Publics concernés : sportifs susceptibles de participer à une manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire ou à une manifestation sportive internationale, Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), services en charge de la lutte contre le dopage. Objet : harmonisation des procédures de contrôle d'usage de certaines substances ou méthodes dans le cadre de la lutte contre le dopage. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : la loi du 1er février 2012 relative à l'éthique du sport et aux droits des sportifs a introduit en droit français la procédure unique de l'autorisation prévue par la convention internationale contre le dopage dans le sport pour les sportifs dont l'état de santé nécessite l'usage de certaines substances. Le décret tire les conséquences de ces dispositions dans la partie réglementaire du code du sport. Il abroge l'ancienne procédure de déclaration d'usage. Il adapte la procédure de délivrance des autorisations d'usage thérapeutique au cas des sportifs souffrant de pathologies chroniques. Il donne enfin la possibilité à l'Agence mondiale antidopage de demander à l'Agence française de lutte contre le dopage un réexamen de ses décisions accordant ou refusant l'autorisation d'usage thérapeutique. Références : le code du sport est consultable, dans la version issue des modifications apportées par le présent décret, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative,
Vu le code du sport, notamment son article L. 232-2 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2012-158 du 1er février 2012 ;
Vu les avis de l'Agence française de lutte contre le dopage en date des 26 avril et 27 juin 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000026501685
La section 3 du chapitre Ier du titre III du code du sport est ainsi modifiée :
1° a) Au dernier alinéa de l'article R. 232-49, les mots : « ou du dépôt d'une déclaration d'usage » sont supprimés ;
b) Le huitième alinéa de l'article R. 232-58 est supprimé ;
c) Dans le titre de la sous-section 2, les mots : « et les déclarations d'usage » sont supprimés ;
d) A l'article R. 232-74, les mots : « Lorsque la demande n'entre pas dans les prévisions du dernier alinéa de l'article L. 232-2, l'agence » sont remplacés par les mots : « L'agence » ;
e) Aux articles D. 232-75 et D. 232-76, les mots : « à l'article L. 232-2-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 232-2 » ;
2° L'article D. 232-77 est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsqu'elle est sollicitée dans le cadre d'un état pathologique chronique, le comité mentionné à l'article L. 232-2 peut proposer de l'accorder pour une durée supérieure, sans que celle-ci puisse excéder quatre ans. Chaque nouvelle prescription de la substance intervenant dans la période autorisée doit être communiquée sans délai à l'Agence française de lutte contre le dopage. Faute pour le bénéficiaire de l'autorisation de se conformer à cette exigence à l'échéance de chaque année suivant sa délivrance, l'autorisation cessera de produire effet. L'expiration de sa validité est constatée par une décision du président de l'Agence française de lutte contre le dopage. » ;
3° A l'article D. 232-78, les mots : « à l'article L. 232-2-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 232-2 » ;
4° Les dispositions de l'article D. 232-84 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. D. 232-84.-Les décisions accordant les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques aux sportifs constituant le groupe cible de l'Agence française de lutte contre le dopage mentionné à l'article L. 232-15 sont transmises par cette dernière à l'Agence mondiale antidopage. Il en va de même des décisions rejetant une demande recevable.
« Lorsque l'agence a connaissance qu'un sportif est soumis, par la fédération internationale dont il relève, à l'obligation de fournir des renseignements précis et actualisés sur sa localisation, elle transmet à l'Agence mondiale antidopage et à la fédération internationale concernée les décisions accordant les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques à ce sportif. Il en va de même des décisions rejetant une demande recevable.
« L'Agence française de lutte contre le dopage procède à un réexamen de sa décision si celui-ci est demandé, dans le délai de deux mois suivant la transmission effectuée, en application du présent article, par l'Agence mondiale antidopage. » ;
5° Les articles D. 232-86 et D. 232-87 sont abrogés.
Article 2 JORFARTI000026501697
I. ― Le règlement disciplinaire type des fédérations sportives agréées relatif à la lutte contre le dopage figurant à l'annexe II-2 à l'article R. 232-86 du même code est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l'article 17 est supprimé ;
2° A l'article 20, les mots : «, d'une déclaration d'usage » sont supprimés.
II. ― Le règlement de chaque fédération agréée est mis en conformité avec les dispositions du I lors de la première assemblée générale suivant la publication du présent décret.
Article 3 JORFARTI000026501700
Les quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 232-90 du même code sont supprimés.
Article 4 JORFARTI000026501702
La ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 15 octobre 2012.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
La ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, Valérie Fourneyron
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partie réglementaire du code du sport