Article 1 JORFARTI000027192383
A l'article 1er de l'arrêté du 27 avril 2001 susvisé, les mots : « quatre fois la somme prévue au III de l'article L. 862-4 du même code » sont remplacés par les mots : « 370 euros ».
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 mars 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre VI du livre VIII ;
Vu la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée, notamment l'article 6-1, renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ;
Vu l'arrêté du 27 avril 2001 fixant le montant maximum du tarif de prolongation d'adhésion ou de contrat de protection complémentaire en matière de santé,
Arrêtent :
A l'article 1er de l'arrêté du 27 avril 2001 susvisé, les mots : « quatre fois la somme prévue au III de l'article L. 862-4 du même code » sont remplacés par les mots : « 370 euros ».
Le directeur du Trésor au ministère de l'économie et des finances et le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 8 mars 2013.
La ministre des affaires sociales et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :
Le chef de service, adjoint au directeur de la sécurité sociale, F. Godineau Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du Trésor, R. Fernandez
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.