Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 4 janvier 2013 fixant les règles d'organisation générale et la nature de l'épreuve du concours réservé pour l'accès au corps des médecins de l'éducation nationale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 janvier 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 janvier 2013
NatureArrêté
Signé le4 janvier 2013
Publié le12 janvier 2013
PublicationJORF n°0010 du 12 janvier 2013
AutoritéMinistère de l'éducation nationale
NORMENH1242062A
IdentifiantJORFTEXT000026928842
RéférenceArrêté du 4 janvier 2013 fixant les règles d'organisation générale et la nature de l'épreuve du concours réservé pour l'accès au corps des médecins de l'éducation nationale, JO du 12 janvier 2013, NOR MENH1242062ALégifrance →

Le ministre de l'éducation nationale et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

Vu le décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2012-631 du 3 mai 2012 relatif aux conditions d'éligibilité des candidats aux recrutements réservés pour l'accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C et fixant les conditions générales d'organisation de ces recrutements en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

Vu le décret n° 2012-1513 du 28 décembre 2012 relatif à l'ouverture des recrutements réservés pour l'accès à certains corps de fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'éducation nationale en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000026928852

Le concours réservé pour l'accès au corps des médecins de l'éducation nationale est ouvert par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé.

Les modalités d'inscription au concours, la liste des centres d'examen ainsi que la date des épreuves et le nombre de postes à pourvoir sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Article 2 JORFARTI000026928854

Le concours réservé pour l'accès au corps des médecins de l'éducation nationale comporte une épreuve orale unique d'admission fondée sur la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Cette épreuve est notée de 0 à 20.

Article 3 JORFARTI000026928855

L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité du candidat, sa motivation, ses capacités à exercer les fonctions normalement dévolues aux médecins de l'éducation nationale et les compétences acquises lors de son parcours professionnel.

L'épreuve débute par un exposé du candidat, d'une durée de dix minutes au plus, présentant son parcours professionnel et les acquis de son expérience professionnelle, notamment ses activités actuelles, les principales missions exercées et les compétences mises en œuvre. Il indique également les formations professionnelles dont il a bénéficié et qui lui paraissent illustrer au mieux les compétences acquises dans son parcours professionnel.

L'entretien se poursuit par un échange avec le jury portant sur la valorisation des compétences et aptitudes professionnelles acquises par le candidat.

Le cas échéant, le jury peut demander au candidat son avis sur un cas pratique ou une problématique en lien avec la vie professionnelle.

Pour conduire cet entretien, le jury dispose du dossier constitué par le candidat.

Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

Durée totale de l'épreuve : trente minutes, dont dix minutes au plus pour l'exposé.

Article 4 JORFARTI000026928856

En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées à l'annexe du présent arrêté qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours.

L'absence de dossier ou sa transmission après cette date (le cachet de la poste faisant foi) entraîne l'élimination du candidat, qui n'est pas convoqué à l'épreuve d'admission. Aucune pièce complémentaire transmise par le candidat après cette même date (le cachet de la poste faisant foi) n'est prise en compte.

Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi qu'un guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère de l'éducation nationale.

Article 5 JORFARTI000026928857

A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire.

Article 6 JORFARTI000026928858

La directrice générale des ressources humaines du ministère de l'éducation nationale est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000026928860

A N N E X E RUBRIQUES COMPOSANT LE DOSSIER DE RECONNAISSANCE DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE (RAEP) Concours réservé pour l'accès au corps des médecins de l'éducation nationale Identification du candidat

Numéro de dossier d'inscription : Nom de famille : Nom d'usage : Prénom :

Votre expérience professionnelle

Vos activités antérieures [Vous pourrez joindre au présent dossier deux documents/travaux au maximum que vous auriez réalisés au cours de vos activités et qu'il vous paraîtrait pertinent de porter à la connaissance du jury au regard de l'expérience professionnelle recherchée.]

Votre formation professionnelle et continue

Les actions de formation professionnelle et continue que vous jugez importantes pour votre compétence professionnelle.

Les acquis de votre expérience professionnelle au regard du profil recherché

Caractérisez, en quelques mots, les éléments qui constituent, selon vous, les acquis de votre expérience professionnelle et vos atouts au regard des connaissances, compétences et aptitudes recherchées et précisez, le cas échéant, vos motivations pour exercer l'un des emplois de médecin de l'éducation nationale (une ou deux pages dactylographiées maximum).

Annexes

Tableau récapitulatif des documents à fournir. Accusé de réception. Déclaration sur l'honneur. Visa de l'autorité compétente.

Fait le 4 janvier 2013.

Le ministre de l'éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service, adjoint à la directrice générale des ressources humaines, P. Santana La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur, adjoint au directeur général de l'administration et de la fonction publique, T. Campeaux

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000026928842, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).