Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 1er février 2013 fixant les conditions d'agrément, d'aménagement et de fonctionnement des établissements utilisateurs, éleveurs ou fournisseurs d'animaux utilisés à des fins scientifiques et leurs contrôles

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 février 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 février 2013
NatureArrêté
Signé le1er février 2013
Publié le7 février 2013
PublicationJORF n°0032 du 7 février 2013
AutoritéMinistère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
NORAGRG1238753A
IdentifiantJORFTEXT000027037983
RéférenceArrêté du 1er février 2013 fixant les conditions d'agrément, d'aménagement et de fonctionnement des établissements utilisateurs, éleveurs ou fournisseurs d'animaux utilisés à des fins scientifiques et leurs contrôles, JO du 7 février 2013, NOR AGRG1238753ALégifrance →

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre de la défense, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,

Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre III du titre Ier du livre IV et le titre Ier du livre V ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment la section 6 du chapitre IV du titre Ier du livre II ;

Vu l'arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l'élevage, la garde et la détention des animaux ;

Vu l'arrêté du 21 mai 2003 relatif à la délivrance et à l'utilisation de médicaments employés par les établissements disposant d'un agrément pour pratiquer l'expérimentation animale ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'expérimentation animale du 10 septembre 2012,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000027037986

La demande d'agrément conformément à l'article R. 214-99 du code rural et de la pêche maritime est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement. Pour les établissements relevant de son autorité ou de sa tutelle, la demande d'agrément est adressée au ministre de la défense. Cette demande comprend les éléments figurant à l'annexe I du présent arrêté complétés et est accompagnée d'un dossier qui présente :

― un plan d'ensemble de l'établissement précisant l'affectation des différentes structures de l'établissement tel que défini au 3° de l'article R. 214-89 du code rural et de la pêche maritime ;

― le tableau de suivi des compétences des personnels de l'établissement exerçant l'une des fonctions mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 214-114 du code rural et de la pêche maritime.

Article 2 JORFARTI000027037990

Avant de statuer sur la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément, le préfet du département où est situé l'établissement, ou le cas échéant le ministre de la défense, fait procéder à une visite d'inspection par ses services.

Article 3 JORFARTI000027037991

Les conditions d'aménagement et de fonctionnement des installations des établissements utilisateurs, éleveurs ou fournisseurs d'animaux utilisés à des fins scientifiques, notamment les normes de soins et d'hébergement mentionnées à l'article R. 214-95 du code rural de la pêche maritime, sont conformes aux dispositions prévues à l'annexe II du présent arrêté.

Article 4 JORFARTI000027037993

I. ― La structure chargée du bien-être des animaux mentionnée à l'article R. 214-103 est composée au moins de la ou des personnes responsables du bien-être des animaux et des soins qui leur sont donnés et, dans le cas d'un établissement utilisateur, d'une personne exerçant la fonction mentionnée au 1° de l'article R. 214-114 du code rural et de la pêche maritime.

Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R. 214-103 du code rural et de la pêche maritime, les moyens dérogatoires mis en œuvre sont décrits et documentés dans le dossier.

II. ― La structure chargée du bien-être des animaux s'acquitte, au minimum, des tâches suivantes :

a) Conseiller le personnel qui s'occupe des animaux sur des questions relatives au bien-être des animaux dans le cadre de l'acquisition, de l'hébergement, des soins et de l'utilisation d'animaux ;

b) Conseiller le personnel sur l'application des exigences de remplacement, de réduction et de raffinement et le tenir informé des développements techniques et scientifiques relatifs à l'application de ces exigences ;

c) Etablir et réviser les processus opérationnels internes de contrôle, de rapport et de suivi en ce qui concerne le bien-être des animaux hébergés ou utilisés dans l'établissement ;

d) Suivre l'évolution et les résultats des projets en tenant compte des effets sur les animaux utilisés, en recensant les éléments qui contribuent au remplacement, à la réduction et au raffinement, et en fournissant des conseils en la matière ;

e) Echanger des informations avec les responsables de la mise en œuvre générale des projets en vue d'une éventuelle demande de modification des autorisations de projet ; et

f) Fournir des conseils sur les programmes de placement des animaux, y compris sur la nécessité de socialiser les animaux à placer.

Les documents relatifs aux conseils donnés ainsi que les décisions prises par la structure chargée du bien-être des animaux sont conservés pendant cinq ans et sont mis sur demande à la disposition des inspecteurs.

Article 5 JORFARTI000027037996

Des inspections régulières sont conduites dans les établissements éleveurs, fournisseurs et utilisateurs conformément à l'article R. 214-104 du code rural et de la pêche maritime selon les règles suivantes :

a) La fréquence des inspections est définie par une analyse de risque propre à chaque établissement. Cette analyse de risque prend en compte :

― le nombre d'animaux hébergés et leurs espèces ;

― les antécédents relatifs à la conformité de l'établissement ;

― le nombre et le type des projets réalisés dans un établissement utilisateur ; et

― toute information pouvant indiquer une non-conformité ;

b) Au moins un tiers des établissements utilisateurs est inspecté chaque année ;

c) Les établissements éleveurs, fournisseurs et utilisateurs hébergeant des primates et des carnivores domestiques sont inspectés une fois par an ;

d) En fonction des résultats de l'analyse de risque mentionnée au a, une proportion appropriée d'inspections doit être réalisée de façon inopinée.

Un rapport d'inspection est rédigé à l'issue de chaque inspection ; il est adressé au responsable de l'établissement inspecté qui le conserve cinq années.

Article 6 JORFARTI000027037998

Le registre des animaux hébergés, mentionné à l'article R. 214-97 du code rural et de la pêche maritime, comprend les éléments décrits au I de l'annexe III du présent arrêté. Toutes les données figurant dans ce registre sont enregistrées, sur support papier ou numérique. Les corrections éventuelles sont enregistrées de façon indélébile et séparément en indiquant la raison de la modification.

Article 7 JORFARTI000027038000

Les informations notifiées dans le dossier de suivi individuel de chaque chien, chat ou primate mentionné à l'article R. 214-96 du code rural et de la pêche maritime sont précisées au II de l'annexe III du présent arrêté.

Article 8 JORFARTI000027038002

Les établissements utilisateurs, éleveurs ou fournisseurs d'animaux utilisés à des fins scientifiques utilisent l'une des méthodes de mise à mort décrites à l'annexe IV du présent arrêté selon les espèces.

Article 9 JORFARTI000027038003

L'arrêté du 19 avril 1988 fixant les conditions d'agrément, d'aménagement et de fonctionnement des établissements d'expérimentation animale est abrogé.

Article 10 JORFARTI000027038005

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000027038007

A N N E X E S A N N E X E I

Nom, prénom et coordonnées du directeur ou du responsable de l'établissement et coordonnées de l'établissement. Pour un établissement utilisateur : nom et cordonnées du comité d'éthique auquel il est rattaché. Activité principale de l'établissement : élevage d'animaux destinés à être utilisés à des fins scientifiques, fourniture d'animaux destinés à être utilisés à des fins scientifiques, ou utilisation d'animaux à des fins scientifiques Effectif et qualification du personnel : Nom du vétérinaire désigné ; Nom de la ou des personne(s) responsable(s) du suivi du bien-être des animaux et des soins qui leur sont donnés ; Nom du responsable de la pharmacie pour les médicaments utilisés dans les procédures ; Nom de la personne responsable du suivi de la compétence du personnel en relation avec les animaux ; Composition de la structure chargée du bien-être des animaux (noms et qualifications) ; Personnel affecté aux soins ou aux euthanasies des animaux qui ont suivi une formation spécifique approuvée. Pour un établissement utilisateur : Concepteurs des procédures expérimentales qui ont suivi une formation spécifique approuvée ; Personnel appelé à participer directement aux procédures expérimentales ou aux euthanasies qui ont suivi une formation spécifique approuvée ; Espèces animales hébergées et capacité d'hébergement des animaux dans l'établissement. Domaines d'activités pour un établissement utilisateur : Recherche fondamentale, recherche médicale humaine, recherche zootechnique et médicale vétérinaire, mise au point, production, essais de qualité, d'efficacité ou d'innocuité de médicaments, d'aliments pour animaux et d'autres substances ou produits, contrôle de qualité des denrées alimentaires, diagnostic, protection de l'environnement conservation des espèces, enseignement supérieur, enquêtes médico-légales, autres (à préciser). Types de procédures experimentales mises en œuvre dans l'établissement utilisateur : Examens cliniques sur animaux vigiles, examens cliniques sur animaux anesthésiés, administration de substances sur animaux vigiles, administration de substances sur animaux anesthésiés, prélèvements sur animaux vigiles, prélèvements sur animaux anesthésiés, interventions chirurgicales, conditionnement et apprentissage, euthanasies d'animaux, autres (préciser). Description des locaux de l'établissement : Plan d'ensemble décrivant la circulation du personnel, le circuit des animaux et des déchets, en distinguant circuit propre et circuit sale, et en précisant l'utilisation de chaque salle, local ou structure. Equipements et procédures : Description des équipements et procédures de fonctionnement. Registres et enregistrement : Présence de registre d'entrées-sorties et de traçabilité des animaux ; Présence de registre d'entrées-sorties et d'utilisation des médicaments. Production d'animaux dans l'établissement : Espèces produites et capacité d'hébergement. Coordonnées des éleveurs ou fournisseurs en animaux pour les établissements utilisateurs.

