Journal officiel · Décision

Décision n° 2012-66 du 5 décembre 2012 relative au projet de grand stade de la Fédération française de rugby

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 décembre 2012. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le5 décembre 2012
Publié le19 décembre 2012
PublicationJORF n°0295 du 19 décembre 2012
AutoritéCOMMISSION NATIONALE DU DEBAT PUBLIC
NORCNPX1242001S
IdentifiantJORFTEXT000026792903
RéférenceDécision n° 2012-66 du 5 décembre 2012 relative au projet de grand stade de la Fédération française de rugby, JO du 19 décembre 2012, NOR CNPX1242001SLégifrance →

La Commission nationale du débat public,

Vu la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, approuvée par la loi n° 2002-285 du 28 février 2002 ;

Vu les directives du Parlement et du Conseil 2003/4/CE du 25 janvier 2003 et 2003/35/CE du 26 mai 2003 ;

Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants et son article R. 121-7 ;

Vu la lettre de saisine en date du 7 novembre 2012, reçue le 8 novembre 2012, du président de la Fédération française de rugby et la lettre de saisine conjointe du président du conseil général de l'Essonne, du président de la communauté d'agglomération Evry Centre-Essonne, des maires de Ris-Orangis et de Bondoufle, et le dossier joint relatif au projet de réalisation d'un grand stade ; Après en avoir délibéré ;

Considérant que le rayonnement international des rencontres qui y seraient organisées et sa très grande capacité d'accueil confèrent au projet de stade un caractère d'intérêt national ;

Considérant que les enjeux socio-économiques du projet sont importants pour le territoire concerné ;

Considérant que les impacts sur l'environnement et l'aménagement sont significatifs,

Décide :

Article 1 JORFARTI000026792906

Le projet de grand stade de la Fédération française de rugby doit faire l'objet d'un débat public que la commission organisera elle-même et dont elle confiera l'animation à une commission particulière.

Article 2 JORFARTI000026792907

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 décembre 2012.

Pour la commission :

Le président, P. Deslandes

Textes cités liens · DILA2

code de l'environnement
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