Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 4 mars 2013 portant réforme des conditions de cession et de destruction par le service des douanes des objets confisqués ou abandonnés par transaction

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 mars 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 mars 2013
NatureArrêté
Signé le4 mars 2013
Publié le15 mars 2013
PublicationJORF n°0063 du 15 mars 2013
AutoritéMinistère de l'économie et des finances Budget
NORBUDD1302263A
IdentifiantJORFTEXT000027172916
RéférenceArrêté du 4 mars 2013 portant réforme des conditions de cession et de destruction par le service des douanes des objets confisqués ou abandonnés par transaction, JO du 15 mars 2013, NOR BUDD1302263ALégifrance →

Publics concernés : fonctionnaires des douanes et personnes pouvant bénéficier de cessions gracieuses de marchandises confisquées ou abandonnées par transaction. Objet : modification des conditions de cession gracieuse par le service des douanes d'objets confisqués ou abandonnés par transaction. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le code des douanes prévoit comme sanction la confiscation d'objets selon ses règles spéciales. Dans le cadre du règlement transactionnel des infractions, les marchandises passibles de confiscation peuvent être abandonnées au profit de l'administration des douanes et droits indirects. L'article 390 du code des douanes permet à l'administration des douanes et droits indirects d'aliéner et de céder ces objets. L'arrêté du 26 septembre 1949, qui organise cette aliénation et cette cession, prévoit la vente aux enchères et, par exception, la cession gracieuse et la destruction des objets. Le présent arrêté modifie les catégories d'objets cédés gracieusement par l'administration des douanes et droits indirects ainsi que les conditions de ces cessions. Il modifie aussi les catégories d'objets pouvant faire l'objet de destruction. Références : le présent arrêté est pris en application de l'article 390 du code des douanes. Le texte peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Vu le règlement (CEE) n° 3626/82 du Conseil du 3 décembre 1982 relatif à l'application dans la Communauté de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ;

Vu le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, notamment son article 16 ;

Vu le code des douanes, notamment son article 390 ;

Vu le code du patrimoine, notamment les articles L. 441-1 et suivants ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 230-6 et R. 230-9 à R. 230-24 ;

Vu le décret n° 97-435 du 25 avril 1997 portant publication de la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, faite à Paris le 14 novembre 1970 ;

Vu l'arrêté du 26 septembre 1949 modifiée relatif à l'aliénation par le service des douanes des objets confisqués ou abandonnés par transaction ;

Vu l'arrêté du 30 juin 1998 fixant les modalités d'application de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction et des règlements (CE) n° 338/97 du Conseil européen et (CE) n° 939/97 de la Commission européenne ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 2001 relatif à la destination des matériels de guerre, armes, éléments d'armes, munitions, éléments de munitions et autres produits explosifs appartenant à l'Etat,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000027172926

L'article 6 de l'arrêté du 26 septembre 1949 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6.-1. L'administration des douanes est habilitée à consentir, pour des considérations d'intérêt général, des cessions amiables tant à des personnes physiques qu'à des personnes morales exerçant une mission de service public.

2. Par dérogation au 1 ci-dessus, l'administration des douanes peut préempter des moyens de transport ou des marchandises abandonnés par transaction ou ayant fait l'objet d'une confiscation définitive pour infraction aux lois et règlements dont elle assure l'application.

3. Les cessions amiables ne peuvent pas être réalisées à titre gratuit ou à un prix notablement inférieur à la valeur vénale des objets.

4. Par dérogation au 3 ci-dessus, l'administration des douanes est toutefois autorisée :

a) A faire don à :

― des hôpitaux, hospices publics ou autres établissements de soins bénéficiant du concours de l'Etat ou des collectivités territoriales ;

― des associations et fondations reconnues d'utilité publique ;

― des autres associations et groupements habilités dans le cadre de l'article L. 230-6 du code rural et de la pêche maritime et des textes pris pour son application,

des marchandises pour lesquelles le service n'a recueilli aucune offre d'achat ou des denrées alimentaires.

Au cas où ces personnes ne sont pas intéressées, des denrées alimentaires peuvent être cédées, quelle qu'en soit la valeur, aux organismes internationaux ainsi qu'aux associations et groupements à but non lucratif ayant pour objet l'aide humanitaire à l'étranger.

