Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 27 février 2013 modifiant l'arrêté du 6 février 2001 fixant la liste des substances qui ne peuvent être utilisées dans les produits cosmétiques en dehors des restrictions et conditions fixées par cette liste

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 mars 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 mars 2013
NatureArrêté
Signé le27 février 2013
Publié le5 mars 2013
PublicationJORF n°0054 du 5 mars 2013
AutoritéMinistère des affaires sociales et de la santé
NORAFSP1305692A
IdentifiantJORFTEXT000027138111
RéférenceArrêté du 27 février 2013 modifiant l'arrêté du 6 février 2001 fixant la liste des substances qui ne peuvent être utilisées dans les produits cosmétiques en dehors des restrictions et conditions fixées par cette liste, JO du 5 mars 2013, NOR AFSP1305692ALégifrance →

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre du redressement productif,

Vu la directive n° 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 modifiée concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques, notamment son annexe III ;

Vu la directive d'exécution 2012/21/UE de la Commission du 2 août 2012 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5131-11 et R. 5131-3 ;

Vu l'arrêté du 6 février 2001 modifié fixant la liste des substances qui ne peuvent entrer dans la composition des produits cosmétiques ;

Sur la proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en date du 5 février 2013,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000027138113

1. L'annexe de l'arrêtédu 6 février 2001 susvisé est modifiée comme suit : a) Les numéros d'ordre suivants sont ajoutés :




RESTRICTIONS

NUMÉRO
d'ordre

SUBSTANCES

Champ d'application
et/ ou usage

Concentration maximale autorisée dans le produit cosmétique fini

Autres limitations
et exigences

CONDITIONS
d'emploi
et avertissement à
reprendre oligatoirement
sur l'étiquetage

a

b

c

d

e

f

253

Sulfate de 2,2'― [(4-aminophényl) imino] bis (éthanol)
N, N-bis (2-Hydroxyethyl)-p-Phenylenediamine Sulfate
N° CAS 54381-16-7
N° CE 259-134-5

Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes


Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 2,5 % (exprimée en sulfate) :
― ne pas utiliser avec des agents de nitrosation
― concentration maximale en nitrosamine : 50 µg/ kg
― à conserver dans des récipients sans nitrite

Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a)

254

4-Chloro-1,3-benzènediol
4-Chlororésorcinol
N° CAS 95-88-5
N° CE 202-462-0

Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes


Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 2,5 %

Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a)

255

Sulfate de 2,4,5,6-tetra aminopyrimidine Tetra aminopyrimidine Sulfate
N° CAS 5392-28-9
N° CE 226-393-0

a) Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes
b) Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes


b) 3,4 % (exprimée en sulfate)

a) Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 3,4 % (exprimée en sulfate).

a) Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a)

256

Sulfate de 3-(2-hydroxyéthyl)-p-phénylènediammonium
Hydroxyethyl-p-Phenylenediamine
Sulfate
N° CAS 93841-25-9
N° CE 298-995-1

Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes


Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 2,0 % (exprimée en sulfate).

Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a)

257

1H-Indole-5,6-diol
Dihydroxyindole
N° CAS 3131-52-0
N° CE 412-130-9

a) Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes
b) Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes


b) 0,5 %

a) Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 0,5 %

a) Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a)
b) Voir numéro d'ordre 208, colonne f

258

Chlorhydrate de 5-amino-4-chloro-2-
méthylphénol5-Amino-4-
Chloro-o-Cresol HCl
N° CAS 110102-85-7

Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes


Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,5 % (exprimée en chlorhydrate)

Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a)

259

1H-Indol-6-ol
6-Hydroxyindole
N° CAS 2380-86-1
N° CE 417-020-4

Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes


Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 0,5 %

Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a)

260

1H-Indole-2,3-dione
Isatine
N° CAS 91-56-5
N° CE 202-077-8

Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes

1,6 %


Voir numéro d'ordre 208, colonne f

261

2-Aminopyridine-3-ol 2-Amino-3-Hydroxypyridine
N° CAS 16867-03-1
N° CE 240-886-8

Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes


Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,0 %

Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a)

