La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 436-65-3, R. 436-65-4, R. 436-65-5 et R. 436-68 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre II du livre IX ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;
Vu le décret n° 90-618 du 11 juillet 1990 relatif à l'exercice de la pêche maritime de loisir ;
Vu le décret n° 2010-1110 du 22 septembre 2010 relatif à la gestion et à la pêche de l'anguille ;
Vu l'avis du Comité national de la pêche professionnelle en eau douce du 24 janvier 2013 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau du 18 janvier 2013 ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins du 24 janvier 2013 ;
Vu l'avis de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique du 8 janvier 2013,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000027124010
La pêche de l'anguille jaune est autorisée dans les unités de gestion, le cas échéant par secteur, et par catégorie piscicole telle que prévue à l'article L. 436.5-10 du code de l'environnement, pendant les périodes définies selon le tableau suivant :
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 53 du 03/03/2013 texte numéro 24
La période définie dans le tableau ci-dessus pour le bassin d'Arcachon dans l'unité de gestion de l'anguille Garonne concerne uniquement les entreprises pratiquant la pêche de l'anguille jaune qui ne disposent d'aucun droit de pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres.
Article 2 JORFARTI000027124013
La pêche professionnelle de l'anguille argentée est autorisée, pour la saison 2013-2014, dans les unités de gestion Loire et Bretagne en domaine fluvial sur les cours d'eau suivants : Loire pour les seuls pêcheurs professionnels exerçant à l'aide de dideau, lac de Grandlieu, Erdre, marais de Mazerolles, Vilaine selon les dates fixées dans le tableau ci-dessous.
La pêche professionnelle de l'anguille argentée est autorisée, pour la saison 2013-2014, dans le bassin Rhône-Méditerranée et dans le bassin Corse, d'une part, en domaine fluvial sur le secteur Bas-Rhône dans les départements des Bouches-du-Rhône et du Gard et, d'autre part, en domaine maritime, selon les dates fixées dans le tableau ci-après.
Partout ailleurs, la pêche de l'anguille argentée est interdite.
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 53 du 03/03/2013 texte numéro 24
Article 3 JORFARTI000027124015
Le directeur de l'eau et de la biodiversité, la directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de région et de département concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 1er mars 2013.
Le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture, C. Bigot La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'eau et de la biodiversité, L. Roy
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