Lesdits organismes ne pourront procéder à la rétrocession, à titre onéreux, des objets et denrées ainsi alloués à peine d'être exclus du bénéfice des présentes mesures.

b) A céder aux musées nationaux, à la Bibliothèque nationale, de France ou aux archives nationales, gratuitement ou à un prix inférieur à leur valeur vénale, les objets de caractère historique artistique ou documentaire.

Au cas où ces établissements ne sont pas intéressés, l'administration des douanes est autorisée à céder dans les mêmes conditions :

― aux musées et institutions ayant l'appellation de " musée de France ”, en application de l'article L. 441-1 du code du patrimoine ;

― aux établissements publics universitaires et scientifiques sous tutelle de l'Etat ou d'une collectivité territoriale,

les objets de caractère historique, artistique ou documentaire dont la conservation est en rapport avec leur vocation.

La cession à des personnes privées, en application du présent point est effectuée, sous réserve que la personne bénéficiaire souscrive un engagement portant interdiction de la revente ou de la cession à titre onéreux des objets qui leurs sont confiés.

c) A céder, dans les conditions de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, du règlement (CE) n° 338/97 et de l'arrêté du 30 juin 1998 susvisés :

― aux musées et parcs zoologiques gérés par l'Etat, une collectivité territoriale ou un établissement public placé sous leur tutelle ;

― aux musées et parcs zoologiques gérés par une association ou un organisme à but non lucratif recevant des financements publics ;

― aux établissements publics universitaires et scientifiques sous tutelle de l'Etat ou d'une collectivité territoriale ;

― aux établissements agréés pour recevoir des spécimens vivants protégés par les dispositions de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, du règlement (CE) n° 338/97, situés sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ; gratuitement ou à un prix inférieur à leur valeur vénale les spécimens de la faune et de la flore dont la conservation est en rapport avec leur vocation.

Au cas où ces établissements ne sont pas intéressés, l'administration des douanes est autorisée à céder dans les mêmes conditions et pour les mêmes finalités aux autres parcs zoologiques, les spécimens de la faune et de la flore ou, à défaut de toute autre possibilité, à un particulier à la compétence, à la réputation et à la probité reconnues.

La cession mentionnée à l'alinéa précédent est alors effectuée, sous réserve que la personne bénéficiaire souscrive un engagement portant interdiction de la revente ou de la cession à titre onéreux du ou des spécimens qui lui sont confiés.

Toute cession effectuée conformément au point c est réalisée après information du ministère chargé de l'écologie.

d) A céder gratuitement à des services de police ou de gendarmerie des moyens de transport ayant fait l'objet d'un abandon par transaction ou d'une confiscation définitive pour infraction aux lois et règlements dont elle assure l'application. Cette cession est subordonnée au remboursement des frais engagés au titre de la remise en état des véhicules.

e) A céder, à un Etat étranger, en vertu du ii de l'article 7 et du b de l'article 13 de la convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, signée à Paris le 14 novembre 1970, gratuitement ou à un prix inférieur à leur valeur vénale, les biens visés par l'article 1er de cette convention. Cette cession est effectuée après avis du ministère des affaires étrangères.

5. Les cessions amiables sont constatées au moyen de soumissions ou de procès-verbaux approuvés par le directeur régional des douanes si le prix n'excède pas 10 000 € et par le ministre chargé des douanes si le prix est supérieur à 10 000 €.

Toutefois, les cessions amiables visées au e du paragraphe 3 ci-dessus relèvent de la seule compétence du ministre chargé des douanes. »

Article 2 JORFARTI000027172932

L'article 8 de l'arrêté du 26 septembre 1949 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 8. ― 1. L'administration des douanes peut faire procéder à la destruction :

a) Des denrées falsifiées ou impropres à la consommation ;

b) Des marchandises contrefaisantes ;

c) Des marchandises prohibées au titre des engagements internationaux de la France ;

d) Des marchandises faisant l'objet d'un courant de fraude international et d'un marché clandestin préjudiciant aux intérêts légitimes du commerce régulier et à ceux du Trésor ;

e) Des produits et objets susceptibles de porter atteinte à la santé publique, à la moralité publique et à la sécurité publique.

2. Les destructions doivent être constatées par des procès-verbaux. »

Article 3 JORFARTI000027172934

La directrice générale des douanes et droits indirects est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 mars 2013.

Jérôme Cahuzac

Textes cités liens · DILA4

Code des douanes (V)
Code du patrimoine. (V)
code rural

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000027172916, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).