Article (sans numéro) JORFARTI000026269163
I. ― Principes généraux
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 août 2012. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
La ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative,
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant le taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret susvisé ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant le taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret susvisé, modifié par l'arrêté du 26 août 2008 ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant le taux des indemnités de stage prévues à l'article 3 du décret susvisé ;
Sur proposition du directeur des affaires financières, informatiques, immobilières et des services,
Vu en comité technique ministériel du 13 juillet 2012,
Arrêtent :
I. ― Principes généraux
Le présent arrêté précise les modalités de règlement des frais exposés à l'occasion des missions ou des stages de formation des personnels civils du ministère chargé des affaires sociales et de la santé et du ministère chargé des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, ainsi que des agents publics ou personnes privées, collaborateurs occasionnels des ministères.
Il concerne tous les déplacements en France métropolitaine, en outre-mer ainsi qu'à l'étranger.
Dans les conditions suivantes :
― le recours au titulaire du marché de voyagiste est obligatoire pour la délivrance des titres de transport pour les services disposant d'un marché ainsi que pour des achats groupés de voyages ;
― le recours au titulaire du marché de voyagiste est autorisé pour les collaborateurs extérieurs qui se déplacent pour participer aux commissions administratives à caractère consultatif, organisées par l'administration et faisant l'objet d'un texte réglementaire ;
― le recours au titulaire du marché de voyagiste pour l'organisation des déplacements des agents en mission ou en stage constitue un achat de prestation qui dispense l'agent de faire l'avance des frais de transport. Cette dispense peut être étendue aux frais d'hébergement et de restauration.
II. ― Missions en métropole
A. ― Transport
Pour des raisons économiques et liées au développement durable, la voie ferroviaire doit être systématiquement privilégiée à la voie aérienne.
Toutefois, la voie aérienne peut être autorisée, à titre exceptionnel, lorsque le temps de trajet accompli en train dans la même journée est supérieur à quatre heures et trente minutes ou lorsque les conditions tarifaires le justifient.
Les transports doivent être effectués en 2e classe pour les trajets par voie ferroviaire.
Le recours à la 1re classe pour la voie ferroviaire doit rester exceptionnel.
Il est autorisé pour les trajets des membres des délégations ministérielles (en présence du ministre) et exceptionnellement, sur demande expresse d'un cabinet ministériel, pour les trajets des autorités qui seraient mandatées en urgence à représenter un ministre ou un secrétaire d'Etat.
Il peut être autorisé pour les agents étant appelés, dans le cadre de leurs missions, à se déplacer régulièrement lorsque le temps de trajet accompli en train dans la même journée est supérieur à quatre heures et trente minutes ou lorsque les conditions tarifaires le justifient.
Les transports doivent être effectués en classe économique pour la voie aérienne.
Le recours à la classe immédiatement supérieure pour la voie aérienne doit rester exceptionnel.
Il est autorisé pour les trajets des membres des délégations ministérielles (en présence du ministre) et exceptionnellement, sur demande expresse d'un cabinet ministériel, pour les trajets des autorités qui seraient mandatées en urgence à représenter un ministre ou un secrétaire d'Etat.
Néanmoins, il peut être autorisé lorsque les conditions tarifaires le justifient.
Dans les cas où elle est autorisée pour les besoins du service, l'utilisation par l'agent de son véhicule personnel donne lieu à une indemnisation sur la base des indemnités kilométriques fixées par l'arrêté du 26 août 2008 fixant le taux des indemnités kilométriques, selon le trajet le plus rapide. Afin d'obtenir une indemnisation basée sur le trajet le plus rapide, l'agent doit fournir les justificatifs de paiement des frais de péage.
A défaut, il obtiendra une indemnisation basée sur le trajet le plus court.
Dans les cas où elle est dûment autorisée par l'autorité qui ordonne le déplacement, l'utilisation par l'agent de son véhicule personnel pour sa propre convenance donne lieu à une indemnisation sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux.
