Article 1 JORFARTI000026792890
Il n'y a pas lieu d'organiser un débat public sur le projet de ligne orange du Grand Paris Express.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 décembre 2012. Pas de version consolidée dans la base.
La Commission nationale du débat public,
Vu la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, approuvée par la loi n° 2002-285 du 28 février 2002 ;
Vu les directives du Parlement et du Conseil 2003/4/CE du 28 janvier 2003 et 2003/35/CE du 26 mai 2003 ;
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants et ses articles R. 121-7 et R. 121-9 ;
Vu la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ;
Vu le décret n° 2011-1011 du 24 août 2011 portant approbation du schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris ;
Vu la lettre de saisine de la directrice générale du Syndicat des transports d'Ile-de-France en date du 15 octobre 2012, reçue le 17 octobre 2012, et le dossier joint relatif au projet de ligne orange du Grand Paris Express ;
Vu la délibération du conseil du Syndicat des transports d'Ile-de-France du 10 octobre 2012 ;
Vu les bilans des débats publics sur le projet Arc Express et sur le projet du réseau de transport public du Grand Paris, publiés le 31 mars 2011 ; Après en avoir délibéré ;
Considérant que l'opportunité du projet de ligne orange du réseau de transport public Grand Paris Express a été débattue à l'occasion des débats publics sur les projets Arc Express et Réseau de transport public du Grand Paris ;
Considérant toutefois qu'il importe d'assurer l'information et la participation du public sur le projet de ligne orange,
Décide :
Il n'y a pas lieu d'organiser un débat public sur le projet de ligne orange du Grand Paris Express.
Il est recommandé au Syndicat des transports d'Ile-de-France d'ouvrir une concertation selon les modalités suivantes :
― elle sera menée sous l'égide d'une personnalité indépendante que la commission nationale désignera et qui, en veillant au bon déroulement de la concertation, à la qualité et à la sincérité des informations diffusées et en favorisant l'expression du public, en sera le garant ;
― elle fera une large part à l'information du public par une publicité élargie et à l'expression du public, notamment à l'occasion de réunions publiques ;
― elle fera l'objet d'un compte rendu à la commission nationale, qui sera rendu public et joint au dossier d'enquête publique.
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le 5 décembre 2012.
Pour la commission :
Le président, P. Deslandes