A N N E X E I I EXIGENCES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS ET EXIGENCES RELATIVES AUX SOINS ET À L'HÉBERGEMENT DES ANIMAUX Section A : section générale 1. Les installations matérielles 1.1. Conception générale

a) Toutes les installations doivent être conçues de manière à assurer un environnement approprié tenant compte des besoins physiologiques et éthologiques des espèces hébergées. Les installations doivent également être conçues et utilisées en vue d'empêcher l'accès des personnes non autorisées ainsi que pour prévenir l'entrée ou la fuite d'animaux et empêcher la pénétration d'animaux nuisibles ; b) Les établissements doivent prévoir un programme d'entretien actif pour prévenir et réparer toute défaillance des bâtiments ou de l'équipement ; c) Les murs, les plafonds et les sols doivent être recouverts d'un revêtement résistant à l'usure importante que les animaux peuvent causer et au nettoyage. Ce revêtement doit être étanche et facile à laver et désinfecter. Le sol doit être uniforme, imperméable, avec une surface non glissante et facile à laver pouvant supporter sans dommage le poids et le déplacement des cages et de tout autre équipement mobile. Les revêtements ne doivent pas être préjudiciables à la santé des animaux ni risquer de les blesser. Il convient de prévoir une protection supplémentaire pour les équipements ou les installations afin qu'ils ne puissent pas être endommagés par les animaux ni les blesser ; d) Les établissements ont un programme de nettoyage régulier et efficace pour les locaux et des conditions d'hygiène satisfaisantes ; e) Les espèces incompatibles entre elles, telles que des prédateurs et leurs proies, ou des animaux exigeant des conditions d'environnement différentes, ne doivent pas être hébergées dans les mêmes locaux ni, dans le cas du prédateur et de sa proie, à portée de vue, d'odorat ou d'ouïe ; f) Les locaux destinés à héberger des animaux de ferme doivent au moins être conformes aux dispositions réglementaires applicables à ces espèces animales ; g) Les enclos extérieurs doivent être conçus de façon à permettre aux animaux de se mettre à l'abri des intempéries. Ils doivent par ailleurs permettre de satisfaire certains besoins comportementaux. Ils doivent, en outre, être clos de façon à éviter tout contact avec les animaux étrangers à l'établissement. Les enclos doivent être entretenus régulièrement.

1.2. Locaux généraux et spécifiques pour les procédures expérimentales

a) Des installations doivent être prévues pour permettre l'isolement des animaux nouvellement acquis jusqu'à ce que leur statut sanitaire soit connu et que le risque sanitaire potentiel pour les autres animaux puisse être évalué et réduit au minimum ; b) Des locaux séparés doivent être prévus pour l'hébergement d'animaux malades ou blessés ; c) Les établissements doivent, le cas échéant, disposer d'installations de laboratoires permettant d'établir des diagnostics simples, d'effectuer des examens post mortem et/ou de recueillir des échantillons en vue d'examens de laboratoire plus approfondis effectués ailleurs ; d) Des locaux généraux et spéciaux pour les procédures expérimentales sont disponibles dans les cas où il n'est pas souhaitable d'exécuter des procédures ou des observations dans les locaux d'hébergement pour éviter tout stress aux animaux hébergés ; e) Dans la mesure où il y a des interventions chirurgicales sur les animaux, des salles séparées équipées de manière à permettre d'opérer dans de bonnes conditions d'asepsie et d'anesthésie ainsi que des locaux séparés pour le rétablissement postopératoire des animaux doivent être disponibles ; f) Les locaux utilisés pour entreposer la nourriture et la litière doivent être conçus, utilisés et entretenus de manière à en préserver la qualité. Ces locaux doivent être protégés des animaux nuisibles et des insectes. Les autres matières qui pourraient être contaminées ou qui pourraient présenter un risque pour les animaux ou pour le personnel doivent être entreposées séparément ; g) Les locaux de nettoyage et de lavage doivent être suffisamment spacieux pour contenir les équipements nécessaires à la décontamination et au nettoyage du matériel utilisé. Le circuit de nettoyage doit être organisé de manière à séparer le flux du matériel propre de celui du matériel sale afin d'éviter toute contamination du matériel propre. Les murs et le sol de ces locaux doivent être recouverts d'un revêtement d'une résistance appropriée. Le système de ventilation doit être suffisamment puissant pour évacuer toute chaleur et humidité excessives. Des locaux séparés doivent être disponibles pour entreposer les matériels propres : cages, instruments et autres équipements ; h) Les établissements doivent prévoir des dispositions pour le stockage dans des conditions d'hygiène satisfaisantes et l'élimination en toute sécurité des cadavres et des déchets d'animaux.

2. L'environnement et son contrôle 2.1. Ventilation et température

a) L'isolation, le chauffage et la ventilation dans les locaux d'hébergement doivent être conçus de façon à ce que la circulation de l'air, les taux de poussière et les concentrations de gaz soient maintenus dans des limites qui ne nuisent pas aux animaux ; b) La température et l'humidité relative des locaux d'hébergement doivent être adaptées aux espèces et aux catégories d'âge hébergées et doivent être contrôlées de façon à assurer le maintien du bon état de santé de ces animaux. La température doit être mesurée et notée chaque jour. Les lignes directrices pour les températures sont précisées en section B-1 ; c) Les animaux ne doivent pas être maintenus dans des aires extérieures s'il y règne des conditions climatiques potentiellement préjudiciables.

2.2. Eclairage

a) Dans les locaux où la lumière naturelle n'assure pas un cycle jour/nuit approprié, il est nécessaire de prévoir un éclairage contrôlé pour satisfaire aux besoins biologiques des animaux et pour fournir un environnement de travail satisfaisant au personnel ; b) L'éclairage doit permettre de procéder aux soins et à l'inspection des animaux ; c) Dans le cas d'un éclairage artificiel, celui-ci doit être contrôlé pour satisfaire aux exigences biologiques et comportementales des animaux, en prévoyant des photopériodes régulières et une intensité lumineuse adaptées aux espèces hébergées ; d) Lorsque des animaux albinos sont hébergés, l'éclairage doit être adapté pour tenir compte de leur sensibilité à la lumière.

2.3. Bruit

a) Les niveaux sonores, y compris les ultrasons, ne doivent exercer aucune incidence néfaste sur le bien-être des animaux ; b) Les établissements doivent être équipés de systèmes d'alarme qui émettent des sons en dehors de la gamme sensible des animaux, lorsque cela n'empêche pas qu'ils soient audibles pour les êtres humains ; c) Les locaux d'hébergement doivent, le cas échéant, disposer d'une isolation phonique et être équipés de matériaux absorbant les sons.

2.4. Systèmes d'alarme

a) Les établissements dépendant de l'électricité ou d'équipements mécaniques pour le contrôle et la protection de l'environnement doivent disposer d'un système de secours pour maintenir les fonctions essentielles et les systèmes d'éclairage de secours et pour garantir que les systèmes d'alarme eux-mêmes ne soient pas défaillants ; b) Les systèmes de chauffage et de ventilation doivent être équipés de dispositifs de surveillance et d'alarme ; c) L'ensemble de ces installations et dispositifs doit faire l'objet d'un contrôle et d'un entretien réguliers ; d) Des instructions claires concernant les dispositions à prendre en cas d'urgence doivent être affichées bien en vue.

