Le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 1999 relatif aux conditions de prise en compte du service à bord d'un navire pour la délivrance ainsi que pour la revalidation des titres de formation professionnelle maritime pour la navigation de commerce ;
Vu l'arrêté du 8 mars 2011 modifié relatif au cursus de formation permettant d'accéder au brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000026395192
L'article 4 de l'arrêté du 8 mars 2011 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-Chaque année du premier cycle se compose de deux semestres. Durant ces semestres (S1, S2, S3, S4, S5 et S6), les élèves sont en études dans l'établissement. Chacun de ces semestres est suivi d'une période intermédiaire durant laquelle l'élève se trouve en études hors de l'établissement. Ces périodes intermédiaires comprennent :
― une navigation en qualité d'élève à bord de navires, conformément à l'arrêté du 1er juillet 1999 susvisé, dont la durée cumulée sera au minimum de cinq mois en fin de semestre S6 ;
― des stages de qualification conformes aux dispositions du décret du 25 mai 1999 susvisé, tels que définis pour chaque année dans le référentiel qui figure à l'annexe A du présent arrêté ;
― des stages de mise en situation professionnelle sur simulateurs tels que définis pour chaque année dans le référentiel qui figure à l'annexe A du présent arrêté ;
― des conduites de projets spécifiques à la formation d'ingénieur.»
Article 2 JORFARTI000026395195
Après l'article 5 du même arrêté, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1. - Les semestres S7 et S8 comprennent au moins :
― une navigation à bord de navires, conformément à l'arrêté du 1er juillet 1999 susvisé, dont la durée permet de porter à douze mois la navigation cumulée en qualité d'élève depuis l'entrée en formation ;
― la remise en milieu de semestre par chaque élève de l'étude demandée durant le semestre S6 ;
― un examen final à la fin de la période d'embarquement. »
Article 3 JORFARTI000026395198
L'article 6 du même arrêté est complété par le membre de phrase ainsi rédigé : « séparés d'une période intermédiaire telle que définie à l'article 4 ».
Article 4 JORFARTI000026395200
Les articles 8, 9, 10 et 11 du même arrêté sont abrogés.
Article 5 JORFARTI000026395202
L'article 12 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12.-Pour chaque élève, les semaines d'études dans l'établissement n'excèdent pas trente-cinq heures. Ces études sont consacrées à des cours, des conférences, des travaux dirigés et à des mises en situation professionnelle sur installations réelles ou simulées.
Elles sont confortées par un travail personnel sous la forme de travaux individuels ou collectifs et de conduites de projets eux-mêmes encadrés par des élèves d'une école d'ingénieurs, y compris par ceux de l'ENSM.»
Article 6 JORFARTI000026395204
L'article 17 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17.-Le contrôle de transition porte sur la totalité des épreuves d'un bloc, tel que défini au titre III du présent arrêté, et sur la partie du programme vue depuis le début du cycle. Il se déroule à la fin des périodes intermédiaires des semestres pairs pour le premier cycle et après la fin du semestre S10 pour le second cycle.
En cas d'invalidation d'un semestre d'étude dans l'établissement, les contrôles de transition sont organisés et se substituent aux contrôles de routine et aux contrôles de synthèse dans le calcul de la moyenne.»
Article 7 JORFARTI000026395206
Après l'article 18 du même arrêté, il est rétabli un article 19 ainsi rédigé :
« Art. 19. - Lorsque les conditions de succès dans un bloc d'un semestre sont réunies, les crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables (ECTS) du bloc sont attribués à l'élève conformément aux tableaux de l'annexe C.
Lorsque les conditions de succès dans un bloc ne sont pas réunies, l'élève conserve les ECTS des épreuves de ce bloc pour lesquelles il a obtenu une note au contrôle de synthèse supérieure ou égale à 10. En outre, il passe un contrôle de transition dans les conditions fixées aux articles 20 à 25 suivants. »
Article 8 JORFARTI000026395209
Le troisième alinéa de l'article 20 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas d'échec dans un premier bloc, selon ses résultats et sur proposition du conseil de classe, l'élève est dirigé vers le concours d'entrée ou vers le concours de la filière professionnelle ou est autorisé à poursuivre vers le semestre S2. Dans ce dernier cas, il passera un contrôle de transition à la fin de la période intermédiaire suivant le semestre S2.»
Au quatrième alinéa de l'article 20 du même arrêté, les mots : « en fin de semestre S2 » sont remplacés par les mots : « à la fin de la période intermédiaire suivant le semestre S2. »
Article 9 JORFARTI000026395212
Au deuxième tiret du deuxième alinéa de l'article 21 du même arrêté, les mots : « en fin de semestre S2 » sont remplacés par les mots : « à la fin de la période intermédiaire suivant le semestre S2. »
A la première phrase du deuxième tiret du troisième alinéa de ce même article, les mots : « en fin de semestre S2 » sont remplacés par les mots : « à la fin de la période intermédiaire suivant le semestre S2. »
A la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa de ce même article, les mots : « en fin de semestre S2 » sont remplacés par les mots : « à la fin de la période intermédiaire suivant le semestre S2 ».
Article 10 JORFARTI000026395216
A la première phrase du second tiret de l'alinéa 2 de l'article 22 du même arrêté, les mots : « en fin de semestre S4 » sont remplacés par les mots : « à la fin de la période intermédiaire suivant le semestre S4».
A la première phrase du quatrième tiret du deuxième alinéa du même article, les mots : « en fin de semestre S4 » sont remplacés par les mots : « à la fin de la période intermédiaire suivant le semestre S4 ».
Article 11 JORFARTI000026395219
A la première phrase du cinquième alinéa de l'article 23 du même arrêté, les mots : « en fin de semestre 6 » sont remplacés par les mots : « à la fin de la période intermédiaire suivant le semestre S6».
Article 12 JORFARTI000026395221
L'article 25 bis du même arrêté est abrogé.
Article 13 JORFARTI000026395223
Au deuxième alinéa de l'article 26 du même arrêté, les mots : « le score de 850 au TOEIC » sont remplacés par les mots : « le score de 800 au TOEIC».
Article 14 JORFARTI000026395225
L'article 27 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 27.-Le titre d'ingénieur de l'Ecole nationale supérieure maritime est délivré en équivalence au diplôme d'études supérieures de la marine marchande.»
Article 15 JORFARTI000026395227
La directrice des affaires maritimes est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 5 septembre 2012.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des affaires maritimes, R. Bréhier Nota. ― Ces annexes peuvent être consultées ou téléchargées auprès de l'UCEM, Ecole nationale supérieure maritime, rue Gabriel-Péri, BP 90303, 44103 Nantes Cedex 4 (mél :
UCEM@developpement-durable.gouv.fr, site internet : www.ucem-nantes.fr).
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