Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 30 janvier 2013 fixant la nature des épreuves et les règles d'organisation générale des concours pour l'accès au corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole, des professeurs de lycée professionnel agricole et des conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole réservé à certains agents non titulaires relevant du ministère chargé de l'agriculture pris en application de l'article 7 du décret n° 2012-631 du 3 mai 2012

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 janvier 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 janvier 2013
NatureArrêté
Signé le30 janvier 2013
Publié le31 janvier 2013
PublicationJORF n°0026 du 31 janvier 2013
AutoritéMinistère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
NORAGRS1300566A
IdentifiantJORFTEXT000027008986
RéférenceArrêté du 30 janvier 2013 fixant la nature des épreuves et les règles d'organisation générale des concours pour l'accès au corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole, des professeurs de lycée professionnel agricole et des conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole réservé à certains agents non titulaires relevant du ministère chargé de l'agriculture pris en application de l'article 7 du décret n° 2012-631 du 3 mai 2012, JO du 31 janvier 2013, NOR AGRS1300566ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

Vu le décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole ;

Vu le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole ;

Vu le décret n° 92-778 du 3 août 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole ;

Vu le décret n° 2012-631 du 3 mai 2012 modifié relatif aux conditions d'éligibilité des candidats aux recrutements réservés pour l'accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C et fixant les conditions générales d'organisation de ces recrutements en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

Vu le décret n° 2013-106 du 30 janvier 2013 relatif à l'ouverture de recrutements réservés pour l'accès à certains corps de fonctionnaires de l'Etat relevant du ministre chargé de l'agriculture et de l'Office national des forêts ;

Vu l'arrêté du 21 octobre 2008 modifié fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement des conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole ;

Vu l'arrêté du 14 avril 2010 modifié fixant les sections et les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole et du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole ;

Vu l'arrêté du 14 avril 2010 modifié fixant les sections et les modalités d'organisation des concours d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel agricole,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000027008996

Les modalités d'organisation des concours réservés pour l'accès aux corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole, des professeurs de lycée professionnel agricole et des conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole sont fixées, en application de l'article 7 du décret du 3 mai 2012 susvisé, par les dispositions du présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000027008998

Les concours réservés d'accès au corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole sont organisés par sections visées à l'article 1er de l'arrêté du 14 avril 2010 susvisé fixant les sections et les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole et du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole.

Les concours réservés d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel agricole sont organisés par sections visées à l'article 1er de l'arrêté du 14 avril 2010 susvisé fixant les sections et les modalités d'organisation des concours d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel agricole.

Article 3 JORFARTI000027008999

Les concours visés à l'article 1er du présent arrêté comportent une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.

L'épreuve d'admissibilité consiste en l'évaluation d'un dossier établi par les candidats en vue de la reconnaissance des acquis de leur expérience professionnelle (coefficient 1). Outre le respect des consignes, de la présentation et de l'expression écrite, le jury apprécie la présentation et la valorisation de l'expérience professionnelle des candidats.

Hormis les sections « ingénierie de formation professionnelle » et « chef de travaux » du corps des professeurs de lycée professionnel agricole, le jury apprécie également l'argumentation des choix didactiques et pédagogiques qu'il a opérés dans la situation pédagogique décrite.

S'agissant de la section « ingénierie de formation professionnelle » du corps des professeurs de lycée professionnel agricole, le jury apprécie la justification argumentée des choix opérés dans les situations liées à l'ingénierie de formation professionnelle décrites.

S'agissant de la section « chef de travaux » du corps des professeurs de lycée professionnel agricole, le jury apprécie la justification argumentée des choix d'orientations de l'exploitation agricole ou de l'atelier technologique, et des prises de décision effectuées dans le cadre de l'établissement, en situation de projet de l'exploitation agricole ou de l'atelier technologique.

Pour l'ensemble des sections du corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole et du corps des professeurs de lycée professionnel agricole, et pour le corps des conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole, le jury évalue la capacité de réflexion du candidat et les qualités des compétences attendues au regard du profil de poste.

Article 4 JORFARTI000027009000

En vue de cette évaluation, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours.

Le modèle de ce dossier ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère chargé de l'agriculture.

Ce dossier comporte notamment une description par le candidat de son expérience au regard du profil recherché. Cette description comprend deux parties.

Article 5 JORFARTI000027009001

Pour l'accès aux corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole et des professeurs de lycée professionnel agricole, dans la première partie, le candidat décrit en trois pages dactylographiées maximum les fonctions et responsabilités qui lui ont été confiées dans le domaine de l'enseignement, en formation initiale (collège, lycée, apprentissage), en formation continue des adultes ou dans la direction d'une exploitation agricole ou d'un atelier technologique et les acquis professionnels qui en sont résultés. Hormis les sections « ingénierie de formation professionnelle » et « chef de travaux » du corps des professeurs de lycée professionnel agricole, le candidat développe dans la seconde partie, en sept pages dactylographiées maximum, l'une de ses réalisations pédagogiques dans la discipline concernée par le concours, relative à une situation d'apprentissage et à la conduite d'une classe qu'il a eue en responsabilité, étendue, le cas échéant, à la prise en compte de la diversité des élèves ainsi qu'à l'exercice de la responsabilité éducative et à l'éthique professionnelle. Sa présentation met en évidence les apprentissages, les objectifs, les progressions et les résultats obtenus ainsi que les problématiques rencontrées.

