Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 31 juillet 2012 relatif au registre du commerce et des sociétés

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 août 2012. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 août 2012
NatureArrêté
Signé le31 juillet 2012
Publié le2 août 2012
PublicationJORF n°0178 du 2 août 2012
AutoritéMinistère de la justice
NORJUSC1221074A
IdentifiantJORFTEXT000026246398
RéférenceArrêté du 31 juillet 2012 relatif au registre du commerce et des sociétés, JO du 2 août 2012, NOR JUSC1221074ALégifrance →

Publics concernés : commerçants et personnes morales soumises à immatriculation au registre du commerce et des sociétés, greffiers des tribunaux de commerce, Institut national de la propriété industrielle. Objet : simplification des formalités effectuées au registre du commerce et des sociétés. Entrée en vigueur : simultanément avec le décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012, le premier jour du mois suivant sa publication. Notice : cet arrêté comprend différentes mesures de simplification s'agissant des formalités effectuées au registre du commerce et des sociétés et de la tenue de celui-ci. Il est pris en application du décret précité. La mesure principale a pour objet de rationaliser la tenue du registre national du commerce et des sociétés (RNCS) par l'Institut national de la propriété industrielle (INPI). En effet, l'INPI a pour obligation de centraliser au RNCS l'ensemble des doubles originaux des RCS tenus par les greffiers des tribunaux de commerce et des tribunaux civils statuant commercialement. Le projet lui permettra désormais d'archiver électroniquement les documents reçus des greffes. Ces documents, qui ne sont plus matériellement des doubles, sont assimilés à des originaux. L'arrêté précise les modalités de l'envoi électronique par les greffiers à l'INPI. Consécutivement à cette rationalisation, le maintien de l'ensemble des dépôts et des demandes d'inscription au RCS en deux exemplaires devient inutile puisque ce deuxième exemplaire « papier » était destiné à l'INPI et que, désormais, les documents seront adressés directement sous format électronique par les greffiers. En outre, le texte simplifie pour les entreprises les formalités de transfert de siège en les dispensant de la production de l'extrait K bis qui sera requis directement du greffier du siège antérieur par le greffier du nouveau siège. Il modifie enfin l'organisation du comité de coordination du registre du commerce et des sociétés. Références : les textes modifiés par le présent arrêté peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du redressement productif,

Vu le code de commerce, notamment ses articles R. 123-80, R. 123-166 et A. 123-27 et suivants ;

Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment son article R. 411-1 (9°) ;

Vu la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives ;

Vu le décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012 relatif au registre du commerce et des sociétés,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000026246405

Le code de commerce (partie : Arrêtés) est modifié conformément aux articles 2 à 13 du présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000026246406

L'article A. 123-27est abrogé.

Article 3 JORFARTI000026246409

Le premier alinéa de l'article A. 123-28 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le registre national du commerce et des sociétés comprend, sous la forme d'un second original ou de documents électroniques visés et, le cas échéant, complétés par les greffiers et dont le contenu et la valeur juridique sont équivalents aux exemplaires d'inscription et aux actes et pièces déposés au registre :

« 1° L'ensemble des inscriptions des registres du commerce et des sociétés tenus dans chaque greffe ;

« 2° L'ensemble des actes et pièces déposés à ces registres.

« Le registre national du commerce et des sociétés ne comprend pas les pièces justificatives versées aux dossiers des registres à l'appui des demandes d'inscription ou de dépôt. »

Article 4 JORFARTI000026246411

Les articles A. 123-30 à A. 123-32 sont remplacés par trois articles ainsi rédigés :

« Art. A. 123-30.-Le greffier transmet à l'Institut national de la propriété industrielle, le cas échéant par voie électronique, un exemplaire complet et lisible de chaque demande dans un délai maximum de quinze jours à compter de l'inscription.

« Chaque document transmis par le greffier est visé par ses soins.

« Lorsque la transmission est effectuée par voie électronique, le visa du greffier est matérialisé par une signature électronique répondant aux conditions prévues à l'article 1316-4 du code civil ; dans ce cas, la transmission est accompagnée d'un bordereau attestant l'exactitude des informations transmises.

« Lorsqu'une déclaration d'immatriculation est accompagnée du dépôt de statuts ou d'actes, le greffier mentionne la date du dépôt sur l'exemplaire de la déclaration d'immatriculation destiné à l'Institut national de la propriété industrielle ou sur le bordereau électronique mentionné à l'alinéa précédent.

