élève et pour la délivrance du diplôme ;
2° Soit, après audition de l'intéressé, pour le redoublement et pour la non-délivrance du diplôme ; l'intéressé peut demander qu'une personne de son choix l'assiste lors de cette audition. La non-délivrance du diplôme, comme le fait de n'être admis ni à redoubler ni à poursuivre ses études dans l'année suivante, vaut exclusion de l'école.
La sanction des études est prononcée par le directeur de l'école sur proposition du jury. »
Article 4 JORFARTI000026242101
L'article 7 de l'arrêté du 13 septembre 2004 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-Conformément aux décrets du 8 octobre 1991 susvisés, le diplôme d'ingénieur de chaque école est décerné par le ministre chargé de l'industrie. »
Article 5 JORFARTI000026242104
L'article 8 de l'arrêté du 13 septembre 2004 susvisé est abrogé.
Article 6 JORFARTI000026242107
Le vice-président du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies et les directeurs des Ecoles nationales supérieures des mines d'Alès et de Douai sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 19 juillet 2012.
Pour le ministre et par délégation :
Le vice-président du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, P. Faure
Textes cités liens · DILA2