Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er janvier 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er janvier 2013
NatureArrêté
Signé le20 décembre 2012
Publié le1er janvier 2013
PublicationJORF n°0001 du 1 janvier 2013
AutoritéMinistère de la justice
NORJUST1242096A
IdentifiantJORFTEXT000026871370
RéférenceArrêté du 20 décembre 2012 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel, JO du 1er janvier 2013, NOR JUST1242096ALégifrance →

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code civil, notamment ses articles 1316 à 1316-4 ;

Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 748-1 à 748-7 et 930-1 ;

Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat, notamment son article 93 ;

Vu le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique ;

Vu le décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, modifié par le décret n° 2010-1647 du 28 décembre 2010, relatif à la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile, notamment son article 15 ;

Vu le décret n° 2010-434 du 29 avril 2010 relatif à la communication par voie électronique en matière de procédure civile ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 2000 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives pour l'ensemble des agents du ministère de la justice relatif à la diffusion interne d'informations au titre de la communication ministérielle ;

Vu les arrêtés du 30 mars 2011, du 18 avril 2012 et du 10 septembre 2012 relatifs à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000026871379

Le présent arrêté s'applique aux actes effectués par voie électronique par les avocats et le ministère public dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel.

Article 2 JORFARTI000026871380

L'article 5 de l'arrêté du 18 avril 2012 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 5.-Les dispositions du présent arrêté sont applicables à l'ensemble des cours d'appel, à l'exception de celles de Nouméa et Papeete. »

Article 3 JORFARTI000026871383

L'article 2 de l'arrêté du 18 avril 2012 susvisé est complété ainsi qu'il suit :

« Sont également effectués par voie électronique les envois et remises au greffe de la cour des déclarations d'appel et des conclusions du ministère public en application de l'article 930-1 du code de procédure civile.

Ces actes sont remis au greffe de la cour d'appel par la voie électronique au moyen d'un message électronique acheminé au sein du réseau privé virtuel justice depuis la boîte électronique dédiée du ministère public, soit pour les parquets près les tribunaux de grande instance du type " parquet01. tgi-ville @ justice. fr ” et pour les parquets généraux " parquetgeneral. ca-ville @ justice. fr ”).

La réception de ce message génère un avis de réception à destination de son expéditeur. »

Article 4 JORFARTI000026871386

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Article 5 JORFARTI000026871388

Le secrétaire général du ministère de la justice et la directrice des services judiciaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 décembre 2012.

Christiane Taubira

Textes cités liens · DILA7

Code civil (V)
code de procédure civile

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000026871370, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).