3. Soins des animaux 3.1. Santé

a) Une stratégie doit être mise en place dans chaque établissement pour assurer le maintien d'un état de santé des animaux garantissant leur bien-être et respectant les exigences scientifiques. Cette stratégie doit inclure une surveillance sanitaire régulière, un programme de surveillance microbiologique et des plans d'action en cas de problèmes de santé, et elle doit définir des paramètres et procédures sanitaires pour l'introduction de nouveaux animaux. A leur arrivée dans l'établissement, les animaux doivent être examinés, inscrits sur le registre prévu à l'article 6 du présent arrêté, puis rapidement transférés dans des cages ou des enclos prévus au point 1.2 a. Les animaux malades doivent être mis en observation et gardés à l'écart des autres, en attendant qu'une décision soit rapidement prise quant à leur devenir ; b) Les animaux doivent faire l'objet d'un contrôle au moins quotidiennement par une personne compétente. Ces contrôles doivent permettre de repérer tout animal malade ou blessé et de prendre les mesures appropriées, ou de retirer les animaux morts des salles d'hébergement. Ces contrôles sont enregistrés.

3.2. Manipulation

Les établissements doivent mettre en place des programmes d'acclimatation et d'apprentissage adaptés aux animaux, aux procédures et à la durée du projet. 3.3. Animaux capturés dans la nature conformément aux dispositions des articles R. 214.91 et R. 214-92 du code rural et de la pêche maritime a) Des conteneurs et des moyens de transport adaptés aux espèces concernées doivent être disponibles sur les lieux de capture dans le cas où il serait nécessaire de déplacer les animaux pour un examen ou un traitement ; b) Il convient d'accorder une attention particulière et de prendre des mesures appropriées pour l'acclimatation, la mise en quarantaine, l'hébergement, l'élevage et les soins et le devenir des animaux capturés dans la nature.

3.4. Hébergement et enrichissement

a) Hébergement : Les animaux, à l'exception de ceux qui sont naturellement solitaires, doivent être logés en groupes sociaux stables formés d'individus compatibles. Dans les cas où un hébergement individuel est permis conformément au projet dûment autorisé, la durée de l'isolement doit être limitée à la période minimale nécessaire et des contacts visuels, auditifs, olfactifs et/ou tactiles doivent être maintenus avec les autres animaux. L'introduction ou la réintroduction des animaux dans des groupes déjà établis doit faire l'objet d'un suivi attentif, afin d'éviter des problèmes d'incompatibilité et une perturbation des relations sociales. b) Enrichissement : Tous les animaux doivent disposer d'un espace suffisant présentant une complexité adéquate pour leur permettre d'exprimer un large répertoire de comportements normaux. Ils doivent disposer d'un certain degré de contrôle sur leur environnement et d'une certaine liberté de choix afin d'éviter les comportements induits par le stress. Les établissements veillent à mettre en place des techniques d'enrichissement appropriées qui élargissent la gamme d'activités possibles des animaux et développent leurs capacités d'adaptation, en encourageant notamment l'exercice physique, l'exploration, la manipulation et les activités cognitives, en fonction des espèces. L'enrichissement environnemental dans les compartiments doit être adapté aux besoins spécifiques et individuels des animaux concernés. Les stratégies d'enrichissement dans les établissements doivent être régulièrement revues et mises à jour ; c) Compartiments des animaux : Les compartiments ne doivent pas être fabriqués dans un matériau qui soit préjudiciable à la santé des animaux. Ils doivent être conçus et construits de façon à ne pas blesser les animaux. Sauf dispositions contraires tenant à la nature de certaines procédures, les cages doivent être suffisamment grandes pour permettre à l'animal de s'allonger, se retourner ou s'étirer, elles correspondent selon les espèces aux indications précisées en section B. Sauf s'ils sont jetables, ils doivent être construits dans un matériau résistant aux techniques de nettoyage et de décontamination. La conception du sol des compartiments doit être adaptée à l'espèce et à l'âge des animaux et être étudiée pour faciliter l'évacuation des déjections.

3.5. Aires de repos

a) Des matériaux de litière ou des structures de repos adaptés à l'espèce concernée doivent toujours être prévus, y compris des matériaux ou des structures utilisables pour la nidification des animaux reproducteurs ; b) A l'intérieur des compartiments, selon les besoins de l'espèce concernée, une aire de repos solide et confortable doit être prévue pour tous les animaux. Toutes les aires de repos doivent être maintenues propres et sèches.

3.6. Alimentation

a) La forme, le contenu et la présentation des aliments doivent répondre aux besoins nutritionnels et comportementaux de l'animal ; b) Les aliments doivent être appétants et non contaminés. Dans le choix des matières premières, la production, la préparation et la présentation des aliments, les établissements doivent prendre des précautions pour réduire au minimum la contamination chimique, physique et microbiologique ; c) L'emballage, le transport et le stockage des aliments doivent être conçus de façon à éviter leur contamination, leur détérioration ou leur destruction. Toutes les trémies, tous les abreuvoirs ou les autres ustensiles servant à alimenter les animaux doivent être régulièrement nettoyés et, si nécessaire, stérilisés ; d) Chaque animal doit pouvoir accéder aux aliments en disposant d'un espace suffisant pour limiter la compétition avec les autres animaux.

3.7. Abreuvement

a) Tous les animaux doivent disposer en permanence d'eau potable non contaminée. b) Lorsque des systèmes d'abreuvement automatiques sont utilisés, ils sont vérifiés, révisés et nettoyés régulièrement, afin d'éviter les accidents. Si des cages à fond plein sont utilisées, des précautions doivent être prises pour prévenir les risques d'inondation. c) Des dispositions doivent être prises pour adapter l'alimentation en eau des aquariums et viviers aux besoins et aux seuils de tolérance de chaque espèce de poissons, d'amphibiens et de reptiles.

Section B : section spécifique 1. Températures

Les lignes directrices pour la température des locaux pour les animaux hébergés en cages ou en enclos intérieurs sont indiquées dans le tableau ci-dessous :


ESPÈCES OU GROUPES D'ESPÈCES

FOURCHETTE OPTIMALE
(en °C)

Primates du Nouveau Monde

20-28

Souris

20-24

Rat


Hamster


Gerbille


Cobaye


Primates de l'Ancien Monde


Caille


Lapin

15-21

Chat


Chien


Furet


Volaille


Pigeon


Porc

10-24

Chèvre


Mouton


Bovin


Cheval

Dans certains cas particuliers, par exemple hébergement d'animaux très jeunes ou sans poils, ou hébergement en salle postopératoire, des températures de locaux d'hébergement plus élevées que celles indiquées peuvent être nécessaires.

2. Dimension des cages ou enclos 2.1. Souris, rats, gerbilles, hamsters et cobayes

Dans les tableaux suivants relatifs aux souris, rats, gerbilles, hamsters et cobayes, la « hauteur du compartiment » désigne la distance verticale entre le sol et la partie horizontale supérieure du compartiment ; cette hauteur est applicable pour plus de 50 % de la surface minimale au sol du compartiment, avant l'insertion des éléments d'enrichissement. Lors de la conception des compartiments, il convient de prendre en compte la croissance potentielle des animaux de manière à garantir un espace adéquat (conformément aux indications des tableaux 1.1 à 1.5) pendant toute la durée de l'étude.

Tableau 1.1. ― Souris



POIDS CORPOREL
(g)

DIMENSION MINIMALE
du compartiment
(cm²)

SURFACE AU SOL
par animal
(cm²)

HAUTEUR MINIMALE
du compartiment
(cm)

DATE
d'application

Réserve et pendant les procédures

Jusqu'à 20

330

60

12

1er janvier 2017


De plus de 20 à 25

330

70

12



De plus de 25 à 30

330

80

12



Plus de 30

330

100

12


Reproduction


330
Pour un couple monogame (non consanguin/consanguin) ou un trio (consanguin). Pour chaque femelle supplémentaire avec sa portée, il faut ajouter 180 cm²


12


Réserve chez les éleveurs (*)
Taille du compartiment : 950 cm²

Moins de 20

950

40

12


Taille du compartiment : 1 500 cm²

Moins de 20

1 500

30

12


(*) Les souris sevrées peuvent être hébergées avec ces densités de peuplement plus élevées pendant la courte période qui suit le sevrage jusqu'à ce qu'elles se reproduisent, à condition d'utiliser des compartiments plus grands et d'assurer un enrichissement suffisant et que ces conditions d'hébergement ne réduisent en rien le bien-être des animaux, étant par exemple à l'origine d'une plus grande agressivité, morbidité ou mortalité, de stéréotypies et d'autres troubles du comportement, perte de poids ou autres réactions physiologiques ou comportementales au stress.