Les titulaires d'une carte de réduction sont tenus d'en faire état lors de la préparation de la mission. La carte de réduction peut faire l'objet d'un remboursement dès lors que son acquisition est économiquement justifiée, dans le cadre des missions effectuées pour le compte de l'administration.
Hors les cas d'imprévisibilité de la mission, il est possible, à titre exceptionnel, de ne pas recourir au titulaire du marché de voyagiste dans les cas suivants :
― lorsque les transporteurs offrent des conditions tarifaires plus avantageuses et non accessibles au titulaire du marché de voyagiste ;
― lorsque les offres d'hôtellerie du titulaire du marché de voyagiste dépassent les indemnités fixées par le présent arrêté et par l'arrêté interministériel fixant les taux des indemnités de mission.
Dans tous ces cas, l'agent fait l'avance des frais et est remboursé sur présentation des justificatifs de transport et d'hébergement, à hauteur des indemnités fixées à l'article 9 du présent arrêté.
Lorsqu'un agent fait le choix de conditions de transport différentes de celles retenues par l'administration, le complément éventuel est à sa charge.
B. ― Frais de séjour (hébergement, repas)
Pour prétendre au remboursement de l'indemnité de nuitée, l'agent doit se trouver en mission pendant la totalité de la période comprise entre 0 heure et 5 heures et fournir un justificatif de paiement.
L'indemnité de nuitée comprend l'hébergement proprement dit et le petit déjeuner.
Aucune indemnité n'est due si l'agent est hébergé gratuitement.
Lorsque l'agent en mission a eu la possibilité d'être hébergé dans une structure administrative moyennant participation, le remboursement de ses frais d'hébergement ne peut excéder la somme effectivement engagée.
Les frais de séjour (hébergement et repas) peuvent donner lieu au versement d'une avance.
L'indemnité de nuitée est fixée forfaitairement à 50 €.
Dans les communes dont la liste figure en annexe du présent arrêté et, d'une manière générale, sur l'ensemble du territoire métropolitain, sur appréciation de l'autorité qui ordonne le déplacement et lorsque l'offre hôtelière du lieu de destination est saturée pour des raisons conjoncturelles ou permanentes, l'indemnité de nuitée est fixée à 60 €.
En dérogation à l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission, à Paris et dans les départements limitrophes (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne), l'indemnité de nuitée est fixée forfaitairement à 70 €.
En dérogation à l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission, le taux plafond est fixé à 80 € pour l'ensemble des missions accomplies en métropole pour les membres de l'inspection générale des affaires sociales et de l'inspection générale de la jeunesse et des sports. Le remboursement est effectué sur la base des frais réellement engagés dans la limite du taux plafond.
L'agent perçoit l'indemnité forfaitaire pour frais supplémentaires de repas, fixée à 15,25 €, s'il se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre 12 heures et 14 heures pour le repas de midi et entre 19 et 21 heures pour le repas du soir, et si les repas ne lui sont pas fournis gratuitement ou s'ils ne sont pas déjà pris en charge dans le cadre d'une inscription à un colloque ou à un séminaire.
L'agent ne perçoit pas d'indemnité forfaitaire pour frais supplémentaires de repas pour les missions, formations ou stages effectués à l'intérieur de la commune de résidence administrative ou de résidence familiale. Pour Paris, la résidence administrative inclut les départements limitrophes (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne).
Pour le décompte des indemnités, les horaires de début et de fin de mission correspondent aux horaires de départ et d'arrivée inscrits sur les titres de transport. Pour tenir compte du délai nécessaire pour rejoindre une gare et pour en revenir, un délai forfaitaire d'une heure est pris en compte dans la durée de la mission avant l'heure de départ et après l'heure de retour. Ce délai est porté à deux heures en cas d'utilisation de l'avion ou du bateau.
Dans le cas où le moyen de transport utilisé à titre principal est un véhicule personnel ou administratif, les horaires de début et de fin de mission correspondent aux horaires de départ et d'arrivée à la résidence administrative ou familiale.
