Article 1 JORFARTI000027003956
L'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 6 du présent arrêté.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 janvier 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu la loi du 2 juin 1891 réglementant l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, modifiée en dernier lieu par la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 ;
Vu le décret du 11 juillet 1930 portant extension du pari mutuel hors les hippodromes, modifié par le décret du 12 mai 1948 ;
Vu le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 modifié relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, et notamment son article 39 ;
Vu l'arrêté du 13 septembre 1985 modifié portant règlement du pari mutuel urbain et sur les hippodromes ;
Après avis du ministre de l'intérieur ;
Sur proposition du groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain,
Arrêtent :
L'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 6 du présent arrêté.
L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12.-Si la liste officielle du Pari mutuel urbain ou si le programme officiel de l'hippodrome ou si les données du système informatique utilisé pour l'enregistrement des paris comporte une inexactitude ou une omission ayant un impact sur l'enregistrement ou le traitement des paris, les services chargés d'organiser le pari mutuel procèdent au remboursement ou à la suspension de l'enregistrement de tout ou partie des paris, dans tout ou partie des postes ou moyens d'enregistrement. »
A l'article 19, les mots : « peuvent décider » sont remplacés par le mot : « procèdent » et les mots : « le remboursement » sont remplacés par les mots : « au remboursement ».
A l'article 55, il est ajouté un 3 ainsi rédigé :
« 3. S'il n'y a aucune mise sur aucune des combinaisons " 2 sur 4 ” payables visées à l'article 52 (b), tous les paris " 2 sur 4 ” comportant un cheval non partant sont remboursés. »
L'article 65 est modifié comme suit :
1° Le deuxième alinéa du b est remplacé par les dispositions suivantes :
« S'il en est autrement par application de la règle énoncée au paragraphe a, ou si le pari " Couplé ” n'a pas fonctionné ou n'a pas donné lieu à un rapport pour la combinaison des chevaux classés aux deux premières places à l'arrivée, les calculs de répartition sont faits de sorte que chaque rapport spécial concerné payé aux parieurs soit égal au rapport de base du pari " Tiercé ” correspondant. » ;
2° Le troisième alinéa du d est remplacé par les dispositions suivantes :
« S'il en est autrement, par application de la règle énoncée au paragraphe c, ou si le pari " Simple Gagnant ” n'a pas fonctionné ou n'a pas donné lieu à un rapport pour le cheval classé à la première place à l'arrivée, les calculs de répartition sont faits de sorte que chaque rapport spécial concerné payé aux parieurs soit égal au rapport de base du pari " Tiercé ” correspondant. »
Au chapitre XII bis du titre II, le mot et les signes : « quarté » sont remplacés par les mots et les signes : « Quarté Plus ».
Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 16 janvier 2013.
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires :
Le sous-directeur du développement rural et du cheval, P. Schwartz Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le chef de service, G. Gaubert
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.