Tableau 1.2. ― Rats



POIDS CORPOREL
(g)

DIMENSION MINIMALE
du compartiment
(cm²)

SURFACE AU SOL
par animal
(cm²)

HAUTEUR MINIMALE
du compartiment
(cm)

DATE
d'application

Réserve et pendant les procédures (*)

Jusqu'à 200

800

200

18

1er janvier 2017


De plus de 200 à 300

800

250

18



De plus de 300 à 400

800

350

18



De plus de 400 à 600

800

450

18



Plus de 600

1 500

600

18


Reproduction


800
Mère et portée. Pour chaque animal adulte supplémentaire introduit de façon permanente dans le compartiment, ajouter 400 cm².


18


Réserve chez les éleveurs (**)
Taille du compartiment : 1 500 cm²

Jusqu'à 50

1 500

100

18



De plus de 50 à 100

1 500

125

18



De plus de 100 à 150

1 500

150

18



De plus de 150 à 200

1 500

175

18


Réserve chez les éleveurs (**)
Taille du compartiment : 2 500 cm²

Jusqu'à 50

2 500

100

18



De plus de 50 à 100

2 500

125

18



De plus de 100 à 150

2 500

150

18


(*) Pour les études de longue durée, si l'espace alloué à chaque animal devient inférieur à celui indiqué ci-dessus vers la fin des études en question, la priorité doit être donnée au maintien de structures sociales stables.
(**) Les rats sevrés peuvent être hébergés avec ces densités de peuplement plus élevées pendant la courte période qui suit le sevrage jusqu'à ce qu'ils se reproduisent, à condition d'utiliser des compartiments plus grands et d'assurer un enrichissement suffisant et que ces conditions d'hébergement ne réduisent en rien le bien-être des animaux, étant par exemple à l'origine d'une plus grande agressivité, morbidité ou mortalité, de stéréotypies et d'autres troubles du comportement, perte de poids ou autres réactions physiologiques ou comportementales au stress.

Tableau 1.3. ― Gerbilles



POIDS CORPOREL
(g)

DIMENSION MINIMALE
du compartiment
(cm²)

SURFACE AU SOL
par animal
(cm²)

HAUTEUR MINIMALE
du compartiment
(cm)

DATE
d'application

Réserve et pendant les procédures

Jusqu'à 40

1 200

150

18

1er janvier 2017


Plus de 40

1 200

250

18


Reproduction


1 200
Couple monogame ou trio
avec descendance


18

Tableau 1.4. ― Hamsters



POIDS CORPOREL
(g)

DIMENSION MINIMALE
du compartiment
(cm²)

SURFACE AU SOL
par animal
(cm²)

HAUTEUR MINIMALE
du compartiment
(cm)

DATE
d'application

Réserve et pendant les procédures (*)

Jusqu'à 60

800

150

14

1er janvier 2017


De plus de 60 à 100

800

200

14



Plus de 100

800

250

14


Reproduction


800
Mère ou couple
monogame avec portée


14


Réserve chez les éleveurs (**)

Moins de 60

1 500

100

14


(*) Les hamsters sevrés peuvent être hébergés avec ces densités de peuplement plus élevées pendant la courte période qui suit le sevrage jusqu'à ce qu'ils se reproduisent, à condition d'utiliser des compartiments plus grands et d'assurer un enrichissement suffisant et que ces conditions d'hébergement ne réduisent en rien le bien-être des animaux, étant par exemple à l'origine d'une plus grande agressivité, morbidité ou mortalité, de stéréotypies et d'autres troubles du comportement, perte de poids ou autres réactions physiologiques ou comportementales au stress.

Tableau 1.5. ― Cobayes



POIDS CORPOREL
(g)

DIMENSION MINIMALE
du compartiment
(cm²)

SURFACE AU SOL
par animal
(cm²)

HAUTEUR MINIMALE
du compartiment
(cm)

DATE
d'application

Réserve et pendant les procédures (*)

Jusqu'à 200

1 800

200

23

1er janvier 2017


De plus de 200 à 300

1 800

350

23



De plus de 300 à 450

1 800

500

23



De plus de 450 à 700

2 500

700

23



Plus de 700

2 500

900

23


Reproduction


2 500
Couple avec portée. Pour chaque femelle reproductrice supplémentaire, ajouter 1 000 cm²


23

2.2. Lapins

Dans le cadre de la recherche agricole, lorsque l'objectif du projet exige que les animaux soient hébergés dans des conditions similaires à celles des animaux de ferme élevés dans un but commercial, l'hébergement doit au moins satisfaire aux normes fixées dans la directive 98/58/CE (1). Une plate-forme doit être prévue à l'intérieur du compartiment. Cette plate-forme doit permettre à l'animal de s'y étendre ou de s'y asseoir et de se déplacer facilement en dessous ; elle ne doit pas couvrir plus de 40 % de l'espace au sol. S'il existe des raisons scientifiques ou vétérinaires de ne pas utiliser une plate-forme, la taille du compartiment doit être supérieure de 33 % pour un lapin seul et de 60 % pour deux lapins. Lorsqu'une plate-forme est mise à la disposition de lapins de moins de dix semaines, la taille de la plate-forme doit être d'au moins 55 cm sur 25 cm et la hauteur doit permettre aux animaux de l'utiliser.

(1) Directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages (JOUE n° L 221 du 8 août 1998, p. 23).

Annexe JORFARTI000027038009

Tableau 2.1. ― Lapins de plus de dix semaines

Le tableau 2.1 concerne les cages et les enclos. La surface au sol supplémentaire est de 3 000 cm² par lapin, pour le troisième, le quatrième, le cinquième et le sixième, et de 2 500 cm² au minimum pour chaque lapin supplémentaire au-delà de six.


POIDS CORPOREL FINAL
(kg)

SURFACE AU SOL MINIMALE
pour un ou deux animaux
socialement harmonieux
(cm²)

HAUTEUR MINIMALE
(cm)

DATE D'APPLICATION

Moins de 3

3 500

45

1er janvier 2017

De plus de 3 à 5

4 200

45


Plus de 5

5 400

60

Tableau 2.2. ― Lapine avec portée


POIDS DE LA LAPINE
(kg)

DIMENSION MINIMALE
du compartiment
(cm²)

SUPPLÉMENT
pour les boîtes à nid
(cm²)

HAUTEUR MINIMALE
(cm)

DATE
d'application

Moins de 3

3 500

1 000

45

1er janvier 2017

De plus de 3 à 5

4 200

1 200

45


Plus de 5

5 400

1 400

60

Tableau 2.3. ― Lapins de moins de dix semaines

Le tableau 2.3 concerne les cages et les enclos.


ÂGE

DIMENSION MINIMALE
du compartiment
(cm²)

SUPPLÉMENT
pour les boîtes à nid
(cm²)

HAUTEUR MINIMALE
(cm)

DATE
d'application

Du sevrage à 7 semaines

4 000

800

40

1er janvier 2017

De 7 à 10 semaines

4 000

1 200

40

Tableau 2.4. ― Lapins : dimensions optimales des plates-formes pour des compartiments correspondant aux dimensions indiquées dans le tableau 2.1


ÂGE EN SEMAINES

DIMENSION MINIMALE
du compartiment
(cm²)

SUPPLÉMENT
pour les boîtes à nid
(cm²)

HAUTEUR MINIMALE
(cm)

DATE
d'application

Plus de 10

Moins de 3

55 × 25

25

1er janvier 2017


De plus de 3 à 5

55 × 30

25



Plus de 5

60 × 35

30

2.3. Chats

Les chats ne peuvent être hébergés individuellement pendant plus de vingt-quatre heures d'affilée. Les chats qui se montrent souvent agressifs envers d'autres chats ne doivent être isolés que s'il n'est pas possible de leur trouver un compagnon compatible. Le stress lié aux interactions sociales doit être contrôlé au moins chaque semaine chez tous les individus hébergés par paire ou en groupe. Les femelles avec des chatons de moins de quatre semaines ou dans les deux dernières semaines de gestation peuvent être hébergées individuellement.