Aucun délai forfaitaire n'est pris en compte lors de l'utilisation d'un véhicule personnel ou administratif pour effectuer le déplacement.
En cas de recours au titulaire du marché de voyagiste pour la prestation d'hébergement, son coût ne doit pas dépasser le montant des indemnités de nuitée fixées à l'article 9 du présent arrêté.
Dans le cadre de l'organisation d'un séminaire ou d'un voyage de groupe, le titulaire du marché de voyagiste négociera un tarif de groupe sur la base des informations reçues de la structure demandeuse.
Pour l'administration centrale, le bureau chargé de la politique voyages du ministère (DAFIIS/SDSGI/BBS) devra être informé en amont par la structure demandeuse des tarifs proposés.
Les indemnités journalières pour la métropole peuvent être versées à l'agent sous forme d'avances.
Néanmoins la demande d'avance ne peut être faite au minimum que pour une indemnité complète soit une nuitée et deux repas.
La régularisation de l'avance versée est subordonnée à la production des justificatifs originaux, nominatifs, indiquant le mode de paiement de l'hébergement et, le cas échéant, des frais divers.
La perte des justificatifs ou leur non-présentation entraîne le reversement de l'avance perçue.
C. ― Frais divers
Les déplacements doivent être effectués en transport en commun.
Toutefois, à titre dérogatoire, l'utilisation du taxi peut être autorisée par l'autorité qui ordonne le déplacement pour un trajet à effectuer avant 8 heures et après 22 heures. En dehors de ces hypothèses, le recours au taxi doit être limité à des circonstances exceptionnelles, dûment justifiées.
En cas de recours au taxi, dans des conditions qui ne le justifient pas, l'agent sera remboursé sur la base du tarif le moins cher des transports en commun.
Les frais de taxi exposés dans le cadre de la mission sont remboursés sur production des justificatifs de la dépense et d'une décision écrite du directeur ou chef de service.
Lorsque les tickets de transport en commun ne sont pas fournis par l'administration à l'occasion de la mission, ils peuvent donner lieu à remboursement sur présentation des billets et du justificatif de paiement. Pour les missions effectuées dans les départements de la région Ile-de-France, les tickets sont remboursés en prenant en compte les cartes d'abonnement au réseau francilien dont peut être détenteur l'agent.
Les frais de péage sont remboursés sur production de justificatifs.
Les frais de stationnement dans les parcs automobiles des gares et des aéroports sont remboursés sur production de justificatifs, dans la limite de quarante-huit heures. Pour une durée supérieure à quarante-huit heures, l'agent ne peut prétendre au remboursement de ces frais.
Lorsque l'agent utilise son véhicule personnel pour l'ensemble de sa mission dans les conditions de l'article 5 pour convenance personnelle, il ne peut prétendre à aucun remboursement de frais de péage ou de parking.
Sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité qui ordonne le déplacement et en l'absence de tout autre moyen de transport adapté, les frais de location de véhicule exposés par l'agent peuvent être remboursés sur présentation des justificatifs de paiement.
En cas d'utilisation d'un véhicule, le covoiturage est préconisé.
III. ― Missions et tournées en outre-mer et à l'étranger
A. ― Transport
Les normes applicables aux transports sont les suivantes :
a) Les transports doivent être effectués en 2e classe pour les trajets par voie ferroviaire.
Le recours à la 1re classe pour la voie ferroviaire doit rester exceptionnel.
Il est autorisé pour les trajets des membres des délégations ministérielles (en présence du ministre) et, exceptionnellement, sur demande expresse d'un cabinet ministériel, pour les trajets des autorités qui seraient mandatées en urgence à représenter un ministre ou un secrétaire d'Etat.
Il peut être autorisé lorsque le temps de trajet accompli en train dans la même journée est supérieur à quatre heures trente.
L'autorisation exceptionnelle de recours à la 1re classe, accordée par l'autorité qui ordonne le déplacement, devra être prise en ayant connaissance des différences de tarifs applicables en fonction des classes de transport choisis.