Pour l'accès à la section « ingénierie de formation professionnelle » du corps des professeurs de lycée professionnel agricole, le candidat développe dans la seconde partie, en sept pages dactylographiées maximum, l'analyse de deux actions d'ingénierie distinctes, dont au moins une inclut un volet pédagogique. Il aborde la cohérence, la faisabilité, les modes de communication choisis et la pertinence des démarches en fonction du contexte. Il présente les principales problématiques rencontrées et analyse ses propres pratiques.

Pour l'accès à la section « chef de travaux » du corps des professeurs de lycée professionnel agricole, le candidat développe dans la seconde partie, en sept pages dactylographiées maximum, l'analyse de deux situations de travail sur les exploitations agricoles et ateliers technologiques, dont une au moins inclut un volet pédagogique.

Article 6 JORFARTI000027009002

Pour l'accès au corps des conseillers principaux d'éducation, dans la première partie, le candidat décrit, en trois pages dactylographiées maximum, les responsabilités qui lui ont été confiées durant les différentes étapes de son parcours professionnel dans le domaine de l'éducation et de la gestion d'un service d'éducation et de surveillance en formation initiale (collège, lycée, apprentissage), et les acquis qui en sont résultés.

Le candidat développe dans la seconde partie, en sept pages dactylographiées maximum, l'une de ses réalisations relative à une situation éducative et à la gestion des groupes d'apprenants, étendue à la prise en compte de la diversité des élèves, ainsi qu'à l'exercice de la responsabilité éducative et à l'éthique professionnelle. Il met en évidence les objectifs ainsi que les résultats obtenus et commente les choix qu'il a effectués.

Article 7 JORFARTI000027009003

Le jury attribue à chaque dossier une note de 0 à 20 qui est multipliée par le coefficient correspondant. A l'issue de cette épreuve, le jury dresse, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles. Seuls peuvent être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu à cette épreuve une note au moins égale à 8 sur 20.

Article 8 JORFARTI000027009004

L'épreuve orale d'admission d'une durée maximale de 50 minutes (coefficient 4) doit permettre au jury de vérifier que les candidats possèdent les connaissances, aptitudes et compétences pour exercer les fonctions normalement dévolues aux professeurs certifiés de l'enseignement agricole, aux professeurs de lycée professionnel agricole ou aux conseillers principaux d'éducation.

Cette épreuve comporte deux parties :

La première partie, d'une durée maximale de vingt-cinq minutes, débute par un exposé au cours duquel le candidat présente son analyse sur une des deux questions tirées au sort (préparation : une heure). Cette question peut s'appuyer, le cas échéant, sur un ou plusieurs documents.

L'exposé, d'une durée de dix minutes maximum, est suivi d'un entretien avec le jury. Hormis les sections « ingénierie de formation professionnelle » et « chef de travaux » du corps des professeurs de lycée professionnel agricole, la question porte sur les thèmes de l'éducation et de l'enseignement agricole.

Pour l'accès à la section « ingénierie de formation professionnelle » du corps des professeurs de lycée professionnel agricole, les thèmes portent sur l'ingénierie de la formation professionnelle.

Pour l'accès à la section « chef de travaux » du corps des professeurs de lycée professionnel agricole, les thèmes portent sur le fonctionnement des exploitations agricoles et ateliers technologiques, notamment sur l'organisation de la production, sur la formation et l'innovation.

La seconde partie, d'une durée maximale de 25 minutes, consiste en un échange avec le jury sur le parcours professionnel et les activités du candidat et vise à évaluer les acquis de son expérience professionnelle, y compris pour les sections concernées et les aspects disciplinaires. Pour conduire cet échange, qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle d'une durée de cinq minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat pour l'épreuve d'admissibilité.

Article 9 JORFARTI000027009005

Le jury attribue à cette épreuve une note de 0 à 20 qui est multipliée par le coefficient correspondant.

Article 10 JORFARTI000027009006

A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury dresse la liste des candidats admis classés par ordre de mérite. Il établit, le cas échéant, une liste complémentaire. Nul ne peut être déclaré admis s'il a obtenu une note inférieure à 9 sur 20 à l'épreuve orale.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission.

Article 11 JORFARTI000027009007

La composition du jury est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article 12 JORFARTI000027009008

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 janvier 2013.

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du service des ressources humaines, P. Mérillon La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur, L. Gravelaine

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000027008986, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).