Tableau 3. ― Chats

La superficie minimale dont une chatte et sa portée doivent disposer est la même que celle pour un chat seul et doit être augmentée graduellement de telle façon que, à l'âge de quatre mois, les chatons soient relogés conformément aux exigences d'espace prévues pour les adultes. Les aires d'alimentation et celles prévues pour les bacs à litière ne doivent pas être distantes de moins de 50 cm et ne doivent jamais être mises à la place l'une de l'autre.



SOL
(*) (m²)

PLATES-FORMES
(m²)

HAUTEUR
(m)

DATE
d'application

Minimum pour un animal adulte

1,5

0,5

2

1er janvier 2017

Pour chaque animal supplémentaire

0,75

0,25

―


(*) Surface au sol à l'exclusion des plates-formes.

2.4. Chiens

Les chiens doivent pouvoir, dans la mesure du possible, se dépenser à l'extérieur. Les chiens ne doivent pas être hébergés individuellement pendant plus de quatre heures d'affilée. Le compartiment intérieur doit représenter au moins 50 % de l'espace minimal disponible pour les chiens, tel que précisé dans le tableau 4.1. Les dimensions données ci-dessous sont fondées sur les valeurs requises pour les beagles, mais les races géantes, telles que le saint-bernard ou le wolfhound irlandais, doivent disposer d'un espace bien plus important que celui indiqué dans le tableau 4.1. Pour les races autres que le beagle, l'espace nécessaire doit être déterminé en consultation avec le personnel vétérinaire.

Tableau 4.1. ― Chiens

Un chien logé avec un autre chien ou en groupe peut être confiné dans la moitié de l'espace total prévu (2 m² pour un chien de moins de 20 kg, 4 m² pour un chien de plus de 20 kg) pendant qu'il est soumis à des procédures au sens de la présente directive, si cet isolement est indispensable pour des motifs scientifiques. La période de confinement ne peut dépasser quatre heures d'affilée. Une chienne allaitante et sa portée doivent disposer du même espace qu'une chienne seule de poids équivalent. Le compartiment de parturition doit être conçu de manière que la chienne puisse se déplacer dans un compartiment supplémentaire ou sur une plate-forme, à l'écart des chiots.


POIDS
(kg)

DIMENSION MINIMALE
du compartiment
(m²)

SURFACE AU SOL
pour un ou deux animaux
(m²)

POUR CHAQUE ANIMAL
supplémentaire ajouter
un minimum de
(m²)

HAUTEUR MINIMALE
(m)

DATE
d'application

Jusqu'à 20

4

4

2

2

1er janvier 2017

Plus de 20

8

8

4

2

Tableau 4.2. ― Chiens : après le sevrage


POIDS DU CHIEN
(kg)

DIMENSION MINIMALE
du compartiment
(m²)

SURFACE AU SOL
par animal
(m²)

HAUTEUR MINIMALE
(m)

DATE D'APPLICATION

Jusqu'à 5

4

0,5

2

1er janvier 2017

De plus de 5 à 10

4

1,0

2


De plus de 10 à 15

4

1,5

2


De plus de 15 à 20

4

2

2


Plus de 20

8

4

2

2.5. Furets Tableau 5. ― Furets



DIMENSION MINIMALE
du compartiment
(m²)

SURFACE AU SOL
par animal
(m²)

HAUTEUR MINIMALE
(m)

DATE D'APPLICATION

Animaux jusqu'à 600 g

4 500

1 500

50

1er janvier 2017

Animaux de plus de 600 g

4 500

3 000

50


Mâles adultes

6 000

6 000

50


Femelles et jeunes

5 400

5 400

50

2.6. Primates

Les jeunes primates ne doivent pas être séparés de leur mère avant l'âge de six à douze mois selon l'espèce. L'environnement doit permettre aux primates de se livrer quotidiennement à des activités complexes. Le compartiment doit leur permettre d'adopter des comportements aussi variés que possible, leur donner un sentiment de sécurité et leur offrir un environnement assez complexe pour leur permettre de courir, marcher, grimper et sauter.

Tableau 6.1. ― Ouistitis et tamarins



SURFACE MINIMALE
du compartiment au sol
pour un (*) ou deux animaux
plus les petits jusqu'à l'âge de 5 mois
(m²)

VOLUME MINIMAL
par animal supplémentaire
au-dessus de 5 mois
(m³)

HAUTEUR MINIMALE
du compartiment
(m) (**)

DATE
d'application

Ouistitis

0,5

0,2

1,5

1er janvier 2017

Tamarins

1,5

0,2

1,5


(*) Les animaux ne doivent être hébergés individuellement que dans des circonstances exceptionnelles.
(**) Le haut du compartiment doit être au moins à 1,80 m du sol.

Les jeunes ouistitis et tamarins ne doivent pas être séparés de leur mère avant l'âge de huit mois.

Tableau 6.2. ― Saïmiris


SURFACE AU SOL MINIMALE
pour un (*) ou deux animaux
(m²)

VOLUME MINIMAL
par animal supplémentaire
de plus de 6 mois
(m³)

HAUTEUR MINIMALE
du compartiment
(m)

DATE
d'application

2,0

0,5

1,8

1er janvier 2017

(*) Les animaux ne doivent être hébergés individuellement que dans des circonstances exceptionnelles.

Les jeunes saïmiris ne doivent pas être séparés de leur mère avant l'âge de six mois.

Tableau 6.3. ― Macaques et vervets (*)



DIMENSION MINIMALE
du compartiment
(m²)

VOLUME MINIMAL
du compartiment
(m³)

VOLUME MINIMAL
par animal
(m³)

HAUTEUR MINIMALE
du compartiment
(m)

DATE
d'application

Animaux de moins de 3 ans (**)

2,0

3,6

1,8

1,8

1er janvier 2017

Animaux de 3 ans ou plus (***)

2,0

3,6

1,8

1,8


Animaux détenus pour la reproduction (****)



3,5

2,0


(*) Les animaux ne doivent être hébergés individuellement que dans des circonstances exceptionnelles.
(**) Un compartiment de dimensions minimales peut héberger jusqu'à trois animaux.
(***) Un compartiment de dimensions minimales peut héberger jusqu'à deux animaux.
(****) Dans une colonie reproductrice, aucun espace/volume supplémentaire n'est requis pour de jeunes animaux jusqu'à l'âge de deux ans hébergés avec leur mère.

Les jeunes macaques et vervets ne doivent pas être séparés de leur mère avant l'âge de huit mois.

Tableau 6.4. ― Babouins (*)



DIMENSION MINIMALE
du compartiment
(m²)

VOLUME MINIMAL
du compartiment
(m³)

VOLUME MINIMAL
par animal
(m³)

HAUTEUR MINIMALE
du compartiment
(m)

DATE
d'application

Animaux de moins de 4 ans (**)

4,0

7,2

3,0

1,8

1er janvier 2017

Animaux de 4 ans ou plus (**)

7,0

12,6

6,0

1,8


Animaux détenus pour la reproduction (***)



12,0

2,0


(*) Les animaux de doivent être hébergés individuellement que dans des circonstances exceptionnelles.
(**) Un compartiment de dimensions minimales peut héberger jusqu'à trois animaux.
(***) Dans une colonie reproductrice, aucun espace/volume supplémentaire n'est requis pour de jeunes animaux jusqu'à l'âge de deux ans hébergés avec leur mère.

Les jeunes babouins ne doivent pas être séparés de leur mère avant l'âge de huit mois.

2.7. Animaux de ferme

Dans le cadre de la recherche agricole, lorsque l'objectif du projet exige que les animaux soient hébergés dans des conditions similaires à celles des animaux de ferme élevés dans un but commercial, l'hébergement doit satisfaire au moins aux normes fixées dans les directives 98/58/CE, 91/629/CEE (2) et 91/630/CEE (3).

(2) Directive 91/629/CE du Conseil du 19 novembre 1991 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux (JOUE L 340 du 11 décembre 1991, p. 28). (3) Directive 91/630/CE du Conseil du 19 novembre 1991 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs (JOUE L 340 du 11 décembre 1991, p. 33).

