Article 1 JORFARTI000026395036
Le titre Ier du livre Ier du code des postes et des communications électroniques (partie réglementaire : Décrets en Conseil d'Etat) est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 13 du présent décret.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 septembre 2012. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : les prestataires de services postaux et les utilisateurs. Objet : fonds de compensation du service universel postal, gestion comptable et financière. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, sauf l'article 9 qui entrera en vigueur au 1er janvier 2013. Notice : la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales a prévu que la gestion comptable et financière du fonds de compensation du service universel postal était assurée par un établissement public. Le présent décret désigne à cet effet l'Agence de services et de paiement établissement public à caractère administratif sous tutelle de l'Etat. L'agence sera notamment chargée du recouvrement des contributions et du versement des sommes dues au prestataire du service universel postal. Une convention passée entre l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et l'établissement public, approuvée par le ministre chargé des postes, précisera les modalités selon lesquelles les missions sont assurées, les modalités de calcul et de règlement des frais de gestion, notamment les règles retenues pour l'établissement de la comptabilité analytique permettant d'évaluer les charges de l'agence et les modalités de règlement de la contribution et de versement des fonds au prestataire du service universel. Le décret n'apporte aucune modification aux dispositions relatives au service universel et à la procédure d'autorisation. Le fonds de compensation ne sera activé qu'en fonction des dispositions prévues au III de l'article L. 2-2 du code des postes et des communications électroniques. Le décret procède, par ailleurs, à diverses adaptations des dispositions réglementaires du code des postes et des communications électroniques rendues nécessaires par l'intervention de la loi du 9 février 2010 précitée. Références : les dispositions du code des postes et des communications électroniques modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du redressement productif,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 111-7-3 ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 1, L. 2 et L. 2-2 et R. 1 à R. 1-2-7 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 313-1 et L. 313-2 ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom ;
Vu l'avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques du 30 novembre 2010 ;
Vu l'avis n° 2010-1313 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes du 14 décembre 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Le titre Ier du livre Ier du code des postes et des communications électroniques (partie réglementaire : Décrets en Conseil d'Etat) est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 13 du présent décret.
Dans l'intitulé du chapitre Ier, les mots : « et les obligations du service postal » sont remplacés par les mots : «, les obligations du service postal et le fonds de compensation du service universel postal ».
Au c de l'article R. 1, les mots : « de catalogues et autres imprimés » sont remplacés par les mots : « d'imprimés ».
L'article R. 1-1-4 est abrogé.
Au premier alinéa de l'article R. 1-1-10, les mots : « du secteur réservé ainsi que » sont supprimés.
Au premier alinéa de l'article R. 1-1-13, les mots : « non réservé » sont supprimés.
L'article R. 1-1-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1-1-14.-La Poste présente une comptabilité analytique distinguant de ses autres services et activités ceux qui relèvent de l'offre de service universel ou de la mission de transport de la presse bénéficiant de l'agrément de la commission paritaire des publications et agences de presse. »
Au quatrième alinéa de l'article R. 1-1-26, lesmots : « de plan » sont remplacés par les mots : « d'entreprise prévu à l'article 9 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la Poste et à France Télécom » et les mots : « l'exploitant public » sont remplacés par les mots : « La Poste ».
Après l'article R. 1-1-26, il est ajouté une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Le fonds de compensation du service universel postal
« Art. R. 1-1-27. - L'Agence de services et de paiement assure la gestion comptable et financière du fonds de compensation du service universel postal mentionné à l'article L. 2-2. Elle est notamment chargée :
« 1° D'effectuer les opérations de recouvrement des contributions dont les prestataires de services postaux titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 sont redevables et de restitution des sommes dues par le fonds au prestataire du service universel postal ;
« 2° De constater les retards et les défaillances des prestataires de services postaux et d'engager, le cas échéant, les actions contentieuses en vue de procéder au recouvrement des contributions ;
« 3° D'informer l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes des retards de paiement et des défaillances des prestataires de services postaux ainsi que des actions contentieuses engagées.
