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Décret n° 2013-133 du 11 février 2013 fixant la date du scrutin en vue de procéder à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna dans la circonscription d'Alo

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 février 2013. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécret
Signé le11 février 2013
Publié le12 février 2013
PublicationJORF n°0036 du 12 février 2013
AutoritéMinistère des outre-mer
NOROMEO1303621D
IdentifiantJORFTEXT000027061245
RéférenceDécret n° 2013-133 du 11 février 2013 fixant la date du scrutin en vue de procéder à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna dans la circonscription d'Alo, JO du 12 février 2013, NOR OMEO1303621DLégifrance →

Publics concernés : administration supérieure des îles Wallis et Futuna, assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, collectivités de la circonscription d'Alo, électeurs de la circonscription d'Alo. Objet : fixation de la date du scrutin visant à désigner les membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna dans la circonscription d'Alo. Entrée en vigueur : le présent texte entre en vigueur dès sa publication. Notice : par décision en date du 19 décembre 2012, le Conseil d'Etat a annulé les opérations électorales organisées le 25 mars 2012 pour l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna dans la circonscription d'Alo. Dix suffrages ont en effet été reconnus irréguliers alors que l'écart de voix entre les deux listes susceptibles d'emporter le dernier siège à pourvoir n'était que de six voix. Une élection territoriale partielle dans la circonscription d'Alo doit donc être organisée dans un délai de trois mois suivant la notification de cette décision d'annulation, soit avant le 28 mars 2013. La date des élections doit également être fixée un dimanche par décret, trente jours francs avant le premier tour. La date du dimanche 17 mars 2013 a été retenue pour l'organisation de ce scrutin, concomitamment à l'élection législative partielle organisée également sur l'archipel à la suite de la décision n° 2012-4611/4612 AN du Conseil constitutionnel en date du 25 janvier 2013 annulant les opérations électorales qui se sont déroulées dans la circonscription des îles Wallis et Futuna les 10 et 17 juin 2012. Références : le présent décret est pris par application de l'article L. 422 du code électoral. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre des outre-mer,

Vu le code électoral, notamment son article L. 422 ;

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, notamment son article 12 ;

Vu la décision n° 358378 du 19 décembre 2012 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 25 mars 2012 pour l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna dans la circonscription d'Alo ;

Vu la vacance des quatre sièges de membres de l'assemblée territoriale dans la circonscription d'Alo,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000027061249

La date du scrutin en vue de procéder à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna dans la circonscription d'Alo est fixée au dimanche 17 mars 2013.

Article 2 JORFARTI000027061250

Un arrêté de l'administrateur supérieur convoquera le collège électoral.

Article 3 JORFARTI000027061251

Le ministre de l'intérieur et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 février 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre des outre-mer, Victorin Lurel Le ministre de l'intérieur, Manuel Valls

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Code électoral (V)
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000027061245, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).