262

Acétate
de 2-méthyl-1-
naphtalénol 1-Acetoxy-2-
Methylnaphthalene
N° CAS 5697-02-9
N° CE 454-690-7

Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes


Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 2,0 % (lorsque les deux substances 2-Methyl-1-Naphthol et 1 ― Acetoxy-2-Methylnaphthalene sont présentes dans une préparation pour teinture capillaire, la teneur maximale en 2-Methyl-1-Naphthol appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 2,0 %)

Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a)

263

1-Hydroxy-2-méthylnaphtalène
2-Methyl-1-Naphthol
N° CAS 7469-77-4
N° CE 231-265-2

Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes


Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 2,0 % (lorsque les deux substances 2-Methyl-1-Naphthol et 1-Acetoxy-2-Methylnaphthalene sont présentes dans une préparation pour teinture capillaire, la teneur maximale en 2-Methyl-1-Naphthol appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 2,0 %)

Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a)

264

5,7-Dinitro-8-oxydonaphtalène-2-sulfonate de disodium
Acid Yellow 1
N° CAS 846-70-8
N° CE 212-690-2 CI 10316

a) Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes
b) Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes


b) 0,2 %

a) Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,0 %

a) Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a)
b) Voir numéro d'ordre 208, colonne f

265

4-Nitro-1,2-phénylènediamine
4-Nitro-o-Phenylenediamine
N° CAS 99-56-9
N° CE 202-766-3

Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes


Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 0,5 %.

Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a)

266

2-(4-Amino-3-nitroanilino) éthanol
HC Red No. 7
N° CAS 24905-87-1
N° CE 246-521-9

Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes

1,0 %

Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation
Concentration maximale en nitrosamine : 50 µg/ kg
A conserver dans des récipients sans nitrite

Voir numéro d'ordre 208, colonne f

267

2-[bis (2-Hydroxyéthyl) amino]-5-nitrophénol
HC Yellow No. 4
N° CAS 59820-43-8
N° CE 428-840-7

Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes

1,5 %

Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation
Concentration maximale en nitrosamine : 50 µg/ kg
A conserver dans des récipients sans nitrite


268

2-[(2-Nitrophényl) amino] éthanol
HC Yellow No. 2
N° CAS 4926-55-0
N° CE 225-555-8

a) Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes
b) Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes


b) 1,0 %

a) Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 0,75 %.
Pour a) et b) :
― ne pas utiliser avec des agents de nitrosation
― concentration maximale en nitrosamine : 50 µg/ kg
― à conserver dans des récipients sans nitrite

a) Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a)

269

p-[(o-Nitrophényl) amino] phénol
HC Orange No. 1
N° CAS 54381-08-7
N° CE 259-132-4

Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes

1,0 %



270

2-Nitro-N-phényl-benzène-1,4-diamine HC Red No. 1
N° CAS 2784-89-6
N° CE 220-494-3

Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes

1,0 %


Voir numéro d'ordre 208, colonne f

271

Chlorhydrate de 1-méthoxy-3-(― aminoéthyl) amino-4-nitrobenzène
HC Yellow No. 9
N° CAS 86419-69-4
N° CE 415-480-1

Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes

0,5 % (exprimée en chlorhydrate)

Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation
Concentration maximale en nitrosamine : 50 µg/ kg
A conserver dans des récipients sans nitrite


272

1-(4'-Aminophénylazo)-2-méthyl-4-(bis--hydroxyéthyl) aminobenzène
HC Yellow No. 7
N° CAS 104226-21-3
N° CE 146-420-6

Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes

0,25 %



273

4-(2'-Hydroxyéthyl) amino-3-nitrotrifluorométhylbenzène
HC Yellow No. 13
N° CAS 10442-83-8
N° CE 443-760-2

a) Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes
b) Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes


b) 2,5 %

a) Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 2,5 %
Pour a) et b) :
― ne pas utiliser avec des agents de nitrosation
― concentration maximale en nitrosamine : 50 µg/ kg
― à conserver dans des récipients sans nitrite

a) Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a)

