Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 21 février 2013 relatif aux conditions d'application aux personnels de la police nationale des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 mars 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 mars 2013
NatureArrêté
Signé le21 février 2013
Publié le6 mars 2013
PublicationJORF n°0055 du 6 mars 2013
AutoritéMinistère de l'intérieur
NORINTC1225652A
IdentifiantJORFTEXT000027140747
RéférenceArrêté du 21 février 2013 relatif aux conditions d'application aux personnels de la police nationale des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, JO du 6 mars 2013, NOR INTC1225652ALégifrance →

Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;

Vu le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 modifié portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;

Vu le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 modifié portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale ;

Vu le décret n° 2005-939 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale ;

Vu l'arrêté du 26 juillet 2011 modifié fixant la liste des groupes d'indemnité de résidence et modifiant les montants de l'indemnité de résidence en application du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000027140755

Le présent arrêté fixe les conditions d'application du décret du 28 mars 1967 susvisé aux personnels titulaires des services actifs de la police nationale en service à l'étranger.

Article 2 JORFARTI000027140757

Les situations prévues à l'article 17 du décret du 28 mars 1967 susvisé dans lesquelles peuvent être placées les personnels visés par le présent arrêté sont énumérées ci-après :

Présence au poste ;

Instance d'affectation ;

Appel par ordre ;

Appel spécial ;

Congés (annuels, de maladie, de longue durée, de longue maladie, de grave maladie, de maternité, de paternité ou d'adoption et pour obligations militaires).

Article 3 JORFARTI000027140759

Les personnels visés par le présent arrêté peuvent être appelés par ordre pendant une durée maximale de trente jours consécutifs.

Article 4 JORFARTI000027140760

Les personnels de la police nationale visés par le présent arrêté perçoivent l'indemnité d'établissement prévue à l'article 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé. Cette indemnité s'acquiert par la prise de service au poste à l'étranger.

Article 5 JORFARTI000027140762

Les taux maximaux de l'indemnité d'établissement sont fixés chaque année par référence au barème des indemnités de résidence mensuelles applicables au 1er janvier dans les conditions suivantes :

Inspecteur général, contrôleur général des services actifs de la police nationale et commissaire divisionnaire de police : 55 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 9 ;

Commissaire de police, commandant de police, capitaine de police et lieutenant de police : 40 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 9 ;

Major de police, brigadier-chef de police, brigadier de police et gardien de la paix : 35 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 9.

Article 6 JORFARTI000027140763

Les personnels visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé fixant, par pays et par groupe, les taux de l'indemnité de résidence :

Groupe 5 : inspecteur général, contrôleur général ;

Groupe 7 : commissaire divisionnaire ;

Groupe 9 : commissaire de police ;

Groupe 11 : commandant de police ;

Groupe 13 : capitaine de police ;

Groupe 14 : lieutenant de police ;

Groupe 15 : major de police et responsable d'unité locale de police ;

Groupe 16 : brigadier-chef de police, brigadier de police et gardien de la paix.

Article 7 JORFARTI000027140765

La fonction d'attaché de sécurité intérieure est éligible à la prime de performance individuelle fixée par l'arrêté prévu à l'article 5 bis du décret du 28 mars 1967 susvisé.

Le montant de référence de la prime de performance individuelle est fixé à 1 200 €.

Article 8 JORFARTI000027140767

L'arrêté du 12 juin 1970 modifié relatif aux conditions d'application aux personnels de la police nationale des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger est abrogé.

Article 9 JORFARTI000027140813

Le directeur général de l'administration et de la modernisation du ministère des affaires étrangères, le directeur général de la police nationale, le directeur général de l'administration et de la fonction publique et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 février 2013.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la police nationale, C. Baland Le ministre des affaires étrangères,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires financières, L. Garnier La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur des rémunérations sociales, de la protection sociale et des conditions de travail, N. de Saussure Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, D. Charissoux

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000027140747, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).