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Décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 décembre 2012. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 décembre 2012
NatureDécret
Signé le28 décembre 2012
Publié le30 décembre 2012
PublicationJORF n°0304 du 30 décembre 2012
AutoritéMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie Transports, mer et pêche
NORTRAT1239549D
IdentifiantJORFTEXT000026865191
RéférenceDécret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau, JO du 30 décembre 2012, NOR TRAT1239549DLégifrance →

Publics concernés : gestionnaires de la voie d'eau, services de l'Etat compétents en matière de police de la navigation, collectivités territoriales, professionnels du transport fluvial et usagers des voies navigables. Objet : compétences des gestionnaires de la voie d'eau en matière de police de la navigation. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2013. Notice : aux termes de la loi, sans préjudice des compétences dévolues au représentant de l'Etat en matière de police de la navigation intérieure, le gestionnaire de la voie d'eau est compétent pour prendre les mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation rendues nécessaires par les incidents d'exploitation, les travaux de maintenance ou des événements climatiques. Le décret fixe la liste de ces mesures : le gestionnaire peut ainsi, notamment, interrompre la navigation, modifier les règles de route et les limites de vitesse, modifier les règles de stationnement ou encore instaurer des règles d'annonce. Sauf en cas d'événement climatique perturbant la navigation, la durée de chaque mesure ne peut excéder dix jours dans les cas d'une interruption de navigation et trente jours dans les autres cas. Le gestionnaire qui a pris une mesure en informe immédiatement le représentant de l'Etat dans le département et met en place les moyens nécessaires à l'information des usagers de la voie d'eau. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Il est pris pour l'application du a du 1° du I de l'article 3 de la loi n° 2012-77 du 24 janvier 2012 relative à Voies navigables de France. Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code des transports, notamment son article L. 4241-3 ;

Vu la loi n° 2012-77 du 24 janvier 2012 relative à Voies navigables de France, notamment ses articles 3 et 13 ;

Vu le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de la navigation intérieure ;

Vu le décret n° 95-536 du 5 mai 1995 portant publication du règlement de police pour la navigation du Rhin, adopté par la résolution 1993-II-19 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, adopté à Strasbourg le 1er décembre 1993 ;

Vu le décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle (RPNM) (ensemble douze annexes), adopté le 24 mai 1995, tel que modifié par la décision de la commission de la Moselle CM/2008-I-6 du 19 juin 2008 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Chambre nationale de la batellerie artisanale en date du 8 mars 2012 ;

Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 5 juillet 2012,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000026865197

En application de l'article L. 4241-3 du code des transports, en cas d'incident d'exploitation, de travaux de maintenance ou d'événement climatique, le gestionnaire de la voie d'eau peut, à titre temporaire, prendre les mesures suivantes :

1° Interrompre et rétablir la navigation ;

2° Modifier les conditions de franchissement des ouvrages ;

3° Modifier les règles de route et les limites de vitesse autorisées ;

4° Modifier les règles de stationnement ;

5° Modifier les caractéristiques de la voie navigable fixées par les règlements particuliers de police ;

6° Modifier ou instaurer des règles d'annonce.

Article 2 JORFARTI000026865198

Lorsque le représentant de l'Etat dans le département exerce les compétences qui lui sont dévolues en matière de police de la navigation intérieure, le gestionnaire de la voie d'eau prépare les prescriptions de caractère temporaire prévues à l'article 1.22 du règlement général de police de la navigation intérieure, à l'article 1.22 du règlement de police pour la navigation du Rhin et à l'article 1.22 du règlement de police pour la navigation de la Moselle.

Article 3 JORFARTI000026865199

Sur le domaine confié à Voies navigables de France en application de l'article L. 4314-1 du code des transports, les concessionnaires de parties concédées préparent les mesures mentionnées aux articles 1er et 2.

Article 4 JORFARTI000026865200

Sauf en cas d'événement climatique perturbant la navigation, la durée de chaque mesure temporaire prise en application de l'article 1er ne peut excéder dix jours dans le cas d'une interruption de navigation et trente jours dans les autres cas.

Article 5 JORFARTI000026865201

Le gestionnaire de la voie d'eau qui a pris une mesure temporaire en application de l'article 1er en informe immédiatement le représentant de l'Etat dans le département.

Le gestionnaire de la voie d'eau est tenu de mettre en place les moyens appropriés afin d'informer les usagers de la voie d'eau ainsi que les gestionnaires des voies d'eau situées en continuité des mesures temporaires qu'il a prises en application de l'article 1er.

Il en va de même en ce qui concerne les mesures prises par le représentant de l'Etat dans le département en matière de police de la navigation intérieure en application de l'article 2.

Article 6 JORFARTI000026865202

Sauf urgence, le gestionnaire de la voie d'eau se coordonne avec les gestionnaires des voies d'eau situées en continuité avant de prendre une mesure en application de l'article 1er.

Article 7 JORFARTI000026865203

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Article 8 JORFARTI000026865205

Le ministre de l'intérieur, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 décembre 2012.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, Frédéric Cuvillier Le ministre de l'intérieur, Manuel Valls La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Delphine Batho

Textes cités liens · DILA5

Cité par 2 textes
Code des transports - art. A4241-26 (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000026865191, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).