Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 16 octobre 2012 relatif à l'entretien professionnel annuel des fonctionnaires de la Caisse des dépôts et consignations et des agents ayant conservé le bénéfice des droits et garanties prévus au statut de la Caisse nationale de sécurité sociale dans les mines

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 novembre 2012. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 novembre 2012
NatureArrêté
Signé le16 octobre 2012
Publié le21 novembre 2012
PublicationJORF n°0271 du 21 novembre 2012
AutoritéMinistère de l'économie et des finances
NOREFIK1200105A
IdentifiantJORFTEXT000026657733
RéférenceArrêté du 16 octobre 2012 relatif à l'entretien professionnel annuel des fonctionnaires de la Caisse des dépôts et consignations et des agents ayant conservé le bénéfice des droits et garanties prévus au statut de la Caisse nationale de sécurité sociale dans les mines, JO du 21 novembre 2012, NOR EFIK1200105ALégifrance →

Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat, notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié fixant les conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, notamment ses articles 5, 9 et 10 ;

Vu l'arrêté du 13 novembre 2009 portant transposition à la Caisse des dépôts et consignations du titre II du statut de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;

Vu l'arrêté du 26 novembre 2011 portant organisation de la Caisse des dépôts et consignations ;

Vu l'arrêté du 20 janvier 2012 relatif à l'application des dispositions de l'accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences à la Caisse des dépôts et consignations ;

Vu la recommandation en date du 7 septembre 2012 de la commission permanente compétente prévue à l'article 8 du décret n° 98-596 du 13 juillet 1998 modifié relatif aux conditions de recrutement d'agents contractuels sous le régime des conventions collectives par la Caisse des dépôts et consignations et aux instances propres à cet établissement, et l'avis du comité technique de la Caisse des dépôts et consignations en date du 27 septembre 2012,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000026657739

Le présent arrêté, pris en application du décret du 28 juillet 2010 susvisé, s'applique aux fonctionnaires de la Caisse des dépôts et consignations ainsi qu'aux agents de la Caisse des dépôts et consignations ayant conservé le bénéfice des droits et garanties prévus au statut de la Caisse nationale de sécurité sociale dans les mines régis par l'arrêté du 13 novembre 2009 susvisé.

Chapitre Ier : De l'entretien professionnel annuel

Article 2 JORFARTI000026657744

Les personnels relevant de l'article 1er font l'objet d'un entretien professionnel annuel qui donne lieu à un compte rendu.

La période durant laquelle doivent se dérouler l'ensemble des entretiens professionnels annuels des agents mentionnés à l'article 1er est arrêtée, chaque année, par le directeur des ressources humaines de l'établissement public, compte tenu notamment du calendrier prévisionnel des réunions des commissions administratives paritaires d'avancement et de promotion.

Dans ce cadre, le calendrier interne des entretiens professionnels est arrêté, pour chaque service, par le supérieur hiérarchique direct qui est appelé à conduire les entretiens.

Article 3 JORFARTI000026657745

L'entretien professionnel annuel est réalisé selon les modalités fixées aux articles suivants.

Article 4 JORFARTI000026657746

Conformément à l'article 2 du décret du 28 juillet 2010, chaque agent est personnellement informé par écrit de la date de son entretien professionnel au moins huit jours calendaires avant la date de cet entretien. Dans le même envoi, chaque agent reçoit en outre communication de la fiche support de l'entretien professionnel, qui constitue le compte rendu, et la fiche dite de « l'emploi repère » défini en application de l'arrêté du directeur général du 20 janvier 2012 susvisé.

Article 5 JORFARTI000026657747

Dans le cadre fixé par l'article 3 du décret du 28 juillet 2010, la valeur professionnelle de l'agent est appréciée par le supérieur hiérarchique direct, en tenant compte, d'une part, des résultats professionnels obtenus par l'agent, eu égard aux objectifs fixés au titre de l'année de référence et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service, d'autre part, de la manière de servir évaluée au regard de la qualité du travail, de la maîtrise du poste, des qualités relationnelles ainsi que du sens du service et de l'intérêt général.

Une appréciation littérale sur la valeur professionnelle est également portée de manière synthétique au compte rendu d'entretien professionnel annuel.

Article 6 JORFARTI000026657748

Le compte rendu de l'entretien professionnel annuel, signé par le supérieur hiérarchique direct qui a conduit l'entretien, est communiqué à l'agent.

L'agent peut, s'il le souhaite, compléter le compte rendu par ses observations.

L'autorité hiérarchique qui vise le compte rendu d'entretien professionnel annuel peut également y formuler ses observations.

Le supérieur hiérarchique direct notifie le compte rendu d'entretien professionnel annuel à l'agent qui le signe dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 4 du décret du 28 juillet 2010 susvisé.

A l'issue de la procédure prévue au présent article, le supérieur hiérarchique direct remet à l'agent une copie du compte rendu définitif.

Ce compte rendu est versé au dossier individuel de l'agent et est pris en compte pour l'examen de toute proposition d'avancement de grade ou de promotion au choix ainsi que pour l'attribution de réduction d'ancienneté prévue à l'article 7 ou de majoration d'ancienneté prévue à l'article 10 du présent arrêté.

