Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 18 décembre 2012 modifiant l'arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d'activités de soins à risques infectieux et l'arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets dangereux

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 décembre 2012. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 décembre 2012
NatureArrêté
Signé le18 décembre 2012
Publié le29 décembre 2012
PublicationJORF n°0303 du 29 décembre 2012
AutoritéMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
NORDEVP1242694A
IdentifiantJORFTEXT000026856084
RéférenceArrêté du 18 décembre 2012 modifiant l'arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d'activités de soins à risques infectieux et l'arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets dangereux, JO du 29 décembre 2012, NOR DEVP1242694ALégifrance →

Publics concernés : exploitants d'installations de cimenteries co-incinérant des déchets ou d'installations de combustion co-incinérant des déchets. Objet : transposition de la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles. Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur selon un échéancier précisé à l'article 3 pour les articles 1er-A et 2-A, et au 1er janvier 2013 pour les autres. Notice : le présent arrêté modifie l'arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets dangereux et l'arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d'activités de soins à risques infectieux. Les dispositions du présent arrêté reprennent telles quelles celles de la directive 2010/75/UE. En particulier, l'une des valeurs limites à l'émission pour les cimenteries co-incinérant des déchets est modifiée. De nouvelles valeurs limites à l'émission ont été introduites pour les installations de combustion co-incinérant des déchets. Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu la directive du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (2010/75/UE) ;

Vu le code de l'environnement, notamment les titres Ier et IV du livre V ;

Vu l'arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets dangereux ;

Vu l'arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d'activités de soins à risques infectieux ;

Vu l'avis des ministres et organisations professionnelles intéressés ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 18 décembre 2012,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000026856087

L'arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d'activités de soins à risques infectieux est modifié ainsi qu'il suit :

A. ― Au point I de l'annexe II, le tableau « C pour poussières totales, HCl, HF et NOx, métaux, dioxines et furannes (teneur en O2 de 10 %) » est remplacé par le tableau suivant et un alinéa ainsi rédigé :

Article (sans numéro) JORFARTI000026856088

« C pour poussières totales, HCl, HF et NOx, métaux, dioxines et furannes (teneur en O2 de 10 %)


PARAMÈTRE

VALEUR

Poussières totales

30 mg/m³ (moyenne journalière) (*)

Chlorure d'hydrogène (HCI)

10 mg/m³ (moyenne journalière) (*)

Fluorure d'hydrogène (HF)

1 mg/m³ (moyenne journalière) (*)

NOx

500 mg/m³ (moyenne journalière) (*)

Cd + TI

0,05 mg/m³

Hg

0,05 mg/m³

Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V

0,5 mg/m³

Dioxines et furannes

0,1 ng/m³

(*) Les moyennes sur une demi-heure ne sont nécessaires que pour calculer les moyennes journalières.

L'arrêté préfectoral d'autorisation peut prévoir une valeur limite différente pour les NOx pour les cimenteries utilisant des fours Lepol ou des fours rotatifs longs, à condition que la valeur limite C n'excède pas 800 mg/m³, et ce jusqu'au 1er janvier 2016. » B. ― Le point II de l'annexe II est modifié ainsi qu'il suit : 1. Au premier alinéa du point II de l'annexe II, le paragraphe suivant est inséré : « Pour le calcul de la puissance thermique nominale totale des installations de combustion, les règles de cumul suivantes s'appliquent : ― lorsque les gaz résiduaires d'au moins deux installations de combustion distinctes sont rejetés par une cheminée commune, l'ensemble formé par ces installations est considéré comme une seule installation de combustion et les capacités de chacune d'elles s'additionnent aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale ; ― si au moins deux installations de combustion distinctes autorisées pour la première fois le 1er juillet 1987 ou après ou pour lesquelles les exploitants ont introduit une demande complète d'autorisation à cette date ou après sont construites de telle manière que leurs gaz résiduaires pourraient, compte tenu des facteurs techniques et économiques, être rejetés par une cheminée commune, l'ensemble formé par ces installations est considéré comme une seule installation de combustion, et les capacités de chacune d'elles s'additionnent aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale ; ― aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale d'un ensemble d'installations de combustion visé aux paragraphes 1 et 2, les installations de combustion individuelles dont la puissance thermique nominale est inférieure à 15 MW ne sont pas prises en compte. » 2. La partie « S02, NOx, poussières » est remplacée par les dispositions suivantes :

« SO2, NOx, poussières

« II-1. C procédé exprimé en moyennes journalières (mg/Nm³) valable jusqu'au 31 décembre 2015, pour les installations dont les installations de combustion ont été autorisées avant le 7 janvier 2013, ou pour lesquelles les exploitants ont introduit une demande complète d'autorisation avant cette date, sous réserve que les installations soient mises en service au plus tard le 7 janvier 2014, et les installations dont les installations de combustion qui avaient obtenu une dérogation visée à l'article 4, paragraphe 4, de la directive 2001/80/CE et qui sont exploitées après le 1er janvier 2016 ; et jusqu'au 6 janvier 2013 pour les autres installations de combustion.

