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Décret n° 2012-979 du 21 août 2012 relatif à l'exercice des professions de médecin et sage-femme par les étudiants

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 août 2012. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 août 2012
NatureDécret
Signé le21 août 2012
Publié le23 août 2012
PublicationJORF n°0195 du 23 août 2012
AutoritéMinistère des affaires sociales et de la santé
NORAFSH1229548D
IdentifiantJORFTEXT000026307964
RéférenceDécret n° 2012-979 du 21 août 2012 relatif à l'exercice des professions de médecin et sage-femme par les étudiants, JO du 23 août 2012, NOR AFSH1229548DLégifrance →

Publics concernés : étudiants en médecine et en maïeutique ; conseils départementaux de l'ordre des médecins et de l'ordre des sages-femmes. Objet : procédure d'autorisation d'exercice, pour une durée limitée, des étudiants en médecine et en maïeutique. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret précise les conditions de délivrance d'autorisations d'exercice à des étudiants des professions de médecin et de sage-femme dans le cadre de remplacements temporaires. Cette procédure a été transférée du préfet de département aux conseils départementaux des ordres compétents par les articles L. 4131-2 et L. 4151-6 du code de la santé publique. Le décret détermine, notamment, la durée maximale de ces autorisations, la période pendant laquelle ces autorisations peuvent être délivrées au regard de la durée des études ainsi que les règles de notification. Références : les dispositions du code de la santé publique modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4131-2, L. 4141-4 et L. 4151-6 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des médecins en date du 14 septembre 2011 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des sages-femmes en date du 28 septembre 2011,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000026307968

I. ― La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° L'article R. 4131-1 devient l'article D. 4131-1 ;

2° Les articles D. 4131-2 et R. 4131-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. D. 4131-2.-L'autorisation est délivrée par le conseil départemental de l'ordre dont relève le médecin que l'étudiant remplace ou dont il est l'adjoint, pour une durée maximale de trois mois. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions et pour la même durée maximale.

« Aucune autorisation ou aucun renouvellement d'autorisation ne peut être délivré au-delà de la troisième année à compter de l'expiration de la durée normale de la formation prévue pour obtenir le diplôme de troisième cycle de médecine préparé par l'étudiant.

« Par dérogation à l'alinéa précédent, l'autorisation peut être délivrée à l'étudiant qui justifie, par une attestation du directeur de l'unité de formation et de recherche, du report de la date de soutenance de thèse initialement prévue, ou au médecin qui a demandé son inscription au tableau de l'ordre dans le mois qui suit l'obtention du diplôme de docteur en médecine, jusqu'à ce qu'il soit statué sur ladite demande d'inscription.

« Art. D. 4131-3.-Le conseil départemental de l'ordre ne peut délivrer l'autorisation que si l'étudiant concerné a atteint le niveau d'études fixé à l'annexe 41-1, offre les garanties nécessaires de moralité et ne présente pas d'infirmité ou d'état pathologique incompatibles avec l'exercice de la profession. Le conseil départemental peut demander consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé. L'existence d'une infirmité ou d'un état pathologique est constatée, le cas échéant, dans les conditions fixées à l'article R. 4124-3.

« Le refus d'autorisation du conseil départemental de l'ordre est motivé.

« Art. D. 4131-3-1.-Le conseil départemental de l'ordre notifie sans délai la décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exercice au médecin remplacé ou secondé, qui en informe l'étudiant intéressé.

« Cette notification peut être faite par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.

« Le conseil départemental de l'ordre informe sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé de l'autorisation donnée en précisant l'identité de l'étudiant et du médecin concerné ainsi que la date de délivrance de l'autorisation et sa durée. »

II. ― La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre Ier de la quatrième partie du même code est ainsi modifiée :

1° L'article R. 4151-15 devient l'article D. 4151-15 et est ainsi modifié :

a) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le conseil départemental de l'ordre ne peut délivrer l'autorisation que si l'étudiant demandeur concerné offre les garanties nécessaires de moralité et ne présente pas d'infirmité ou d'état pathologique incompatibles avec l'exercice de la profession. Le conseil départemental peut demander consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé. L'existence d'une infirmité ou d'un état pathologique est constatée, le cas échéant, dans les conditions fixées à l'article R. 4124-3. »

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le refus d'autorisation du conseil départemental de l'ordre est motivé. » ;

2° Au dernier alinéa de l'article R. 4151-16, qui devient l'article D. 4151-16, les mots : « Toutefois, aucune » sont remplacés par le mot : « Aucune » ;

3° L'article R. 4151-17, qui devient l'article D. 4151-17, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « il » est remplacé par le mot : « ils » et la référence à l'article R. 4151-15 est remplacée par la référence à l'article D. 4151-15 ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « Toutefois, aucune » sont remplacés par le mot : « Aucune » ;

4° Après l'article D. 4151-17, il est inséré un article D. 4151-17-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 4151-17-1.-Le conseil départemental de l'ordre notifie sans délai à l'étudiant et à la sage-femme remplacée la décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exercice.

« Cette notification peut être faite par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.

« Le conseil départemental de l'ordre informe sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé et le Conseil national de l'ordre de l'autorisation donnée en précisant l'identité de l'étudiant et de la sage-femme remplacée ainsi que la date de délivrance de l'autorisation et sa durée. »

Article 2 JORFARTI000026307981

La ministre des affaires sociales et de la santé est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 août 2012.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine

Textes cités liens · DILA1

Code de la santé publique (V)

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Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000026307964, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).