Néanmoins, il peut être autorisé, sous réserve de vérification par l'autorité hiérarchique, lorsque les conditions tarifaires le justifient ;
b) Les transports doivent être effectués en classe économique pour la voie aérienne.
Le recours à la classe immédiatement supérieure pour la voie aérienne doit rester exceptionnel.
Toutefois il peut être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement, lorsque la durée du voyage est supérieure à sept heures et que la durée de la mission est inférieure à sept jours.
Il est autorisé pour les trajets des membres des délégations ministérielles (en présence du ministre) et exceptionnellement, sur demande expresse d'un cabinet ministériel, pour les trajets des autorités qui seraient mandatées en urgence à représenter un ministre ou un secrétaire d'Etat.
L'autorisation exceptionnelle de recours à la classe immédiatement supérieure, accordée par l'autorité qui ordonne le déplacement, devra être prise en ayant connaissance des différences de tarifs applicables en fonction des classes de transport choisis.
Néanmoins, il peut être autorisé, sous réserve de vérification par l'autorité hiérarchique, lorsque les conditions tarifaires le justifient.
Lorsqu'un agent fait le choix de conditions de transport différentes de celles retenues par l'administration, le complément éventuel est à sa charge.
Les dispositions prévues à l'article 7 du présent arrêté sont également applicables aux déplacements en outre-mer et à l'étranger. En pareils cas, l'agent fait l'avance des frais et est remboursé sur présentation du justificatif de transport.
B. ― Frais de séjour (hébergement, repas)
Tout déplacement en outre-mer et à l'étranger ouvre droit à une indemnité journalière forfaitaire destinée à couvrir sur place les frais d'hébergement et de deux repas exposés par l'agent pour l'exécution de sa mission.
Concernant les missions effectuées à l'étranger, les taux sont définis par l'arrêté interministériel fixant les taux des indemnités de mission.
Le taux de l'indemnité de mission est fixé à 90 € pour la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, La Réunion, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le taux de l'indemnité de mission est fixé à 120 € ou 14 320 F CFP pour la Nouvelle-Calédonie, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française.
Toutefois, si l'hébergement, dans le cadre d'une mission à l'étranger, est effectué sur le territoire français, les indemnités de nuitée correspondant à la métropole s'appliquent.
L'indemnité journalière est allouée dans les conditions suivantes :
65 % au titre de la nuitée si l'agent est en mission pendant tout ou partie de la période comprise entre 0 heure et 5 heures et sur présentation du justificatif d'hébergement ;
17,5 % pour le repas de midi si l'agent est en mission pendant toute la période comprise entre 12 heures et 14 heures ;
17,5 % pour le repas du soir si l'agent est en mission pendant toute la période comprise entre 19 heures et 21 heures.
Lorsque l'agent bénéficie d'une prestation gratuite, qu'il s'agisse d'hébergement ou de repas, l'indemnité journalière est réduite au prorata des pourcentages fixés au présent article.
Pour le calcul des indemnités, la mission commence à l'heure d'arrivée dans la localité, le port ou l'aéroport de destination et se termine à l'heure de départ de ce même lieu pour le retour.
En application de la dérogation prévue à l'article 7 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, les agents peuvent bénéficier de la prise en charge de leurs dépenses réelles d'hébergement, sur production des pièces justificatives des dépenses acquittées et d'un ordre de mission, accompagné d'un certificat administratif signé du directeur de la structure qui autorise, à titre exceptionnel, le remboursement sur la base des frais réels et justifie la dérogation à la réglementation par l'un des motifs suivants :
― mission nécessitant, pour des raisons impérieuses de service, une organisation d'hébergement spécifique ;
― sécurité de l'agent en mission ;
― hébergement outre-mer à titre exceptionnel dans le cadre d'une mission, sur la base du tarif le moins cher.
Pour l'administration centrale, le bureau chargé de la politique voyages du ministère (DAFIIS/SDSGI/BBS) devra être informé en amont par la structure demandeuse des tarifs proposés.