Annexe JORFARTI000027038010

Tableau 7.1. ― Bovins


POIDS CORPOREL
(kg)

DIMENSION MINIMALE
du compartiment
(m²)

SURFACE AU SOL
minimale par animal
(m²/animal)

ESPACE
à la mangeoire
pour l'alimentation
à volonté
de bovins décornés
(m/animal)

ESPACE
à la mangeoire
pour l'alimentation
restreinte
de bovins décornés
(m/animal)

DATE
d'application

Jusqu'à 100

2,50

2,30

0,10

0,30

1er janvier 2017

De plus de 100 à 200

4,25

3,40

0,15

0,50


De plus de 200 à 400

6,00

4,80

0,18

0,60


De plus de 400 à 600

9,00

7,50

0,21

0,70


De plus de 600 à 800

11,00

8,75

0,24

0,80


Plus de 800

16,00

10,00

0,30

1,00

Tableau 7.2. ― Moutons et chèvres


POIDS CORPOREL
(kg)

DIMENSION
minimale
du compartiment
(m²)

SURFACE
au sol minimale
par animal
(m²/animal)

HAUTEUR
minimale
des séparations
(m)

ESPACE
à la mangeoire
pour l'alimentation
à volonté
de bovins décornés
(m/animal)

ESPACE
à la mangeoire
pour l'alimentation
restreinte
de bovins décornés
(m/animal)

DATE
d'application

Moins de 20

1,0

0,7

1,0

0,10

0,25

1er janvier 2017

De plus de 20 à 35

1,5

1,0

1,2

0,10

0,30


De plus de 35 à 60

2,0

1,5

1,2

0,12

0,40


Plus de 60

3,0

1,8

1,5

0,12

0,50

Tableau 7.3. ― Porcs et mini-porcs


POIDS VIF
(kg)

DIMENSION MINIMALE
du compartiment (*) (m²)

SURFACE AU SOL
minimale par animal
(m²/animal)

ESPACE MINIMAL
de l'aire de repos
par animal
(en conditions
thermiques neutres)
(m²/animal)

DATE D'APPLICATION

Jusqu'à 5

2,0

0,20

0,10

1er janvier 2017

De plus de 5 à 10

2,0

0,25

0,11


De plus de 10 à 20

2,0

0,35

0,18


De plus de 20 à 30

2,0

0,50

0,24


De plus de 30 à 50

2,0

0,70

0,33


De plus de 50 à 70

3,0

0,80

0,41


De plus de 70 à 100

3,0

1,00

0,53


De plus de 100 à 150

4,0

1,35

0,70


Plus de 150

5,0

2,50

0,95


Verrats adultes (conventionnels)

7,5


1,30


(*) Les porcs peuvent être enfermés dans des compartiments plus petits pendant de courtes périodes de temps, par exemple en divisant le compartiment principal avec des cloisons, si cela est justifié par des raisons vétérinaires ou expérimentales, par exemple lorsqu'une consommation de nourriture individuelle est nécessaire.

Tableau 7.4. ― Equidés

Le côté le plus court doit avoir au moins 1,5 fois la hauteur de l'animal au garrot. La hauteur des compartiments intérieurs devrait permettre aux animaux de se dresser entièrement.


HAUTEUR
au garrot (m)

SURFACE AU SOL MINIMALE PAR ANIMAL
(m²/animal)

HAUTEUR MINIMALE
du compartiment (m)

DATE
d'application

Pour chaque animal hébergé individuellement ou en groupe de trois animaux au maximum

Pour chaque animal hébergé en groupe de quatre animaux ou plus

Box de poulinage (jument + poulain)

1,00 à 1,40

9,0

6,0

16

3,00

1er janvier 2017

De plus de 1,40 à 1,60

12,0

9,0

20

3,00


Plus de 1,60

16,0

(2 x HG)² (*)

20

3,00


(*) Pour assurer suffisamment d'espace, les dimensions minimales pour chaque animal sont calculées sur la base de la hauteur au garrot (HG).

2.8. Oiseaux

Dans le cadre de la recherche agricole, lorsque l'objectif du projet exige que les animaux soient hébergés dans des conditions similaires à celles des animaux de ferme élevés dans un but commercial, l'hébergement doit satisfaire au moins aux normes fixées dans les directives 98/58/CE, 1999/74/CE (4) et 2007/43/CE (5).

(4) Directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses (JOUE L 203 du 3 août 1999, p. 53). (5) Directive 2007/43/CE du Conseil du 28 juin 2007 fixant les règles minimales relatives à la protection des poulets destinés à la production de viande (JOUE L 182 du 12 juillet 2007, p. 19).

Annexe JORFARTI000027038011

Tableau 8.1. ― Poules domestiques

Lorsque des compartiments de la dimension minimale indiquée ci-après ne peuvent pas être fournis pour des raisons scientifiques, la durée du confinement doit être justifiée par l'expérimentateur et déterminée en consultation avec le personnel vétérinaire. Dans ces circonstances, les oiseaux peuvent être hébergés dans des compartiments plus petits, contenant des éléments d'enrichissement appropriés, ayant une surface minimale au sol de 0,75 m².


POIDS
corporel (g)

DIMENSION
minimale
du compartiment (m²)

SURFACE AU SOL
minimale par oiseau (m²)

HAUTEUR
minimale (cm)

LONGUEUR
minimale
de mangeoire
par oiseau (cm)

DATE
d'application

Jusqu'à 200

1,00

0,025

30

3

1er janvier 2017

De plus de 200 à 300

1,00

0,03

30

3


De plus de 300 à 600

1,00

0,05

40

7


De plus de 600 à 1 200

2,00

0,09

50

15


De plus de 1 200 à 1 800

2,00

0,11

75

15


De plus de 1 800 à 2 400

2,00

0,13

75

15


Plus de 2 400

2,00

0,21

75

15

Tableau 8.2. ― Dindes domestiques

Tous les côtés du compartiment doivent avoir au moins 1,50 m de longueur. Lorsque des compartiments de la dimension minimale indiquée ci-après ne peuvent pas être fournis pour des raisons scientifiques, la durée du confinement doit être justifiée par l'expérimentateur et déterminée en consultation avec le personnel vétérinaire. Dans ces circonstances, les oiseaux peuvent être hébergés dans des compartiments plus petits, contenant des éléments d'enrichissement appropriés, ayant une surface minimale au sol de 0,75 m² et une hauteur minimale de 50 cm pour les oiseaux de moins de 0,6 kg, de 75 cm pour les oiseaux de moins de 4 kg et de 100 cm pour les oiseaux de plus de 4 kg. Ces compartiments peuvent être utilisés pour héberger des petits groupes d'oiseaux, suivant les recommandations d'espace disponible minimal indiquées dans le tableau 8.2.


POIDS
corporel (g)

DIMENSION
minimale
du compartiment (m²)

SURFACE AU SOL
minimale par oiseau (m²)

HAUTEUR
minimale (cm)

LONGUEUR
minimale
de mangeoire
par oiseau (cm)

DATE
d'application

Jusqu'à 0,3

2,00

0,13

50

3

1er janvier 2017

De plus de 0,3 à 0,6

2,00

0,17

50

7


De plus de 0,6 à 1

2,00

0,30

100

15


De plus de 1 à 4

2,00

0,35

100

15


De plus de 4 à 8

2,00

0,40

100

15


De plus de 8 à 12

2,00

0,50

150

20


De plus de 12 à 16

2,00

0,55

150

20


De plus de 16 à 20

2,00

0,60

150

20


Plus de 20

3,00

1,00

150

20

Tableau 8.3. ― Cailles


POIDS
corporel (g)

DIMENSION
minimale
du compartiment (m²)

SURFACE
par oiseau
hébergé par paire (m²)

SURFACE
par oiseau
supplémentaire
hébergé en groupe (m²)

HAUTEUR
minimale (cm)

LONGUEUR
minimale
de mangeoire par oiseau (cm)

DATE
d'application

Jusqu'à 150

1,00

0,5

0,10

20

4

1er janvier 2017

Plus de 150

1,00

0,6

0,15

30

4

Tableau 8.4. ― Canards et oies

Lorsque des compartiments de la dimension minimale indiquée ci-après ne peuvent pas être fournis pour des raisons scientifiques, la durée du confinement doit être justifiée par l'expérimentateur et déterminée en consultation avec le personnel vétérinaire. Dans ces circonstances, les oiseaux peuvent être hébergés dans des compartiments plus petits, contenant des éléments d'enrichissement appropriés, ayant une surface minimale au sol de 0,75 m². Ces compartiments peuvent être utilisés pour héberger des petits groupes d'oiseaux suivant les recommandations d'espace disponible minimal indiquées dans le tableau 8.4.


