Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 19 juillet 2012 modifiant l'arrêté du 5 juin 2008 fixant les conditions de recrutement, d'études et de délivrance des diplômes des cycles de formation d'ingénieur sous statut salarié de l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Alès

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 août 2012. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 août 2012
NatureArrêté
Signé le19 juillet 2012
Publié le2 août 2012
PublicationJORF n°0178 du 2 août 2012
AutoritéMinistère du redressement productif
NORPROG1230168A
IdentifiantJORFTEXT000026246669
RéférenceArrêté du 19 juillet 2012 modifiant l'arrêté du 5 juin 2008 fixant les conditions de recrutement, d'études et de délivrance des diplômes des cycles de formation d'ingénieur sous statut salarié de l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Alès, JO du 2 août 2012, NOR PROG1230168ALégifrance →

Le ministre du redressement productif,

Vu le décret n° 91-1035 du 8 octobre 1991 modifié relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines d'Alès (Mines Alès) ;

Vu l'arrêté du 5 juin 2008 fixant les conditions de recrutement, d'études et de délivrance des diplômes des cycles de formation d'ingénieur sous statut salarié de l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Alès,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000026246671

Dans l'intitulé de l'arrêté du 5 juin 2008 susvisé ainsi que dans ses articles 1er, 2 et 4 et son annexe, les mots : « Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Alès » sont remplacés par les mots : « Ecole nationale supérieure des mines d'Alès ».

Article 2 JORFARTI000026246673

Le deuxième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 5 juin 2008 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le directeur de l'école arrête la liste des élèves admis. »

Article 3 JORFARTI000026246675

L'article 7 de l'arrêté du 5 juin 2008 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7.-Un jury des études est constitué pour chaque cycle de formation. La composition de ce jury est fixée par le règlement de scolarité de l'école.

Le jury apprécie, dans le cadre des dispositions du règlement de scolarité, les mérites des élèves et se prononce :

1° Soit, le cas échéant, après des épreuves complémentaires, pour la poursuite des études de l'élève et pour la délivrance du diplôme d'ingénieur ;

2° Soit, après audition de l'intéressé, pour le redoublement et pour la non-délivrance du diplôme d'ingénieur ; l'intéressé peut demander qu'une personne de son choix l'assiste lors de cette audition.

La non-délivrance du diplôme d'ingénieur, comme le fait de n'être admis ni à redoubler, ni à poursuivre ses études dans l'année suivante, vaut exclusion de l'école.

La sanction des études est prononcée par le directeur de l'école, sur proposition du jury. »

Article 4 JORFARTI000026246677

L'article 9 de l'arrêté du 5 juin 2008 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9.-Le diplôme d'ingénieur de l'école est décerné par le ministre chargé de l'industrie. »

Article 5 JORFARTI000026246679

Le vice-président du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies et le directeur de l'Ecole nationale supérieure des mines d'Alès sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 juillet 2012.

Pour le ministre et par délégation :

Le vice-président du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, P. Faure

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000026246669, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).