274

Chlorure de
3-[(4,5-dihydro-3-méthyl-
5-oxo-1-phényl-1H-
pyrazole-4-yl) azo]-N, N, N-triméthylanilinium
Basic Yellow 57
N° CAS 68391-31-1
N° CE 269-943-5

Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes

2,0 %



275

2,2'-[[4-[(4-Aminophényl) azo] phényl] imino] biséthanol
Disperse Black 9
N° CAS 20721-50-0
N° CE 243-987-5

Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes

0,3 % (d'un mélange dans un rapport 1 : 1 de 2,2'― [4-(4 ― aminophénylazo) phénylimino] diéthanol et lignosulfate)



276

1,4-bis [2,3,-Dihydroxypropylamino]-9,10-anthracènedione
HC Blue No. 14
N° CAS 99788-75-7
N° CE 421-470-7

Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes

0,3 %

Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation
Concentration maximale en nitrosamine : 50 µg/ kg
A conserver dans des récipients sans nitrite


277

1-Méthyl-3-nitro-4-(-hydroxyéthyl) aminobenzène
Hydroxyéthyl-2-Nitro-p-Toluidine
N° CAS 100418-33-5
N° CE 408-090-7

a) Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes
b) Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes


b) 1,0 %

a) Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,0 %
Pour a) et b) :
― ne pas utiliser avec des agents de nitrosation
― concentration maximale en nitrosamine : 50 µg/ kg
― à conserver dans des récipients sans nitrite

a) Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a)

278

1-Amino-2-nitro-4-
(2', 3'-dihydroxypropyl) amino-
5-chlorobenzène + 1,4-bis-
(2', 3'-Dihydroxypropyl) amino-
2-nitro-5-chlorobenzène
HC Red No. 10 + HC Red No. 11
N° CAS 95576-89-9 + 95576-92-4

a) Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes
b) Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantes


b) 2,0 %

a) Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,0 %.
Pour a) et b) :
― ne pas utiliser avec des agents de nitrosation
― concentration maximale en nitrosamine : 50 µg/ kg
― à conserver dans des récipients sans nitrite

a) Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a)

b) Les numéros d'ordre 16 et 22 sont remplacés par les numéros suivants :




RESTRICTIONS

NUMÉRO
d'ordre

SUBSTANCES

Champ d'application
et/ ou usage

Concentration maximale autorisée dans le produit cosmétique fini

Autres limitations
et exigences

CONDITIONS
d'emploi
et avertissement à
reprendre oligatoirement
sur l'étiquetage

a

b

c

d

e

f

16

1-Naphtalénol
1-Naphthol
N° CAS 90-15-3
N° CE 201-969-4

Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes


Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 2,0 %.

Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a)

22

1,3-Benzènediol
Résorcinol
N° CAS 108-46-3
N° CE 203-585-2

a) Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes
1. Usage général
2. Usage professionnel
b) Lotions capillaires et shampooings


b) 0,5 %

a) Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,25 %

a) 1. Contient de la résorcine.
Bien rincer les cheveux après application.
Ne pas employer pour la coloration des cils et des sourcils.
Rincer immédiatement les yeux si le produit entre en contact avec ceux-ci.
Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a)
2. Réservé aux professionnels.
Contient de la résorcine.
Rincer immédiatement les yeux si le produit entre en contact avec ceux-ci.
Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a)
b) Contient de la résorcine.

2. L'annexe provisoire de l'arrêté du 6 février 2001 susvisé est modifiée comme suit : Dans la deuxième partie, les numéros d'ordre 10 et 50 sont supprimés.

Article 2 JORFARTI000027138114

Les dispositions de l'article 1er entrent en vigueur le 1er septembre 2013.

Article 3 JORFARTI000027138116

La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de la santé, le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services et le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 février 2013.

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice de la politique des produits de santé et de la qualité des pratiques et des soins, C. Choma Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, N. Homobono Le ministre du redressement productif,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du service industrie, Y. Robin

Textes cités liens · DILA2

Code de la santé publique (V)

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