POIDS CORPOREL
(g)

DIMENSION MINIMALE
du compartiment
(m²)

SURFACE PAR OISEAU
(m²) (*)

HAUTEUR MINIMALE
(cm)

LONGUEUR
minimale
de mangeoire
par oiseau
(cm)

DATE
d'application

Canards





1er janvier 2017

Jusqu'à 300

2,00

0,10

50

10


De plus de 300 à 1 200 (**)

2,00

0,20

200

10


De plus de 1 200 à 3 500

2,00

0,25

200

15


Plus de 3 500

2,00

0,50

200

15


Oies






Jusqu'à 500

2,00

0,20

200

10


De plus de 500 à 2 000

2,00

0,33

200

15


Plus de 2 000

2,00

0,50

200

15

Tableau 8.5. ― Canards et oies : taille minimale des bassins (*)



SURFACE (m²)

PROFONDEUR (cm)

Canards

0,5

30

Oies

0,5

De plus de 10 à 30

(*) Tailles de bassins par compartiment de 2 m². Le bassin peut représenter jusqu'à 50 % de la taille minimale du compartiment.

Tableau 8.6. ― Pigeons

Les compartiments doivent être longs et étroits (par exemple, 2 m sur 1 m) plutôt que carrés, afin que les oiseaux puissent effectuer de brefs vols.


TAILLE DU GROUPE

DIMENSION MINIMALE
du compartiment
(m²)

HAUTEUR
minimale
(cm)

LONGUEUR
minimale
de mangeoire
par oiseau
(cm)

LONGUEUR
de perchoir
minimale
par oiseau
(cm)

DATE
d'application

Jusqu'à 6

2

200

5

30

1er janvier 2017

De plus de 7 à 12

3

200

5

30


Par oiseau supplémentaire au-delà de 12

0,15


5

30

Tableau 8.7. ― Diamants mandarins

Les compartiments doivent être longs et étroits (par exemple, 2 m sur 1 m) afin que les oiseaux puissent effectuer de brefs vols. Pour les études sur la reproduction, des couples peuvent être hébergés dans des compartiments plus petits, contenant des éléments d'enrichissement appropriés, ayant une surface minimale au sol de 0,50 m² et une hauteur minimale de 40 cm. La durée du confinement doit être justifiée par l'expérimentateur et déterminée en consultation avec le personnel vétérinaire.


TAILLE DU GROUPE

DIMENSION MINIMALE
du compartiment (m²)

HAUTEUR MINIMALE (cm)

NOMBRE MINIMAL
de distributeurs
de nourriture

DATE D'APPLICATION

Jusqu'à 6

1,0

100

2

1er janvier 2017

7 à 12

1,5

200

2


13 à 20

2,0

200

3


Par oiseau supplémentaire au-delà de 20

0,05


1 pour 6 oiseaux

2.9. Amphibiens Tableau 9.1. ― Urodèles aquatiques


LONGUEUR DU CORPS (*)
(cm)

SURFACE D'EAU
minimale (cm²)

SURFACE D'EAU
minimale par animal
supplémentaire
hébergé en groupe
(cm²)

PROFONDEUR
minimale de l'eau
(cm)

DATE D'APPLICATION

Jusqu'à 10

262,5

50

13

1er janvier 2017

De plus de 10 à 15

525

110

13


De plus de 15 à 20

875

200

15


De plus de 20 à 30

1 837,5

400

15


Plus de 30

3 150

800

20


(*) Mesurée du nez au cloaque.

Tableau 9.2. ― Anoures aquatiques (*)


LONGUEUR DU CORPS (**)
(cm)

SURFACE D'EAU
minimale (cm²)

SURFACE D'EAU
minimale par animal
supplémentaire
hébergé en groupe
(cm²)

PROFONDEUR
minimale de l'eau
(cm)

DATE D'APPLICATION

Moins de 6

160

40

6

1er janvier 2017

De plus de 6 à 9

300

75

8


De plus de 9 à 12

600

150

10


Plus de 12

920

230

12,5


(*) Ces conditions s'appliquent aux viviers pour l'hébergement (c'est-à-dire pour l'élevage), mais pas aux viviers utilisés pour la reproduction naturelle et pour la surovulation pour des raisons d'efficacité, car ces dernières procédures nécessitent des aquariums plus petits. Les exigences en termes d'espace minimal sont calculées pour les adultes de la taille indiquée ; il convient soit d'exclure les juvéniles et les têtards, soit de modifier les dimensions proportionnellement.
(**) Mesurée du nez au cloaque.

Tableau 9.3. ― Anoures semi-aquatiques


LONGUEUR
du corps (*) (cm²)

DIMENSION MINIMALE
du compartiment (**)
(cm²)

SURFACE MINIMALE
par animal
supplémentaire
hébergé en groupe
(cm²)

HAUTEUR
minimale
du compartiment (***)
(cm)

PROFONDEUR
minimale de l'eau
(cm)

DATE
d'application

Jusqu'à 5,0

1 500

200

20

10

1er janvier 2017

De plus de 5,0 à 7,5

3 500

500

30

10


Plus de 7,5

4 000

700

30

15


(*) Mesurée du nez au cloaque.
(**) Un tiers de terre ferme, deux tiers de zone aquatique, suffisant aux animaux pour s'immerger.
(***) Mesurée de la surface de la partie terrestre à la face interne du sommet du terrarium ; la hauteur des hébergements doit en outre être adaptée à l'architecture intérieure.

Tableau 9.4. ― Anoures semi-terrestres


LONGUEUR
du corps (*) (cm)

DIMENSION MINIMALE
du compartiment (**)
(cm²)

SURFACE MINIMALE
par animal
supplémentaire
hébergé en groupe
(cm²)

HAUTEUR
minimale
du compartiment (***)
(cm)

PROFONDEUR
minimale de l'eau
(cm)

DATE
d'application

Jusqu'à 5,0

1 500

200

20

10

1er janvier 2017

De plus de 5,0 à 7,5

3 500

500

30

10


Plus de 7,5

4 000

700

30

15


(*) Mesurée du nez au cloaque.
(**) Deux tiers de terre ferme, un tiers de zone aquatique, suffisant aux animaux pour s'immerger.
(***) Mesurée de la surface de la partie terrestre à la face interne du sommet du terrarium ; la hauteur des hébergements doit en outre être adaptée à l'architecture intérieure.

Tableau 9.5. ― Anoures arboricoles


LONGUEUR DU CORPS (*)
(cm)

DIMENSION
minimale
du compartiment (**)
(cm²)

SURFACE
minimale par animal
supplémentaire
hébergé en groupe
(cm²)

HAUTEUR
minimale
de compartiment (***)
(cm)

DATE D'APPLICATION

Jusqu'à 3,0

900

100

30

1er janvier 2017

Plus de 3,0

1 500

200

30


(*) Mesurée du nez au cloaque.
(**) Deux tiers de terre ferme, un tiers de zone aquatique, suffisant aux animaux pour s'immerger.
(***) Mesurée de la surface de la partie terrestre à la face interne du sommet du terrarium ; la hauteur des hébergements doit en outre être adaptée à l'architecture intérieure.

2.10. Reptiles Tableau 10.1. ― Chéloniens aquatiques


LONGUEUR DU CORPS (*)
(cm)

SURFACE
d'eau minimale
(cm²)

SURFACE D'EAU
minimale par animal
supplémentaire
hébergé en groupe
(cm²)

PROFONDEUR
minimale de l'eau
(cm)

DATE D'APPLICATION

Jusqu'à 5

600

100

10

1er janvier 2017

De plus de 5 à 10

1 600

300

15


De plus de 10 à 15

3 500

600

20


De plus de 15 à 20

6 000

1 200

30


De plus de 20 à 30

10 000

2 000

35


Plus de 30

20 000

5 000

40


(*) Mesurée en ligne droite du bord avant au bord arrière de la carapace.

Tableau 10.2. ― Serpents terrestres


LONGUEUR DU CORPS (*)
(cm)

SURFACE AU SOL
minimale
(cm²)

SURFACE
minimale par animal
supplémentaire
hébergé en groupe
(cm²)

HAUTEUR MINIMAL
du compartiment (**)
(cm)

DATE D'APPLICATION

Jusqu'à 30

300

150

10

1er janvier 2017

De plus de 30 à 40

400

200

12


De plus de 40 à 50

600

300

15


De plus de 50 à 75

1 200

600

20


Plus de 75

2 500

1 200

25


(*) Mesurée du nez à l'extrémité de la queue.
(**) Mesurée de la surface de la partie terrestre à la face interne du sommet du terrarium ; la hauteur des hébergements doit en outre être adaptée à sa structure intérieure.

