Journal officiel · Décision

Décision n° 2012-586 du 24 juillet 2012 autorisant l'association Radio Punaauia Manotahi FM à exploiter un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Manotahi FM

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 août 2012. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le24 juillet 2012
Publié le15 août 2012
PublicationJORF n°0189 du 15 août 2012
AutoritéCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
NORCSAC1232202S
IdentifiantJORFTEXT000026286864
RéférenceDécision n° 2012-586 du 24 juillet 2012 autorisant l'association Radio Punaauia Manotahi FM à exploiter un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Manotahi FM, JO du 15 août 2012, NOR CSAC1232202SLégifrance →

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment son article 25 ;

Vu l'article R. 3323-1 du code de la santé publique ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 29 et 29-3 ;

Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27 (1°) de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;

Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;

Vu la décision n° 2011-540 du 12 juillet 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;

Vu la décision n° 2011-1000 du 11 octobre 2011 du conseil relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet ou à temps partagé dans le ressort du comité territorial de l'audiovisuel de Polynésie française ;

Vu la décision n° 2011-37 du 7 février 2012 du conseil relative à la liste des candidats admis à concourir dans le cadre de l'appel aux candidatures lancé dans le ressort du comité territorial de l'audiovisuel de Polynésie française ;

Vu les saisines pour avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 26 décembre 2011 et du 26 mars 2012 ;

Vu l'avis du comité territorial de l'audiovisuel de Polynésie française ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Radio Punaauia Manotahi FM ;

Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ; Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1 JORFARTI000026286875

L'association Radio Punaauia Manotahi FM est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe, conformément à la convention susvisée et à l'annexe de la présente décision, en vue de l'exploitation d'un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Manotahi FM.

Article 2 JORFARTI000026286876

Cette autorisation est délivrée à compter de sa date de publication au Journal officiel et pour une durée de cinq ans. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra prononcer la caducité de la présente autorisation si l'exploitation effective n'a pas débuté trois mois après la date d'entrée en vigueur de l'autorisation.

Article 3 JORFARTI000026286877

1° Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :

Informations communiquées dans un délai de deux mois après mise en service :

― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;

― puissance apparente rayonnée (PAR) maximale et diagramme de rayonnement théorique horizontal et vertical ;

― date de mise en service.

Informations communiquées sans délai dès qu'elles sont disponibles :

― diagramme de rayonnement mesuré ;

― excursion de fréquence (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).

Ces informations sont ensuite exigibles à tout moment sur demande expresse du conseil.

2° Si les informations mentionnées au 1° sont modifiées ultérieurement, le titulaire communique au conseil une version actualisée dans un délai d'un mois.

3° Le titulaire est également tenu de communiquer au conseil toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.

4° Si le conseil constate le non-respect des conditions techniques de la présente autorisation, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.

Article 4 JORFARTI000026286878

Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Article 5 JORFARTI000026286879

La présente décision sera notifiée à l'association Radio Punaauia Manotahi FM et publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française.

Annexe

Annexe JORFARTI000026286881

A N N E X E (*)

Nom du service : Manotahi FM. Zone géographique mise en appel : Moorea, Maatea, îles du Vent. Fréquence : 106,4 MHz. Adresse du site : Maatea, Moorea-Maiao (987). Altitude du site (NGF) : 185 mètres. Hauteur d'antenne : 15 mètres/sol. Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 5 kW. Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :


AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

10

90

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180

10

270

10

10

10

100

0

190

10

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20

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200

10

290

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30

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300

10

40

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10

330

10

70

0

160

10

250

10

340

10

80

0

170

10

260

10

350

10

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d'une conclusion favorable des procédures de coordination internationale.

Fait à Paris, le 24 juillet 2012.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président, M. Boyon

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Code de la santé publique - art. R3323-1 (V)
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