En application de la dérogation prévue à l'article 7 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, les membres des délégations ministérielles et les agents nommément désignés par le ministre ou le chef de cabinet peuvent prétendre, dans la limite des sommes effectivement engagées, au remboursement de leur hébergement aux frais réels. Pour l'application de ce dispositif, l'ordre de mission autorisant le déplacement devra être signé par le ministre, le directeur de cabinet ou le chef de cabinet du ministre et comporter la mention « hébergement aux frais réels ».
Toute escale obligatoire de plus de sept heures dans un pays ouvre droit à une indemnité de repas ou de nuitée en fonction des plages horaires définies à l'article 19.
Les indemnités journalières pour l'outre-mer et pour l'étranger peuvent être versées sous forme d'avances à l'agent dans les conditions fixées à l'article 19. Le taux de chancellerie applicable est celui connu à la date de la demande d'avance.
Pour les missions en outre-mer ou à l'étranger, lorsque l'agent fait l'avance des frais, le remboursement est effectué forfaitairement sur la base des maxima définis à l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission et dans les conditions fixées à l'article 17.
Dans ces deux cas, le remboursement est subordonné à la production des justificatifs de paiement de l'hébergement et, le cas échéant, des frais divers. La perte des justificatifs ou leur non-présentation peut entraîner un refus d'indemnisation ou, le cas échéant, le reversement de l'avance perçue.
Les indemnités ne sont dues que pour les jours de déroulement de la mission. Des indemnités pour les jours supplémentaires passés sur le lieu de la mission peuvent toutefois être exceptionnellement versées sur autorisation de l'autorité qui ordonne la mission lorsqu'un tarif aérien plus avantageux crée une économie nette au regard du surcoût généré par ces journées supplémentaires.
Si la période de trajet est comprise, au moins partiellement, entre 12 heures et 14 heures ou entre 19 heures et 21 heures, et si le prix du billet ne comprend pas de prestation de repas, l'agent peut avoir droit au remboursement de ses frais de repas, plafonné à 15,25 €, à condition de présenter le justificatif de la dépense.
L'utilisation du taxi en outre-mer et à l'étranger peut être autorisée à titre exceptionnel lorsque les conditions de la mission le justifient. Un certificat administratif donnant de manière précise les raisons pour lesquelles le recours au taxi a été autorisé, signé par l'autorité qui ordonne le déplacement, devra être fourni ainsi que les justificatifs de la dépense.
Pour les missions effectuées dans les pays suivants : Belgique, Luxembourg, Suisse, les règles d'utilisation du taxi de la métropole prévues par l'article 14 s'appliquent.
Les frais suivants peuvent donner lieu à remboursement sur présentation des pièces justificatives :
― les frais liés à la délivrance d'un passeport ou d'un visa, aux vaccinations et aux traitements médicaux prophylactiques obligatoires ou recommandés par l'Institut Pasteur, les taxes d'aéroport et autres taxes et impôts touchant les voyageurs ;
― les excédents de bagages afférents au transport de matériel technique ou de documents administratifs pour raison de service, sous réserve de l'accord préalable de l'autorité administrative ;
― les frais de transport en commun engagés au départ et au retour de la mission et sur le lieu de la mission dans les conditions fixées pour les déplacements en métropole à l'article 14 du présent arrêté ;
― sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité qui ordonne le déplacement, les frais de location de véhicule exposés par l'agent en l'absence de tout autre moyen de transport adapté.
Les dispositions prévues à l'article 7 sont également applicables aux déplacements en outre-mer et à l'étranger. En pareil cas, l'agent fait l'avance des frais et est remboursé dans les conditions de l'article 19.
Pour l'outre-mer, dans la limite des plafonds définis par l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission, les frais de tournée sont alloués dans les conditions suivantes : 70 % du taux maximal de l'indemnité de mission.