2.11. Poissons

2.11.1. Débit d'eau et qualité de l'eau : Un débit d'eau adapté et de qualité appropriée doit être assuré constamment. La circulation de l'eau ou la filtration dans les aquariums doit être suffisante pour assurer que les paramètres de qualité de l'eau soient maintenus dans des limites acceptables. Chaque fois que nécessaire, l'eau doit être filtrée ou traitée afin d'éliminer les substances nocives pour les poissons. Les paramètres de qualité de l'eau doivent toujours demeurer à l'intérieur de la gamme acceptable par la physiologie et les activités normales pour une espèce de poisson et un stade de développement donnés. La circulation de l'eau doit permettre aux poissons de nager correctement et de conserver un comportement normal. Les poissons doivent bénéficier d'une période appropriée d'acclimatation et d'adaptation aux modifications des conditions en matière de qualité de l'eau. 2.11.2. Oxygène, composés azotés, pH et salinité : La concentration d'oxygène doit être appropriée aux espèces et au contexte dans lequel celles-ci sont détenues. Chaque fois que nécessaire, une aération supplémentaire de l'eau de l'aquarium doit être fournie. La concentration en composés azotés doit être maintenue à un niveau peu élevé. Le pH doit être adapté aux espèces et maintenu aussi stable que possible. La salinité doit être adaptée aux besoins des espèces et au stade du cycle de vie des poissons. Tout changement dans la salinité de l'eau doit avoir lieu graduellement. 2.11.3. Température, éclairage, bruit : La température doit être maintenue à l'intérieur de la plage optimale pour l'espèce de poissons concernée et maintenue aussi stable que possible. Tout changement de température doit avoir lieu graduellement. Les poissons doivent être maintenus sous une photopériode appropriée. Le niveau sonore doit être réduit au minimum et, dans la mesure du possible, les équipements qui peuvent causer du bruit ou des vibrations, comme les groupes électrogènes et les systèmes de filtrage, devraient être séparés des aquariums d'hébergement des poissons. 2.11.4. Densité de peuplement et complexité de l'environnement : La densité de peuplement doit être fondée sur l'ensemble des besoins des poissons en matière de conditions environnementales, de santé et de bien-être. Les poissons doivent disposer d'un volume d'eau suffisant pour nager normalement, tenant compte de leur taille, de leur âge, de leur état de santé et des méthodes d'alimentation. Les poissons bénéficieront d'un enrichissement environnemental approprié, par exemple des cachettes ou un substrat adapté, sauf si les comportements suggèrent que cela n'est pas nécessaire. 2.11.5. Alimentation et manipulation : Les poissons doivent recevoir une alimentation appropriée à l'espèce et selon un rythme approprié. Une attention particulière doit être prêtée à l'alimentation des poissons à l'état larvaire lors du passage des aliments naturels aux aliments artificiels. Les manipulations doivent être aussi limitées que possible.

A N N E X E I I I I. ― Registre entrées-sorties et traçabilité des animaux

Le registre comporte autant de chapitres qu'il y a d'espèces animales détenues en précisant les informations suivantes : a) Le sexe, l'âge, le nombre d'animaux, le numéro individuel d'identification pour chaque animal des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, équine, canine, féline ainsi que pour les primates ; b) La date de naissance (si elle a lieu dans l'établissement utilisateur) ; c) La date d'entrée, la provenance, en précisant notamment s'ils sont élevés en vue d'une utilisation dans des procédures et, dans le cas d'une importation, mention de cette importation avec ses références documentaires ; d) Pour les utilisateurs, les références des projets dans lesquels les animaux sont utilisés ; e) La date de sortie et la destination, le nom et l'adresse du destinataire des animaux ; f) La date et les causes de la mort (si elle a lieu dans l'établissement utilisateur).

II. ― Dossier individuel pour les chiens, les chats et les primates

Le dossier est établi à la naissance ou dès que possible après celle-ci et contient toute information utile sur les projets dans lesquels l'animal concerné a été utilisé ainsi que ses antécédents médicaux, sanitaires et comportementaux. Ce dossier comporte par ailleurs les éléments suivants : a) Marquage et identification : apposition d'une marque d'identification individuelle permanente, de la manière la moins douloureuse possible au plus tard lors du sevrage de l'animal ; b) Lieu et date de naissance ; c) Dans le cas d'un primate, s'il est issu de primates élevés en captivité. En cas de placement, les informations utiles sur ces antécédents figurant dans ce dossier individuel accompagnent l'animal.

A N N E X E I V MÉTHODES DE MISE À MORT DES ANIMAUX UTILISÉS À DES FINS SCIENTIFIQUES

A. ― Tableau des techniques appropriées en fonction des espèces animales :


REMARQUES
concernant
les animaux/méthodes
cryptographiques

POISSONS

AMPHIBIENS

REPTILES

OISEAUX

RONGEURS

LAPINS

CHIENS,
chats,
furets
et renards

GRANDS
mammifères

PRIMATES

Surdose d'anesthésique

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

Tige perforante

X

X

(2)

X

X


X


X

Dioxyde de carbone

X

X

X


(3)

X

X

X

X

Dislocation cervicale

X

X

X

(4)

(5)

(6)

X

X

X

Commotion/ Percussion de la boîte crânienne




(7)

(8)

(9)

(10)

X

X

Décapitation

X

X

X

(11)

(12)

X

X

X

X

Etourdissement électrique

(13)

(13)

X

(13)

X

(13)

(13)

(13)

X

Gaz inertes (Ar, N2)

X

X

X



X

X

(14)

X

Abattage par balle

X

X

(15)

X

X

X

(16)

(15)

X

Les méthodes correspondant aux cases barrées du tableau sont interdites pour les espèces visées, sauf dérogation accordée dans le cadre d'une autorisation de projet. D'autres méthodes que celles énumérées dans le tableau peuvent être utilisées : a) Sur des animaux inconscients, pour autant que l'animal ne reprenne pas conscience avant de mourir ; b) Sur des animaux utilisés dans la recherche agronomique, lorsque l'objectif du projet requiert que les animaux soient tenus dans des conditions semblables à celles réservées aux animaux dans les exploitations commerciales ; ces animaux peuvent être mis à mort conformément aux exigences énoncées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort. Conditions à respecter pour l'utilisation de ces techniques : (1) Est utilisée, le cas échéant, avec une sédation préalable de l'animal. (2) A n'utiliser que sur les grands reptiles. (3) A n'utiliser que par augmentation progressive de la concentration. A ne pas utiliser sur les fœtus ou nouveau-nés de rongeurs. (4) A n'utiliser que sur les oiseaux d'un poids inférieur à 1 kg. Les oiseaux pesant plus de 250 g sont soumis à sédation préalable. (5) A n'utiliser que sur les rongeurs d'un poids inférieur à 1 kg. Les rongeurs pesant plus de 150 g sont soumis à sédation préalable. (6) A n'utiliser que sur les lapins d'un poids inférieur à 1 kg. Les lapins pesant plus de 150 g sont soumis à sédation préalable. (7) A n'utiliser que sur les oiseaux d'un poids inférieur à 5 kg. (8) A n'utiliser que sur les rongeurs d'un poids inférieur à 1 kg. (9) A n'utiliser que sur les lapins d'un poids inférieur à 5 kg. (10) A ne pratiquer que sur des nouveau-nés. (11) A n'utiliser que sur les oiseaux d'un poids inférieur à 250 g. (12) A n'utiliser qu'en cas d'impossibilité d'utiliser d'autres méthodes. (13) Requiert un équipement spécial. (14) A ne pratiquer que sur les porcs. (15) A ne pratiquer que sur le terrain par un tireur expérimenté. (16) A ne pratiquer que sur le terrain, par un tireur expérimenté, en cas d'impossibilité d'utiliser d'autres méthodes. B. ― La mort des animaux est confirmée par l'observation d'un des signes ou par l'utilisation d'une des méthodes suivants : a) Arrêt permanent de la circulation ; b) Destruction du cerveau ; c) Dislocation du cou ; d) Exsanguination ; e) Début de rigidité cadavérique.

Fait le 1er février 2013.

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, Stéphane Le Foll La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Delphine Batho Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Geneviève Fioraso

Textes cités liens · DILA2

code de l'environnement

Aller plus loin

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