« Un compte spécifique retrace la gestion du fonds mentionné au premier alinéa.
« Art. R. 1-1-28. - I. ― Le compte spécifique mentionné à l'article R. 1-1-27 retrace en produits les contributions des prestataires de services postaux et en charges les frais de gestion exposés par l'agence de services et de paiement au titre des missions mentionnées au même article.
« II. ― Une convention entre l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et l'Agence de services et de paiement approuvée par arrêté du ministre chargé des postes précise :
« 1° Les modalités de calcul et de règlement des frais de gestion notamment des règles d'établissement de la comptabilité analytique permettant d'évaluer les charges supportées par l'agence de service et de paiement ;
« 2° Les modalités selon lesquelles les prestataires de services postaux effectuent les versements au fonds de compensation du service universel postal des contributions dont ils sont redevables et les modalités selon lesquelles le fonds effectue le reversement des sommes dues au prestataire du service universel ;
« 3° Les modalités d'information de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en cas de retard ou de défaillance d'un prestataire de services postaux.
« III. ― L'Agence de services et de paiement adresse au ministre chargé des postes et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes un rapport annuel sur la gestion des fonds.
« Art. R. 1-1-29. - Dans le cas où l'ensemble des contributions dues ne sont pas recouvrées, le montant reversé au prestataire du service universel est fixé au prorata du montant qu'il aurait dû percevoir en l'absence de défaillance d'un prestataire de services postaux au fonds, le solde étant reporté sur l'exercice suivant. »
L'article R. 1-2-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « non réservés ci-après » sont remplacés par le mot : « suivants » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
Après le f de l'article R. 1-2-3, il est ajoutéun alinéa ainsi rédigé :
« g) Une attestation de versement de cotisations, délivrée par les organismes compétents, prouvant que le demandeur a satisfait à ses obligations sociales. »
L'article R. 1-2-6 est ainsi modifié :
1° Au 1°, le mot : « utilisateurs » est remplacé par le mot : « usagers » ;
2° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° La garantie du secret des correspondances ainsi que la neutralité des services postaux au regard de l'identité de l'expéditeur et de la nature des envois postaux » ;
3° Au 4°, les mots : « et de la vie privée » sont remplacés par les mots : « dont peuvent être dépositaires le prestataire du service universel ou les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 ainsi que la protection de la vie privée des usagers de ces services » ;
4° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° La fourniture de la prestation de services postaux dans les conditions techniques respectant l'objectif de préservation de l'environnement » ;
5° Après le 5°, sont insérées les dispositions suivantes :
« 6° La mise en place de procédures simples, transparentes et gratuites de traitement des réclamations et respectant les intérêts des usagers au regard des obligations fixées à l'article L. 7 ;
« 7° La garantie d'accès aux services et aux installations aux personnes handicapées dans les conditions prévues à l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation ;
« 8° Le respect des obligations légales et conventionnelles applicables en matière de droit du travail et de la législation de sécurité sociale en vigueur, sans préjudice des dispositions spécifiques applicables aux personnels ayant, le cas échéant, le statut de fonctionnaire ;
« 9° Le respect de l'ordre public et des obligations liées à la défense nationale. »
L'article R. 1-2-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1-2-7.-Les titulaires d'une autorisation fournissent chaque année à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes des informations statistiques relatives à la nature et au volume des différents services d'envois postaux de leur activité autorisée ainsi que des informations sur l'utilisation, la zone de couverture et les modalités d'accès à leurs services.
« L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes respecte le secret des affaires dans l'utilisation de ces informations. »
Les dispositions de l'article 9 entrent en vigueur le 1er janvier 2013.
Le ministre du redressement productif et la ministre déléguée auprès du ministre du redressement productif, chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 20 septembre 2012.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
Le ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg La ministre déléguée auprès du ministre du redressement productif, chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique, Fleur Pellerin
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.