Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 9 novembre 2012 fixant les conditions techniques nécessaires à l'agrément prévu à l'article 8-1 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 modifié relatif à la protection des transports de fonds

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 novembre 2012. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 novembre 2012
NatureArrêté
Signé le9 novembre 2012
Publié le15 novembre 2012
PublicationJORF n°0266 du 15 novembre 2012
AutoritéMinistère de l'intérieur
NORINTD1237249A
IdentifiantJORFTEXT000026630898
RéférenceArrêté du 9 novembre 2012 fixant les conditions techniques nécessaires à l'agrément prévu à l'article 8-1 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 modifié relatif à la protection des transports de fonds, JO du 15 novembre 2012, NOR INTD1237249ALégifrance →

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 modifié relatif à la protection des transports de fonds, notamment son article 8-1,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000026630900

Le dossier de demande d'agrément prévu à l'article 8-1 du décret du 28 avril 2000 susvisé comprend :

1° Le nom ou la raison sociale du demandeur ;

2° Pour les personnes qui y sont inscrites, un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;

3° Une notice indiquant la dénomination du dispositif et comportant une présentation détaillée de celui-ci et la description de ses modalités de fonctionnement ;

4° Une notice détaillée d'utilisation du dispositif précisant à l'utilisateur les conditions auxquelles est subordonnée l'efficacité de la destruction ou de la neutralisation des fonds. Cette notice doit décrire le conditionnement des billets et le type d'ensachage à respecter pour le bon fonctionnement du dispositif. Elle mentionne également les conditions de maintenance des différents composants et la durée de vie de ceux-ci ;

5° Le certificat d'un laboratoire attestant que les substances ou éléments utilisés pour assurer la destruction ou la neutralisation des fonds ne font pas courir de risques graves pour la santé ;

6° Le rapport d'essais effectués à la charge du demandeur par le Centre national de prévention et de protection (CNPP) et le Laboratoire national de métrologie et d'essais (LNE), sur des billets neufs délivrés par la Banque de France ou, en cas d'impossibilité constatée par la commission, sur tous supports de substitution considérés par elle comme équivalents. Le demandeur joint au dossier de demande d'agrément le protocole d'essais utilisé correspondant aux conditions de l'article 2.

Aux fins d'agrément des dispositifs de neutralisation importés des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de Turquie sont acceptés les rapports d'essais et les certificats établis par un organisme agréé ou accrédité dans ces Etats qui attestent la conformité de ces dispositifs à des conditions techniques et réglementaires assurant un niveau de protection équivalent à celui prévu par le décret du 28 avril 2000 susvisé et par l'article 3 du présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000026630903

Pour obtenir l'agrément du ministre de l'intérieur prévu à l'article 8-1 du décret du 28 avril susvisé, un dispositif de neutralisation des billets doit présenter les caractéristiques suivantes :

1° Les matériels permettent l'identification du propriétaire du conteneur ainsi que l'authentification de l'opération et de l'intervenant depuis une zone sécurisée jusqu'au point de livraison ou depuis le point de collecte jusqu'à une zone sécurisée ;

2° Toute tentative d'accès non autorisé aux valeurs aboutit à leur neutralisation, quelle que soit l'étape du transport. La neutralisation des valeurs doit être irréversible ;

3° La neutralisation affecte au moins 20 % de chaque face des billets quel que soit leur mode de conditionnement ;

4° Les dispositifs de protection des valeurs sont conformes aux exigences légales en vigueur, notamment en ce qui concerne la législation du travail.

Article 3 JORFARTI000026630904

Les tests de résistance à la fraude et de neutralisation correspondent aux conditions arrêtées dans un cahier des charges validé par la commission technique d'agrément prévue à l'article 9 du décret du 28 avril 2000 susvisé.

Article 4 JORFARTI000026630906

Le modèle de pictogramme d'information mentionné au III de l'article 8-1 du décret du 28 avril 2000 susvisé et figurant sur les dispositifs agréés dans les conditions de l'article 3 est annexé au présent arrêté.

Article 5 JORFARTI000026630908

L'arrêté du 28 avril 2000 fixant les conditions techniques nécessaires à l'agrément prévu à l'article 8 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds est abrogé.

Article 6 JORFARTI000026630911

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er décembre 2012.

Article 7 JORFARTI000026630913

Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000026630915

A N N E X E

PICTOGRAMME INDIQUANT QU'UN CONTENEUR DE BILLETS EST ÉQUIPÉ D'UN DISPOSITIF DE NEUTRALISATION DES VALEURS

Vous pouvez consulter le tableau dans le

JOn° 266 du 15/11/2012 texte numéro 14

Fait le 9 novembre 2012.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, L. Touvet

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