« C procédé pour les combustibles solides (moyennes journalières exprimées en mg/m³, teneur en O2 de 6 %)


PARAMÈTRE

P < 50 MW

50 < P < 100 MW

100 < P < 300 MW

> 300 MW

SO2 : cas général


850

200

200

NOx


400

200

200

Poussières

50

50

30

30

« C procédé pour la biomasse (moyennes journalières exprimées en mg/m³, teneur en O2 de 6 %)

« Par biomasse, on entend une matière végétale d'origine agricole ou forestière susceptible d'être utilisée pour récupérer son contenu énergétique de même que les déchets végétaux agricoles et forestiers, les déchets végétaux provenant du secteur de la transformation alimentaire, les déchets fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production du papier au départ de la pâte, les déchets de bois, à l'exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement, y compris en particulier les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition, les déchets de liège.


PARAMÈTRE

P < 50 MW

50 < P < 100 MW

100 < P < 300 MW

> 300 MW

SO2


200

200

200

NOx


350

300

300

Poussières

50

50

30

30

« C procédé pour les combustibles liquides (moyennes journalières exprimées en mg/m³, teneur en O2 de 3 %)


PARAMÈTRE

P < 50 MW

50 < P < 100 MW

100 < P < 300 MW

> 300 MW

SO2


850

400 à 200 (décroissance linéaire de 100 à 300 MWth)

200

NOx


400

200

200

Poussières

50

50

30

30

« II-2. C procédé exprimé en moyennes journalières (mg/Nm³) à partir du 1er janvier 2016, pour les installations dont les installations de combustion ont été autorisées avant le 7 janvier 2013, ou pour lesquelles les exploitants ont introduit une demande complète d'autorisation avant cette date, sous réserve que les installations soient mises en service au plus tard le 7 janvier 2014, et les installations dont les installations de combustion qui avaient obtenu une dérogation visée à l'article 4, paragraphe 4, de la directive 2001/80/CE et qui sont exploitées après le 1er janvier 2016 ; et, à partir du 7 janvier 2013, pour les autres installations de combustion. « II-2.1. C procédé pour les installations dont les installations de combustion ont été autorisées avant le 7 janvier 2013, ou pour lesquelles les exploitants ont introduit une demande complète d'autorisation avant cette date, sous réserve que les installations soient mises en service au plus tard le 7 janvier 2014, et les installations dont les installations de combustion qui avaient obtenu une dérogation visée à l'article 4, paragraphe 4, de la directive 2001/80/CE et qui sont exploitées après le 1er janvier 2016.

« C procédé pour les combustibles solides, à l'exception de la biomasse (teneur en O2 de 6 %)


SUBSTANCE POLLUANTE

< 50 MWth

50 à 100 MWth

100 à 300 MWth

> 300 MWth

SO2


400
pour la tourbe : 300

200

200

NOx


300
pour le lignite pulvérisé : 400

200

200

Poussières

50

30

25
pour la tourbe : 20

20

« C procédé pour la biomasse (teneur en O2 de 6 %)


SUBSTANCE POLLUANTE

< 50 MWth

50 à 100 MWth

100 à 300 MWth

> 300 MWth

SO2


200

200

200

NOx


300

250

200

Poussières

50

30

20

20

« C procédé pour les combustibles liquides (teneur en O2 de 3 %)


SUBSTANCE POLLUANTE

< 50 MWth

50 à 100 MWth

100 à 300 MWth

> 300 Mth

SO2


350

250

200

NOx


400

200

150

Poussières

50

30

25

20

« II-2.2. C procédé pour les autres installations de combustion, à l'exception des turbines à gaz et des moteurs à gaz) :

« C procédé pour les combustibles solides à l'exception de la biomasse (teneur en O2 de 6 %)


SUSTANCE POLLUANTE

< 50 MWth

50 à 100 MWth

100 à 300 MWth

> 300 MWth

SO2


400
pour la tourbe : 300

200
pour la tourbe : 300 sauf en cas de combustion en lit fluidisé : 250

150
pour la combustion en lit fluidisé sous pression ou circulant ou, en cas de combustion de tourbe, pour toutes les combustions en lit fluidisé : 200

NOx


300
pour la tourbe : 250

200

150
pour la combustion
de lignite pulvérisé : 200

Poussières

50

20

20

10
pour la tourbe : 20

« C procédé pour la biomasse (teneur en O2 de 6 %)


SUBSTANCE POLLUANTE

< 50 MW

50 à 100 MWth

100 à 300 MWth

> 300 MWth

SO2


200

200

150

NOx


250

200

150

Poussières

50

20

20

20

« C procédé pour les combustibles liquides (teneur en O2 de 3 %)


