Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 11 février 2013 fixant selon une périodicité annuelle la nature et les modalités de présentation par les bailleurs sociaux des renseignements statistiques relatifs au supplément de loyer de solidarité

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 février 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 février 2013
NatureArrêté
Signé le11 février 2013
Publié le22 février 2013
PublicationJORF n°0045 du 22 février 2013
AutoritéMinistère de l'égalité des territoires et du logement
NORETLL1302086A
IdentifiantJORFTEXT000027093704
RéférenceArrêté du 11 février 2013 fixant selon une périodicité annuelle la nature et les modalités de présentation par les bailleurs sociaux des renseignements statistiques relatifs au supplément de loyer de solidarité, JO du 22 février 2013, NOR ETLL1302086ALégifrance →

La ministre de l'égalité des territoires et du logement,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 441-10 et R. 441-27,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000027093706

La nature et les modalités de présentation des renseignements statistiques relatifs au supplément de loyer de solidarité mentionnés aux articles L. 441-10 et R. 441-27 du code de la construction et de l'habitation sont fixées pour une périodicité annuelle conformément à l'annexe du présent arrêté.

Ces renseignements seront transmis par les bailleurs sociaux au préfet du lieu de situation des logements au plus tard le 1er juin 2013.

Article 2 JORFARTI000027093708

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000027093710

A N N E X E FORMULAIRE À RENSEIGNER PAR LE BAILLEUR AU 1er JANVIER DE L'ANNÉE N

En application des articles L. 441-10 et R. 441-27 du code de la construction et de l'habitation, les bailleurs sociaux communiquent à l'administration des renseignements statistiques sur l'application du supplément de loyer de solidarité. Ces renseignements permettront notamment l'établissement de rapports annuels dans chaque département soumis au conseil régional de l'habitat et d'un rapport national déposé par le Gouvernement sur le bureau des Assemblées. A cette fin, chaque bailleur renseigne un formulaire pour ses logements locatifs sociaux situés dans une même zone géographique (cf. infra les rubriques « identification » et « zone ») d'un département. Ainsi, dans le cas où le patrimoine locatif social se localise sur plusieurs zones géographiques, un formulaire doit être renseigné pour chaque zone. Sauf mention contraire, les informations demandées concernent la situation des logements et des occupants au 1er janvier de l'année N. Les informations concernant la liquidation des loyers et du supplément de loyer portent sur le mois de janvier de l'année N. Le formulaire doit être adressé au préfet (direction départementale des territoires et direction départementale de la cohésion sociale) du département concerné au plus tard le 1er juin de l'année N. Textes à consulter : ― code de la construction et de l'habitation : articles L. 441-3 à L. 441-15, L. 441-3-1, L. 442-10, L. 443-12-1, L. 472-1-2 et L. 481-3 issus de la loi n° 96-162 du 4 mars 1996 ; articles R. 441-19 à R. 441-31, R. 472-1 et R. 481-4 issus du décret n° 96-355 du 25 avril 1996, modifié par le décret n° 98-1208 du 13 novembre 1998, le décret n° 2002-25 du 3 janvier 2002 et le décret n° 2008-825 du 21 août 2008, les articles L. 441-3 à L. 441-15 modifiés. L'article R. 441-20-1 est introduit par le décret n° 2009-930 du 29 juillet 2009 portant application de l'article 62 de la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion ; ― rappel : l'article L. 441-3 a été modifié successivement par la loi d'orientation n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions, la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (art. 71). L'article L. 441-4 du code de la construction et de l'habitation a été complété par la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion.

Vous pouvez consulter le tableau dans le

JOn° 45 du 22/02/2013 texte numéro 9

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Fait le 11 février 2013.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, E. Crépon

Textes cités liens · DILA1

code de la construction et de l'habitation
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000027093704, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).