Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 28 février 2013 portant modification de l'arrêté du 22 janvier 2009 fixant le montant des rémunérations dues en contrepartie de la cession des licences de réutilisation de données de la base de données informatique du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi relative aux prix des carburants

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 mars 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 mars 2013
NatureArrêté
Signé le28 février 2013
Publié le15 mars 2013
PublicationJORF n°0063 du 15 mars 2013
AutoritéMinistère de l'économie et des finances
NOREFIC1303030A
IdentifiantJORFTEXT000027172631
RéférenceArrêté du 28 février 2013 portant modification de l'arrêté du 22 janvier 2009 fixant le montant des rémunérations dues en contrepartie de la cession des licences de réutilisation de données de la base de données informatique du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi relative aux prix des carburants, JO du 15 mars 2013, NOR EFIC1303030ALégifrance →

Le ministre de l'économie et des finances,

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, modifiée par la loi organique n° 2005-779 du 12 juillet 2005, notamment ses articles 4 et 17 ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, modifiée en dernier lieu par l'ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 relative à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques ;

Vu le décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques ;

Vu le décret n° 2006-420 du 7 avril 2006 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1988 relatif à l'information du consommateur sur les prix de vente des carburants, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 12 décembre 2006 ;

Vu l'arrêté du 12 décembre 2006 portant création d'un traitement automatisé dénommé « site des prix des carburants » au sein du service de la communication ;

Vu l'arrêté du 22 janvier 2009 fixant le montant des rémunérations dues en contrepartie de la cession des licences de réutilisation de données de la base de données informatique du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi relative aux prix des carburants,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000027172638

Les articles 2 et 3 de l'arrêté du 22 janvier 2009 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Art. 2.-La réutilisation des données de la base pour un usage non commercial, interne ou pour un usage commercial est soumise à la signature d'une licence ainsi qu'au paiement d'une redevance dans les conditions prévues à l'article 3.

" Le montant de la redevance est fixé en fonction du type de réutilisation. Sont distinguées à cet effet :

" 2.1. La réutilisation est dite à usage " non commercial ” lorsque les informations publiques sont réutilisées, hors de toute activité économique, par le licencié, sans rediffusion ni intégration des données dans un produit ou service destiné à être mis gracieusement ou non à disposition de tiers.

" 2.2. La réutilisation est dite " interne ” lorsque les informations publiques sont réutilisées par le licencié dans le cadre de son activité économique, pour ses propres besoins interne.

" 2.3. La réutilisation est dite " commerciale ” lorsque les informations publiques sont réutilisées par le licencié en vue de l'élaboration d'un produit ou service destiné à être mis à disposition de tiers à titre gratuit ou onéreux.

" La réutilisation commerciale peut être intermédiaire ou finale.

" La réutilisation commerciale est dite " finale ” lorsque les informations publiques sont réutilisées par le licencié en vue de l'élaboration d'un produit ou service, gratuit ou payant, destiné à être mis à disposition d'un utilisateur final qu'il s'agisse d'une personne morale ou physique.

" La réutilisation commerciale est dite " intermédiaire ” lorsque les informations publiques sont réutilisées par le licencié en vue de l'élaboration d'un produit ou service destiné à être mis à disposition, à titre gracieux ou payant, à d'autres opérateurs économiques pour une utilisation commerciale par ces derniers.

" Un licencié peut recourir à plusieurs types de réutilisations au sein d'une même licence sous réserve de s'acquitter de la redevance la plus élevée.

" La description des données de la base faisant l'objet de la licence, les conditions de leur mise à disposition ainsi que les licences-types sont téléchargeables sur le site web du ministère de l'économie et des finances : http :// www. prix-carburants. economie. gouv. fr. "

" Art. 3.-Les montants des redevances annuelles dues pour la réutilisation des données décrites à l'article 1er sont les suivants :

TYPE DE RÉUTILISATION ENVISAGÉE
MONTANT (HT)
de la redevance annuelle due
Réutilisation non commerciale
3 000 €
Réutilisation interne
Réutilisation commerciale finale sur support papier
5 000 €

Réutilisation commerciale finale tous supports
5 000 € les deux premières années de réutilisation de la base de données.
10 000 € à compter de la troisième année.
Réutilisation commerciale intermédiaire
38 500 €

" La mise à disposition et la réutilisation de l'historique de la base de données dans son ensemble arrêté à une date donnée est soumise à une redevance de 1 000 €. "

Article 2 JORFARTI000027172640

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er avril 2013.

Article 3 JORFARTI000027172642

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 février 2013.

Pierre Moscovici

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000027172631, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).