Article 1 JORFARTI000026499055
Il n'y a pas lieu d'organiser un débat public sur le projet de construction de la cité musicale de l'île Seguin.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 octobre 2012. Pas de version consolidée dans la base.
La Commission nationale du débat public,
Vu la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, approuvée par la loi n° 2002-285 du 28 février 2002 ;
Vu les directives du Parlement et du Conseil 2003/4/CE du 28 janvier 2003 et 2003/35/CE du 26 mai 2003 ;
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants et son article R. 121-9 ;
Vu l'avis publié le 6 août 2012 par le conseil général des Hauts-de-Seine précisant les objectifs et les caractéristiques essentielles du projet de construction de la cité musicale de l'Île Seguin ;
Vu la lettre de saisine en date du 7 septembre 2012 du président du conseil général des Hauts-de-Seine et le dossier joint relatif au projet de construction de la cité musicale de l'Ile Seguin ;
Vu la délibération n° 12-492 CP du conseil général des Hauts-de-Seine en date du 12 juillet 2012 ; Après en avoir délibéré ;
Considérant que le projet, qui vise à doter le département des Hauts-de-Seine d'un équipement culturel à vocation musicale de haut niveau, revêt un caractère d'intérêt régional ;
Considérant toutefois : ― que les questions relatives à l'accessibilité nécessitent une concertation ; ― que les enjeux socio-économiques du projet sont liés à la vie culturelle de la cité musicale et aux effets indirects que génère l'activité des lieux de spectacle ; ― que les impacts du projet sur l'environnement sont réels, s'agissant des nuisances sonores,
Décide :
Il n'y a pas lieu d'organiser un débat public sur le projet de construction de la cité musicale de l'île Seguin.
Il est conseillé au conseil général des Hauts-de-Seine d'ouvrir sur ce projet une concertation à laquelle la commission apportera autant que souhaité son appui méthodologique.
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le 3 octobre 2012.
Pour la commission :
Le président, P. Deslandes