Article 1 JORFARTI000027048096
L'arrêté du 4 juin 2009 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 9 du présent arrêté.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 février 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : fabricants d'instruments de contrôle de la vitesse sur route (cinémomètres). Objet : modification de certaines exigences de construction des cinémomètres. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent arrêté a pour objet d'adapter les exigences de construction des cinémomètres à de nouveaux types d'instruments pour garantir la fiabilité des mesures effectuées. Références : le texte modifié par le présent arrêté peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le ministre du redressement productif,
Vu le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 2001 modifié fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;
Vu l'arrêté du 4 juin 2009 modifié relatif aux cinémomètres de contrôle routier,
Arrête :
L'arrêté du 4 juin 2009 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 9 du présent arrêté.
A l'article 14, il est ajouté à la fin du premier alinéa la phase suivante :
« La taille de la marque de contrôle en service peut être réduite à un carré de deux centimètres de côté, si cela est rendu nécessaire par les dimensions de l'instrument. »
A l'article 22, il est ajouté à la fin du premier alinéa la phrase suivante :
« La taille de la marque de contrôle en service peut être réduite à un carré de deux centimètres de côté, si cela est rendu nécessaire par les dimensions de l'instrument. »
A l'article 25, il est ajouté à la fin du premier alinéa la phrase suivante :
« Les renseignements concernant la vérification de l'installation des cinémomètres installés à poste fixe non déplaçables peuvent figurer dans un certificat d'installation disponible sur le lieu d'utilisation. »
Le point 2 de l'annexe I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. Les cinémomètres doivent être munis d'un dispositif automatique permettant de vérifier, à chaque mise en marche, le bon fonctionnement des circuits principaux et des fonctions de mesurage de l'instrument. »
Au point 9 de l'annexe I, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante :
« Toute intervention sur les paramètres non accessibles à l'utilisateur doit être enregistrée et conservée automatiquement par le logiciel pendant deux ans, ou être rendue impossible sans le remplacement complet du logiciel. »
A la fin du point 12 de l'annexe I sont ajoutées les dispositions suivantes :
« Ces cinémomètres doivent en particulier satisfaire aux exigences suivantes :
« 12.1. La distance du parcours, dont les extrémités doivent pouvoir être matérialisées pour les opérations de contrôle prévues à l'article 2, doit être établie à partir d'un moyen d'essais raccordé aux étalons nationaux ou équivalents approuvé par un organisme désigné pour l'examen de type.
« 12.2. La mesure du temps de parcours doit être réalisée par calcul de la durée écoulée entre l'heure de passage du véhicule relevée au point d'entrée et celle relevée au point de sortie de la zone de mesure. A chacune de ces valeurs horaires est associée l'identification du véhicule contrôlé.
« 12.3. La ou les horloges internes de l'instrument doivent être régulièrement synchronisées, directement ou par l'intermédiaire de l'une d'entre elles, avec une référence raccordée aux étalons nationaux ou équivalents.
« 12.4. Cette opération de synchronisation doit être effectuée toutes les six heures au plus. Si cette opération ne peut aboutir, le fonctionnement de l'instrument doit être interrompu tant qu'une synchronisation effective n'est pas réalisée. L'instrument doit mémoriser toutes les opérations de synchronisation successives dans un journal électronique pendant une période d'au moins un mois. Les échecs de synchronisation doivent également être mémorisés.
« 12.5. De plus, sauf si l'horloge est unique, un contrôle interne des écarts entre les horloges doit être effectué automatiquement par l'instrument. La périodicité de ce contrôle et l'écart limite à ne pas dépasser sont définis par le fabricant et intégrés dans le calcul d'incertitude associé à la détermination des résultats de mesure. Tout dépassement de l'écart maximal doit rendre automatiquement impossible le fonctionnement de l'instrument. La survenue d'un tel cas doit être mémorisée dans un journal électronique pendant une période d'au moins un mois.
« 12.6. L'instrument doit fournir au moins un couple de photographies permettant d'identifier le véhicule contrôlé en entrée et en sortie de parcours. L'instrument doit associer à ces photographies les informations relatives au résultat de mesurage. La concordance entre les photographies et les informations associées doit être assurée.
« 12.7. Le processus d'identification doit garantir de façon certaine que seules sont appariées les données correspondant à un même véhicule détecté successivement en entrée et en sortie au cours d'un seul et même parcours de la section contrôlée. Il ne doit jamais pouvoir conduire à une association erronée entre une valeur de vitesse moyenne et un véhicule. Si l'association correcte ne peut pas être garantie de façon certaine, l'instrument ne doit pas délivrer de résultat de mesurage. »
Le point 14.3 de l'annexe I est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, le mot : « permanent » est supprimé ;
2° A la fin du premier alinéa est ajoutée la phrase suivante :
« Dans le cas des cinémomètres ne pouvant être utilisés qu'à poste fixe, ce dispositif doit être permanent. »
L'annexe II est ainsi modifiée :
1° Après le troisième alinéa est inséré l'alinéa suivant :
« ― le cas échéant, les dimensions de la marque de contrôle en service prévues par le certificat d'examen de type ; » ;
2° Entre les deux alinéas concernant la vérification périodique est ajouté l'alinéa suivant (nouvel alinéa 17) :
« ― la date et le lieu de réalisation de la vérification ; » ;
3° Après le dernier alinéa est inséré l'alinéa suivant :
« Les renseignements concernant la vérification de l'installation des cinémomètres installés à poste fixe non déplaçables peuvent figurer dans un certificat d'installation. »
Les instruments ayant fait l'objet d'un certificat d'examen de type en application des dispositions réglementaires antérieures au présent arrêté peuvent être mis en service jusqu'à l'expiration du terme de la validité de leur certificat d'examen de type.
Les instruments légalement en service à la date de publication du présent arrêté et les instruments mis en service en application du premier alinéa ci-dessus peuvent continuer à être utilisés.
Les demandes d'examen de type dont l'instruction est en cours à la date de publication du présent arrêté peuvent faire l'objet d'un certificat délivré en application des dispositions réglementaires antérieures, sous réserve que ce certificat soit délivré dans un délai maximal de six mois après cette publication.
Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 17 janvier 2013.
Pour le ministre et par délégation :
Le délégué interministériel aux normes, J.-M. Le Parco
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.