Chapitre II : De la reconnaissance de la valeur professionnelle

Article 7 JORFARTI000026657750

L'agent relevant d'un des corps mentionnés à l'annexe I du présent arrêté, dont la valeur professionnelle, appréciée dans le cadre de l'entretien professionnel annuel et exprimée dans le compte rendu, est distinguée par rapport aux autres agents de ce même corps, peut bénéficier d'un mois de réduction par rapport à l'ancienneté moyenne exigée par le statut du corps auquel il appartient, pour accéder à l'échelon supérieur.

La réduction d'ancienneté est attribuée par le chef de service compétent mentionné en annexe II du présent arrêté, selon les modalités prévues à l'article 8, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Article 8 JORFARTI000026657751

Le supérieur hiérarchique direct émet une proposition de réduction d'ancienneté pour chaque agent dont il souhaite distinguer la valeur professionnelle.

Le directeur des ressources humaines de l'établissement public, responsable de l'ensemble de la procédure d'entretien professionnel annuel ainsi que de la reconnaissance de la valeur professionnelle annuelle examine, pour les agents appartenant à un même corps, les modalités de mise en œuvre des réductions d'ancienneté à attribuer aux agents et détermine annuellement les contingents de réductions d'ancienneté attribuées aux chefs de service visés à l'article 7 du présent arrêté, compte tenu notamment des effectifs du corps concerné placés sous leur autorité.

A cette fin, le directeur des ressources humaines de l'établissement public réunit un comité composé de l'ensemble des chefs de service visés à l'article 7 du présent arrêté ou de leur représentant nommément désigné par eux.

Après consultation dudit comité, chaque chef de service décide les réductions d'ancienneté à attribuer aux agents du corps concerné placés sous son autorité.

La décision du chef de service est fondée sur l'appréciation générale portée en application de l'article 5 susvisé, par le supérieur hiérarchique direct sur la valeur professionnelle au titre de l'année écoulée, et sur les observations portées, le cas échéant, par l'autorité hiérarchique au compte rendu d'entretien professionnel annuel.

Article 9 JORFARTI000026657752

Le tableau d'avancement prévu à l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est préparé chaque année.

Il est établi en procédant à l'examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent à partir :

― des fiches de compte rendu d'entretien professionnel annuel ;

― des propositions motivées formulées par le chef de service en application de l'article 12 du décret du 28 juillet 2010 ;

― des notations, pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de l'entretien professionnel.

Article 10 JORFARTI000026657753

Dans le cadre fixé par l'article 10 du décret du 28 juillet 2010, les agents dont la valeur professionnelle est insuffisante peuvent, après avis de la commission administrative paritaire compétente, se voir appliquer une majoration d'un mois de la durée de service requise pour accéder à l'échelon supérieur.

Les mois ainsi récupérés sont reportés sur l'exercice suivant et s'ajoutent au contingent global de mois de réduction d'ancienneté prévu pour chaque corps.

Article 11 JORFARTI000026657754

L'arrêté du directeur général en date du 18 décembre 2003 modifié relatif aux conditions générales d'évaluation et de notation des fonctionnaires de la Caisse des dépôts et consignations est abrogé.

Article 12 JORFARTI000026657755

Le directeur des ressources humaines de la Caisse des dépôts et consignations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000026657756

A N N E X E S

A N N E X E I

LISTE DES CORPS PRÉVUE

EN APPLICATION DE L'ARTICLE 7

Corps de fonctionnaires de la Caisse des dépôts et consignations :

― attachés d'administration ;

― secrétaires d'administration ;

― adjoints techniques ;

― agents administratifs ;

― adjoints administratifs.

Corps des agents ayant conservé le bénéfice des droits et garanties prévus au statut de la Caisse nationale de sécurité sociale dans les mines :

― chefs de service sous statut CANSSM ;

― attachés d'administration sous statut CANSSM ;

― secrétaires d'administration sous statut CANSSM ;

― adjoints techniques sous statut CANSSM ;

― adjoints administratifs sous statut CANSSM.

A N N E X E I I

LISTE DES CHEFS DE SERVICE

PRÉVUE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 7

Le secrétaire général du groupe.

Le directeur général adjoint finances, stratégie, filiales et international.

Le directeur des fonds d'épargne.

Le directeur des retraites et de la solidarité.

Le directeur des services bancaires.

le directeur du développement territorial et du réseau.

Le caissier général, directeur des back-offices.

Le directeur des ressources humaines de l'établissement public Caisse des dépôts et consignations.

Pour les fonctionnaires de la Caisse des dépôts en position de détachement ou en position de mise à disposition à l'extérieur de l'Etablissement public ou en position de mise à la disposition dans les conditions légales spéciales, le directeur des ressources humaines de l'établissement public Caisse des dépôts et consignations est le chef de service auquel est attribué le contingent de mois de réduction d'ancienneté.

Fait le 16 octobre 2012.

J.-P. Jouyet

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000026657733, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).