65 % au titre de la nuitée si l'agent est en tournée pendant la totalité de la période comprise entre 0 heure et 5 heures et sur présentation du justificatif d'hébergement ;
17,5 % pour le repas de midi si l'agent est en tournée pendant la totalité de la période comprise entre 12 heures et 14 heures ;
17,5 % pour le repas du soir si l'agent est en tournée pendant la totalité de la période comprise entre 19 heures et 21 heures.
Lorsque l'agent bénéficie d'une prestation gratuite, qu'il s'agisse d'hébergement ou de repas, l'indemnité journalière est réduite au prorata des pourcentages fixés au présent article.
En cas de recours au titulaire du marché de voyagiste pour la prestation d'hébergement, son coût ne doit pas dépasser le montant des indemnités de nuitée fixées aux articles 18 et 19 du présent arrêté.
Dans le cadre de l'organisation d'un séminaire ou d'un voyage de groupe, le titulaire du marché de voyagiste négociera un tarif de groupe sur la base des informations reçues de la structure demandeuse.
Pour l'administration centrale, le bureau chargé de la politique voyages du ministère (DAFIIS/SDSGI/BBS) devra être informé en amont par la structure demandeuse des tarifs proposés.
IV. ― Stages - Formations
L'agent appelé à se déplacer pour un stage de formation continue peut prétendre à la prise en charge d'un aller et retour entre sa résidence administrative ou familiale et le lieu de la formation, quelle que soit la durée du stage.
Lorsque l'agent en formation engage des frais d'hébergement facturés à la semaine ou au mois, sur la base d'un bail de location notamment, l'indemnité de remboursement est calculée sur la base de la dépense réelle justifiée et plafonnée au montant qui aurait été dû en référence au forfait journalier.
L'élève appelé à se déplacer pour un stage dans le cadre de sa formation initiale peut prétendre à la prise en charge d'un aller et retour entre sa résidence administrative ou familiale et le lieu de son stage.
Pour les stages de formation initiale ou continue d'au moins quatre semaines consécutives, l'agent peut bénéficier d'une prise en charge supplémentaire de ses frais de transport toutes les deux semaines.
Lorsque l'agent bénéficie d'un hébergement ou de repas gratuits, il ne peut prétendre à l'indemnité correspondante. Lorsque l'agent en formation initiale ou continue a eu la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif dans une structure administrative moyennant participation, l'indemnité correspondante est réduite de 50 %. Lorsque l'agent en formation initiale ou continue a eu la possibilité d'être hébergé dans une structure administrative moyennant participation, le remboursement de ses frais d'hébergement ne peut excéder la somme effectivement engagée.
Les frais divers exposés à l'occasion d'une action de formation initiale ou continue (frais de transports collectifs pour se rendre de la gare ou l'aéroport au lieu de formation ou en l'absence de transports collectifs, frais de taxi, frais de parking dans la limite de 48 heures) peuvent faire l'objet d'un remboursement sur présentation des justificatifs acceptés par l'autorité qui ordonne le déplacement.
V. ― Dispositions diverses et finales
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux services relevant du ministère chargé des affaires sociales et de la santé et du ministère chargé des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, à compter du 1er août 2012. Les dérogations prévues au présent arrêté expirent au plus tard le 31 juillet 2016.
Le présent arrêté abroge l'arrêté du 15 décembre 2006 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique des voyages des personnels de l'administration sanitaire et sociale, modifié par l'arrêté du 22 novembre 2007, et l'arrêté du 19 septembre 2006 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat au ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E
LISTE DES COMMUNES OUVRANT DROIT
À UNE INDEMNITÉ DE NUITÉE D'UN MONTANT DE 60 €
Bordeaux.
Lille.
Lyon.
Marseille.
Montpellier.
Nantes.
Nice.
Rennes.
Strasbourg.
Toulouse.
Fait le 25 juillet 2012.
La ministre des affaires sociales et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
La secrétaire générale des ministères chargés des affaires sociales, E. Wargon La ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative,
Pour la ministre et par délégation :
La secrétaire générale des ministères chargés des affaires sociales, E. Wargon
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.