Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 18 février 2013 modifiant l'arrêté du 28 septembre 2007 relatif au permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, à l'agrément des établissements de formation et à la délivrance des autorisations d'enseigner

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 février 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 février 2013
NatureArrêté
Signé le18 février 2013
Publié le28 février 2013
PublicationJORF n°0050 du 28 février 2013
AutoritéMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie Transports, mer et pêche
NORTRAT1304056A
IdentifiantJORFTEXT000027115393
RéférenceArrêté du 18 février 2013 modifiant l'arrêté du 28 septembre 2007 relatif au permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, à l'agrément des établissements de formation et à la délivrance des autorisations d'enseigner, JO du 28 février 2013, NOR TRAT1304056ALégifrance →

Le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,

Vu le décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 modifié relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur ;

Vu l'arrêté du 28 septembre 2007 modifié relatif au permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, à l'agrément des établissements de formation et à la délivrance des autorisations d'enseigner ;

Vu l'arrêté du 30 octobre 2012 relatif au nombre et à la compétence territoriale des services instructeurs, pris en application des décrets n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur et n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000027115396

A l'article 1er de l'arrêté du 28 septembre 2007 susvisé, il est ajouté un paragraphe 1.3 ainsi rédigé :

« 1.3. La durée de formation théorique en salle et en présence du formateur, qui peut être collective, ne peut être inférieure à cinq heures. Les candidats titulaires de l'option " eaux intérieures ” du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur ou d'un titre équivalent ne sont pas soumis à cette obligation. »

Article 2 JORFARTI000027115399

A l'article 2 de l'arrêté du 28 septembre 2007 susvisé, il est ajouté un paragraphe 2.3 ainsi rédigé :

« 2.3. La durée de formation théorique en salle et en présence du formateur, qui peut être collective, ne peut être inférieure à cinq heures. Les candidats titulaires de l'option " côtière ” 0 du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur ou d'un titre équivalent ne sont pas soumis à cette obligation. »

Article 3 JORFARTI000027115402

Au e de l'article 3 de l'arrêté du 28 septembre 2007 susvisé, la phrase : « Pendant la durée de la formation pratique embarquée, le port par l'élève d'un gilet de sauvetage ou d'une brassière conforme aux exigences du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 est obligatoire. » est remplacée par la phrase suivante : « Pendant la durée de la formation pratique, toute personne embarquée doit porter un équipement individuel de flottabilité adapté à la zone de navigation. »

Article 4 JORFARTI000027115404

A l'article 8 de l'arrêté du 28 septembre 2007 susvisé, il est ajouté un paragraphe 8.5 ainsi rédigé :

« 8.5. L'établissement de formation agréé est autorisé à dispenser des cours de perfectionnement à des stagiaires déjà titulaires du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur. Le nombre de stagiaires à bord ne doit pas dépasser quatre. Les stagiaires déjà titulaires du permis ne doivent pas être embarqués avec des élèves en cours de formation initiale. Le bateau utilisé est celui déclaré auprès du service instructeur pour la formation. La zone d'évolution des stages de perfectionnement est celle déclarée selon les dispositions du e de l'article 7 du présent arrêté. Un contrat de formation doit être établi pour chaque stagiaire. Pendant la durée de la formation, toute personne embarquée doit porter un équipement individuel de flottabilité adapté à la zone de navigation. »

Article 5 JORFARTI000027115407

Au quatrième tiret de l'article 9.3 de l'arrêté du 28 septembre 2007 susvisé, après les mots : « des bateaux de formation utilisés. » est ajoutée la phrase suivante : « L'établissement doit disposer au moins d'un bateau de manière permanente et exclusive. »

Article 6 JORFARTI000027115409

Les dispositions des articles 1er et 2 du présent arrêté sont applicables à compter du 1er juin 2013.

Article 7 JORFARTI000027115411

La directrice des affaires maritimes est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 février 2013.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice des affaires maritimes, R. Bréhier

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000027115393, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).