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Décret n° 2010-1647 du 28 décembre 2010 modifiant la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 décembre 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 décembre 2010
NatureDécret
Signé le28 décembre 2010
Publié le29 décembre 2010
PublicationJORF n°0301 du 29 décembre 2010
AutoritéMinistère de la justice et des libertés
NORJUSC1029494D
IdentifiantJORFTEXT000023311032
RéférenceDécret n° 2010-1647 du 28 décembre 2010 modifiant la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile, JO du 29 décembre 2010, NOR JUSC1029494DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Vu le code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2591 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des avoués, ensemble le décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l'application du statut des avoués ;

Vu le décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile ;

Vu le décret n° 2009-1544 du 11 décembre 2009 relatif à la composition du Conseil national des barreaux et à l'arbitrage du bâtonnier, notamment son article 8 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

François Fillon Par le Premier ministre : Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Michel Mercier

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROCEDURE ORDINAIRE AVEC REPRESENTATION OBLIGATOIRE

Article 1 JORFARTI000023311040

Le livre II du code de procédure civile (titre VI, sous-titre 1er, chapitre 1er, section 1, sous-section 1), dans sa rédaction issue du décret du 9 décembre 2009 susvisé, est modifié conformément aux articles 2 à 12 du présent décret.

Article 2 JORFARTI000023311042

Au troisième alinéa de l'article 902, les mots : « caducité de l'appel » sont remplacés par les mots : « caducité de la déclaration d'appel ».

Article 3 JORFARTI000023311043

L'article 903 est ainsi rédigé :

« Art. 903.-Dès qu'il est constitué, l'avoué de l'intimé en informe celui de l'appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe. »

Article 4 JORFARTI000023311046

A l'article 908, les mots : « par ordonnance du conseiller de la mise en état » sont supprimés.

Article 5 JORFARTI000023311048

A l'article 909, après le mot : « appelant », sont insérés les mots : « prévues à l'article 908 ».

Article 6 JORFARTI000023311050

L'article 911 est ainsi rédigé :

« Art. 911.-Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avoués des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avoué ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avoué avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avoué. »

Article 7 JORFARTI000023311053

L'article 911-1 est complété par l'alinéa suivant :

« La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties.L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée. »

Article 8 JORFARTI000023311055

Les deux premiers alinéas de l'article 911-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les délais prévus au troisième alinéa de l'article 902 et à l'article 908 sont augmentés :

― d'un mois, lorsque la demande est portée soit devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, pour les parties qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, soit devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans les îles Wallis et Futuna, pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité ; ».

Article 9 JORFARTI000023311057

1° L'article 913 est abrogé ;

2° L'article 913-1devient l'article 913.

Article 10 JORFARTI000023311060

L'article 914 est remplacé parles dispositions suivantes :

« Art. 914.-Le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910. Les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité après son dessaisissement, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.

Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 ont autorité de la chose jugée au principal. »

Article 11 JORFARTI000023311062

A l'article 915, les mots : « ou contre lesquels l'appel n'a pas d'effet suspensif » sont supprimés.

Article 12 JORFARTI000023311064

L'article 916 est complété parles mots : « ou lorsqu'elles prononcent l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 ».

Article 13 JORFARTI000023311066

La première phrase du second alinéa de l'article 42 de l'annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans sa rédaction issue du décret du 9 décembre 2009 susvisé, est ainsi rédigée :

« Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 930-1, l'appelant remet au greffe autant d'exemplaires de la déclaration qu'il y a d'intimés et de représentants, plus deux. »

CHAPITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 14 JORFARTI000023311069

L'article 15 du décret du 9 décembre 2009 susvisé est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après la référence : « 9, » est insérée la référence : « 11, » ;

2° Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'article 5 instituant l'article 930-1 du code de procédure civile et celles des articles 6 et 7 du présent décret sont applicables à compter de la date et dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 930-1 et au plus tard au 1er janvier 2013. »

Article 15 JORFARTI000023311071

Le code de procédure civile est modifié ainsi qu'il suit :

1° A l'article 647-1, après le mot : « notification » sont insérés les mots : «, y compris lorsqu'elle doit être faite dans un délai déterminé, » ;

2° Le premier alinéa de l'article 978 et le quatrième alinéa de l'article 1010 sont complétés par les mots : « ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat ».

3° Au dernier alinéa de l'article 1259-3, la référence : «,1232 » est supprimée.

Article 16 JORFARTI000023311078

A l'article 8 du décret du 11 décembre 2009 susvisé, la date du 31 décembre 2010 est remplacée par celle du 1er janvier 2012.

Article 17 JORFARTI000023311080

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel la République française.

Fait le 28 décembre 2010.

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000023311032, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).