« Art. A. 123-31.-Le greffier transmet à l'Institut national de la propriété industrielle, le cas échéant par voie électronique, un exemplaire de chacun des actes, statuts ou documents comptables déposés dans les quinze jours de leur dépôt, accompagnés d'un bordereau qui mentionne :

« 1° Le greffe du lieu de dépôt ;

« 2° La date et le numéro du dépôt, le numéro de dépôt des documents comptables faisant l'objet d'une série distincte de celle des autres actes (A les actes des sociétés, B les documents comptables, R les ordonnances rendues en matière de société, P les actes des personnes physiques) ;

« 3° Les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237, sauf pour les actes se rapportant à des sociétés non immatriculées.

« Chaque document transmis par le greffier est visé par ses soins.

« Lorsque la transmission est faite par voie électronique, le bordereau utilisé est le même que celui prévu au troisième alinéa de l'article A. 123-30.

« Art. A. 123-32.-Le greffier envoie à l'Institut national de la propriété industrielle, dans le délai de quinze jours prévu aux articles A. 123-30 et A. 123-31, les redevances perçues au titre de ces dispositions pour le compte de cet établissement. »

Article 5 JORFARTI000026246413

A l'article A. 123-33, après les mots : « l'Institut national de la propriété industrielle », sont insérés les mots : « , le cas échéant par voie électronique, ».

Article 6 JORFARTI000026246415

L'article A. 123-34 est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « au sein du comité » sont supprimés ;

2° Au quatrième alinéa, après les mots : « l'un de ses membres », sont ajoutés les mots : « ou au secrétaire général du comité ».

Article 7 JORFARTI000026246418

A l'article A. 123-40, après les mots : « et R. 123-121-1 », sont ajoutés les mots : « à R. 123-121-4 ».

Article 8 JORFARTI000026246420

Aux articles A. 123-44 et A. 123-48, les mots : « en deux exemplaires» sont supprimés.

Article 9 JORFARTI000026246422

A l'article A. 123-46, après le premier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, si l'adresse ou le siège antérieurs et la nouvelle adresse ou le nouveau siège se trouvent tous les deux dans le ressort d'un tribunal dont la gestion du greffe est assurée selon les modalités fixées aux articles L. 741-1 et suivants, le requérant est également dispensé de la production de l'extrait d'immatriculation du siège ou de l'adresse antérieurs dont le greffier du nouveau registre est chargé de l'obtention. La transmission de l'extrait entre les greffes est faite par voie électronique et sans frais pour le requérant. »

Article 10 JORFARTI000026246424

Aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article A. 123-57, les mots : « Deux copies» sont remplacés par les mots : « Une copie ».

Article 11 JORFARTI000026246426

L'article A. 123-58 est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « Deux expéditions du contrat de groupement, s'ils sont établis par acte authentique, ou deux originaux, s'ils sont établis » sont remplacés par les mots : « Une expédition du contrat de groupement, s'il a été établi par acte authentique, ou l'original, s'il a été établi » ;

2° Au 2°, les mots : « Deux copies » sont remplacés par les mots : « Une copie ».

Article 12 JORFARTI000026246429

A l'article A. 123-60, les mots : « en double exemplaire» sont supprimés.

Article 13 JORFARTI000026246431

L'annexe 1.1 aux articles A. 123-45, A. 123-47, A. 123-50 et A. 134-2 est ainsi modifiée :

1° Aux 2.3 de l'annexe III, 2.1.1.3 de l'annexe IV, 1.1 de l'annexe V, 3.1 de l'annexe VI, 2.3 de l'annexe VII, 2.3 et 2.5.1 de l'annexe VIII et 2.3 de l'annexe IX, après les mots : « contrat de domiciliation mentionné aux articles R. 123-167 et suivants », sont insérés les mots : « indiquant les références de l'agrément préfectoral prévu par l'article L. 123-11-3 ».

2° A l'annexe V, après les mots : « ― extrait d'immatriculation du précédent siège datant de moins de trois mois ; » au 1.1 et les mots : « ― extrait de la précédente immatriculation principale datant de moins de trois mois ; » au 1.2, sont insérés les mots : « sauf application du deuxième alinéa de l'article A. 123-46 ».

Article 14 JORFARTI000026246434

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.

Article 15 JORFARTI000026246436

La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du redressement productif sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 juillet 2012.

La garde des sceaux, ministre de la justice, Christiane Taubira Le ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg

Textes cités liens · DILA4

Code de commerce (V)
Code de la propriété intellectuelle (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000026246398, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).