SUBSTANCE POLLUANTE

< 50 MWth

50 à 100 MWth

100 à 300 MWth

> 300 MWth

SO2


350

200

150

NOx


300

150

100

Poussières

50

20

20

10

Article 2 JORFARTI000026856089

L'arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets dangereux est modifié ainsi qu'il suit :

A. ― Au point I de l'annexe II, le tableau « C pour poussières totales, HCl, HF et NOx, métaux, dioxines et furannes (teneur en O2 de 10 %) » est remplacé par le tableau suivant et un alinéa ainsi rédigé :

Article (sans numéro) JORFARTI000026856090

« C pour poussières totales, HCl, HF et NOx, métaux, dioxines et furannes (teneur en O2 de 10 %)


PARAMÈTRE

VALEUR

Poussières totales

30 mg/m³ (moyenne journalière) (*)

Chlorure d'hydrogène (HCI)

10 mg/m³ (moyenne journalière) (*)

Fluorure d'hydrogène (HF)

1 mg/m³ (moyenne journalière) (*)

NOx

500 mg/m³ (moyenne journalière) (*)

Cd + TI

0,05 mg/m³

Hg

0,05 mg/m³

Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V

0,5 mg/m³

Dioxines et furannes

0,1 ng/m³

(*) Les moyennes sur une demi-heure ne sont nécessaires que pour calculer les moyennes journalières.

L'arrêté préfectoral d'autorisation peut prévoir une valeur limite différente pour les NOx pour les cimenteries utilisant des fours Lepol ou des fours rotatifs longs, à condition que la valeur limite C n'excède pas 800 mg/m³, et ce jusqu'au 1er janvier 2016. » B. ― Le point II de l'annexe II est modifié ainsi qu'il suit : 1. Au premier alinéa du point II de l'annexe II le paragraphe suivant est inséré : « Pour le calcul de la puissance thermique nominale totale des installations de combustion, les règles de cumul suivantes s'appliquent : ― lorsque les gaz résiduaires d'au moins deux installations de combustion distinctes sont rejetés par une cheminée commune, l'ensemble formé par ces installations est considéré comme une seule installation de combustion et les capacités de chacune d'elles s'additionnent aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale ; ― si au moins deux installations de combustion distinctes autorisées pour la première fois le 1er juillet 1987 ou après ou pour lesquelles les exploitants ont introduit une demande complète d'autorisation à cette date ou après sont construites de telle manière que leurs gaz résiduaires pourraient, compte tenu des facteurs techniques et économiques, être rejetés par une cheminée commune, l'ensemble formé par ces installations est considéré comme une seule installation de combustion, et les capacités de chacune d'elles s'additionnent aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale ; ― aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale d'un ensemble d'installations de combustion visé aux paragraphes 1 et 2, les installations de combustion individuelles dont la puissance thermique nominale est inférieure à 15 MW ne sont pas prises en compte. » 2. La partie « S02, NOx, poussières » est remplacée par les dispositions suivantes :

« SO2, NOx, poussières

« II-1. C procédé exprimé en moyennes journalières (mg/Nm³) valable jusqu'au 31 décembre 2015, pour les installations dont les installations de combustion ont été autorisées avant le 7 janvier 2013, ou pour lesquelles les exploitants ont introduit une demande complète d'autorisation avant cette date, sous réserve que les installations soient mises en service au plus tard le 7 janvier 2014, et les installations dont les installations de combustion qui avaient obtenu une dérogation visée à l'article 4, paragraphe 4, de la directive 2001/80/CE et qui sont exploitées après le 1er janvier 2016 ; et jusqu'au 6 janvier 2013 pour les autres installations de combustion.

« C procédé pour les combustibles solides (moyennes journalières exprimées en mg/m³, teneur en O2 de 6 %)


PARAMÈTRE

P < 50 MW

50 < P < 100 MW

100 < P < 300 MW

> 300 MW

SO2 : cas général


850

200

200

NOx


400

200

200

Poussières

50

50

30

30

« C procédé pour la biomasse (moyennes journalières exprimées en mg/m³, teneur 6 % d'O2)

« Par biomasse, on entend une matière végétale d'origine agricole ou forestière susceptible d'être utilisée pour récupérer son contenu énergétique de même que les déchets végétaux agricoles et forestiers, les déchets végétaux provenant du secteur de la transformation alimentaire, les déchets fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production du papier au départ de la pâte, les déchets de bois, à l'exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement, y compris en particulier les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition, les déchets de liège.


