Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 27 février 2013 modifiant l'arrêté du 19 mai 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations qui valorisent le biogaz

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 février 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 février 2013
NatureArrêté
Signé le27 février 2013
Publié le28 février 2013
PublicationJORF n°0050 du 28 février 2013
AutoritéMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
NORDEVR1300301A
IdentifiantJORFTEXT000027115298
RéférenceArrêté du 27 février 2013 modifiant l'arrêté du 19 mai 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations qui valorisent le biogaz, JO du 28 février 2013, NOR DEVR1300301ALégifrance →

Le ministre de l'économie et des finances et la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 314-1 à L. 314-13 ;

Vu le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat, notamment son article 8 ;

Vu l'arrêté du 19 mai 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations qui valorisent le biogaz ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 17 juillet 2012 ;

Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 27 septembre 2012,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000027115301

L'arrêté du 19 mai 2011 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 4 du présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000027115302

Au premier alinéa de l'article 5, les mots : « produire d'électricité à des fins d'autoconsommation ou dans le cadre d'un contrat commercial » sont remplacés par les mots : « une production de biogaz ou permis la valorisation énergétique d'une production de biogaz, exception faite des éléments de récupération du biogaz dans le cadre d'une production fatale issue d'une installation de stockage de déchets non dangereux ».

Article 3 JORFARTI000027115304

L'article 6 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « qui a déjà produit de l'électricité à des fins d'autoconsommation ou dans le cadre d'un contrat commercial » sont remplacés par les mots : « dont un des éléments principaux, tels que définis à l'article 5, a déjà servi à une production de biogaz ou permis une valorisation de biogaz » ;

2° Au quatrième aliéna, les mots : « ou partielles » sont supprimés, et les mots : « ou de l'élément principal le plus ancien ayant déjà servi à produire ou permis une valorisation de biogaz, » sont insérés après le mot « installation ».

Article 4 JORFARTI000027115308

L'annexe est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa du III, le mot : « On » est remplacé par les mots : « Exception faite du cas mentionné au IX, on » ;

2° Il est ajouté un IX ainsi rédigé :

Article (sans numéro) JORFARTI000027115313

« IX. ― Installations de valorisation mixte du biogaz par injection de biométhane dans les réseaux de gaz naturel et production d'électricité Pour les installations bénéficiant également d'un contrat souscrit en application de l'article L. 446-2 du code de l'énergie, Pmax est défini comme suit :

Vous pouvez consulter le tableau dans le

JOn° 50 du 28/02/2013 texte numéro 42

où : 1° Cinjection est la capacité maximale de production de biométhane de l'installation est exprimée en Nm³/h, dont la valeur est précisée dans le contrat d'achat mentionné à l'article 4 du décret n° 2011-1597 du 21 novembre 2011 relatif aux conditions de contractualisation entre producteurs de biométhane et fournisseurs de gaz naturel ; 2° Pcogénération est la puissance électrique maximale installée de l'installation, exprimée en kW ; 3° pinjection est le taux de pertes de méthane lors du processus d'épuration du biogaz en biométhane et ne faisant pas l'objet d'une valorisation ; 4° pcogénération est le rendement électrique moyen du groupe de cogénération, défini comme la quantité brute d'électricité produite à partir d'un volume unitaire de biogaz en entrée de centrale, exprimée en kWh/Nm³, rapportée au pouvoir calorifique supérieur de ce biogaz, exprimé dans la même unité ; 5° PCSbiométhane représente le pouvoir calorifique supérieur du biométhane injecté par l'installation, exprimé en kWh/Nm³. Pour les installations situées en zone H, la valeur de PCSbiométhane est fixée à 10,8 kWh/Nm³. Pour les installations situées en zone B, la valeur de PCSbiométhane est fixée à 10 kWh/Nm³ ; Pour le calcul de Pmax, le producteur communique à l'acheteur l'ensemble des pièces justificatives nécessaires prévues par le contrat d'achat et s'engage à informer l'acheteur des évolutions de son installation d'injection. »

Article 5 JORFARTI000027115316

Le directeur de l'énergie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 février 2013.

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Delphine Batho Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000027115298, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).