PARAMÈTRE

P < 50 MW

50 < P < 100 MW

100 < P < 300 MW

> 300 MW

SO2


200

200

200

NOx


350

300

300

Poussières

50

50

30

30

« C procédé pour les combustibles liquides (moyennes journalières exprimées en mg/m³, teneur en O2 de 3 %)


PARAMÈTRE

P < 50 MW

50 < P < 100 MW

100 < P < 300 MW

> 300 MW

SO2


850

400 à 200 (décroissance linéaire de 100 à 300 MWth)

200

NOx


400

200

200

Poussières

50

50

30

30

« II-2. C procédé exprimé en moyennes journalières (mg/Nm³) à partir du 1er janvier 2016, pour les installations dont les installations de combustion ont été autorisées avant le 7 janvier 2013, ou pour lesquelles les exploitants ont introduit une demande complète d'autorisation avant cette date, sous réserve que les installations soient mises en service au plus tard le 7 janvier 2014, et les installations dont les installations de combustion qui avaient obtenu une dérogation visée à l'article 4, paragraphe 4, de la directive 2001/80/CE et qui sont exploitées après le 1er janvier 2016 ; et, à partir du 7 janvier 2013, pour les autres installations de combustion. « II-2.1. C procédé pour les installations dont les installations de combustion ont été autorisées avant le 7 janvier 2013, ou pour lesquelles les exploitants ont introduit une demande complète d'autorisation avant cette date, sous réserve que les installations soient mises en service au plus tard le 7 janvier 2014, et les installations dont les installations de combustion qui avaient obtenu une dérogation visée à l'article 4, paragraphe 4, de la directive 2001/80/CE et qui sont exploitées après le 1er janvier 2016.

« C procédé pour les combustibles solides à l'exception de la biomasse (teneur en O2 de 6 %)


SUBSTANCE POLLUANTE

< 50 MW

50 à 100 MWth

100 à 300 MWth

> 300 MWth

SO2


400
pour la tourbe :
300

200

200

NOx


300
pour le lignite
pulvérisé : 400

200

200

Poussières

50

30

25
pour la tourbe : 20

20

« C procédé pour la biomasse (teneur en O2 de 6 %)


SUBSTANCE POLLUANTE

< 50 MWth

50 à 100 MWth

100 à 300 MWth

> 300 MWth

SO2


200

200

200

NOx


300

250

200

Poussières

50

30

20

20

« C procédé pour les combustibles liquides (teneur en O2 de 3 %)


SUBSTANCE POLLUANTE

< 50 MW

50 à 100 MWth

100 à 300 MWth

> 300 MWth

SO2


350

250

200

NOx


400

200

150

Poussières

50

30

25

20

« II-2.2. C procédé pour les autre installations de combustion, à l'exception des turbines à gaz et des moteurs à gaz).

« C procédé pour les combustibles solides à l'exception de la biomasse (teneur en O2 de 6 %)


SUBSTANCE POLLUANTE

< 50 MWth

50 à 100 MWth

100 à 300 MWth

> 300 MWth

SO2


400
pour la tourbe :
300

200
pour la tourbe : 300 sauf en cas de combustion en lit fluidisé : 250

150
pour la combustion en lit fluidisé sous pression ou circulant ou, en cas de combustion de tourbe, pour toutes les combustions en lit fluidisé : 200

NOx


300
pour la tourbe :
250

200

150
pour la combustion
de lignite pulvérisé : 200

Poussières

50

20

20

10
pour la tourbe : 20

« C procédé pour la biomasse (teneur en O2 de 6 %)


SUBSTANCE POLLUANTE

< 50 MWth

50 à 100 MWth

100 à 300 MWth

> 300 MWth

SO2


200

200

150

NOx


250

200

150

Poussières

50

20

20

20

« C procédé pour les combustibles liquides (teneur en O2 de 3 %)


SUBSTANCE POLLUANTE

< 50 MWth

50 à 100 MWth

100 à 300 MWth

> 300 MWth

SO2


350

200

150

NOx


300

150

100

Poussières

50

20

20

10

Article 3 JORFARTI000026856091

Sans préjudice des dispositions transitoires prévues dans les articles 1re et 2, les dispositions du présent arrêté sont applicables suivant les modalités suivantes : Articles 1er-A et 2-A :


TYPE D'INSTALLATION

ENTRÉE EN VIGUEUR

Installation d'incinération ou de co-incinération de déchets non dangereux de moins de 3 t/h

7 juillet 2015

Installation d'incinération ou de co-incinération de déchets dangereux de moins de 10 t/jour

7 juillet 2015

Installation d'incinération ou de co-incinération de déchets non dangereux de plus de 3t/h

7 janvier 2014

Installation d'incinération ou de co-incinération de déchets dangereux de plus de 10 t/jour

7 janvier 2014

Les autres dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2013.

Article 4 JORFARTI000026856092

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française

Fait le 18 décembre 2012.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la prévention des risques, L. Michel

Textes cités liens · DILA2

code de l'environnement

Aller plus loin

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