Journal officiel · Décret

Décret n° 2013-272 du 2 avril 2013 portant publication de la résolution CDNI 2010-I-1 relative aux valeurs limites et de contrôle pour les stations d'épuration à bord de bateaux à passagers, prévues par l'appendice V de l'annexe 2 de la convention du 9 septembre 1996 relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure (CDNI), adoptée à Strasbourg le 18 mars 2010 (1)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 avril 2013. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécret
Signé le2 avril 2013
Publié le4 avril 2013
PublicationJORF n°0079 du 4 avril 2013
AutoritéMinistère des affaires étrangères
NORMAEJ1307443D
IdentifiantJORFTEXT000027266142
RéférenceDécret n° 2013-272 du 2 avril 2013 portant publication de la résolution CDNI 2010-I-1 relative aux valeurs limites et de contrôle pour les stations d'épuration à bord de bateaux à passagers, prévues par l'appendice V de l'annexe 2 de la convention du 9 septembre 1996 relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure (CDNI), adoptée à Strasbourg le 18 mars 2010 (1), JO du 4 avril 2013, NOR MAEJ1307443DLégifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;

Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret n° 2010-197 du 23 février 2010 portant publication de la convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre 1996,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000027266145

La résolution CDNI 2010-I-1 relative aux valeurs limites et de contrôle pour les stations d'épuration à bord de bateaux à passagers, prévues par l'appendice V de l'annexe 2 de la convention du 9 septembre 1996 relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure (CDNI), adoptée à Strasbourg le 18 mars 2010, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Article 2 JORFARTI000027266146

Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000027266147

R É S O L U T I O N C D N I 2 0 1 0 - I - 1

RELATIVE AUX VALEURS LIMITES ET DE CONTRÔLE POUR LES STATIONS D'ÉPURATION À BORD DE BATEAUX À PASSAGERS, PRÉVUES PAR L'APPENDICE V DE L'ANNEXE 2 DE LA CONVENTION DU 9 SEPTEMBRE 1996 RELATIVE À LA COLLECTE, AU DÉPÔT ET À LA RÉCEPTION DES DÉCHETS SURVENANT EN NAVIGATION RHÉNANE ET INTÉRIEURE (CDNI)

Annexe

Annexe JORFARTI000027266149

A N N E X E 2 ― APPENDICE V

VALEURS LIMITES ET DE CONTRÔLE POUR LES STATIONS D'ÉPURATION À BORD DE BATEAUX À PASSAGERS (RÈGLEMENT D'APPLICATION) La Conférence des Parties Contractantes, Rappelant sa résolution CDNI 2009-II-4 portant sur les valeurs limites et de contrôle pour les stations d'épuration à bord de bateaux à passagers, prévues par l'Annexe 2 ― Appendice V de la Convention, Considérant que des dispositions complémentaires de mise en œuvre seraient nécessaires pour assurer le maintien au plan opérationnel des nouvelles normes, Vu les articles 14 et 19 de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, Constate l'accord de toutes les Parties contractantes avec la présente résolution, Adopte la version 2010 de l'Appendice V, remplaçant l'Appendice V figurant dans la résolution 2009-II-4 relative aux valeurs limites et de contrôle pour les stations d'épuration à bord de bateaux à passagers, en annexe. Cette résolution entrera en vigueur le 1er juillet 2010.

A N N E X E APPENDICE V du Règlement d'application (Edition 2010) Valeurs limites et de contrôle pour les stations d'épuration à bord de bateaux à passagers

1. Les stations d'épuration à bord de bateaux à passagers doivent respecter les valeurs limites suivantes lors de l'essai de type :

Tableau 1 : Valeurs limites devant être respectées à l'évacuation de la station d'épuration de bord (installation d'essai) durant l'essai de type


PARAMÈTRES

TAUX D'OXYGÈNE

Etape I

Etape II
à partir
du 1er janvier 2011

ÉCHANTILLON

Demande biochimique en oxygène (DBO5)

25 mg/l

20 mg/I

Echantillon de prélèvements sur 24 h, homogénéisé

ISO 5815-1 en 5815-2 (2003) (1)

40 mg/l

25 mg/l

Echantillon, homogénéisé

Demande chimique en oxygène (DCO) (2)

125 mg/I

100 mg/l

Echantillon de prélèvements sur 24 h, homogénéisé

ISO 6060 (1989) (1)

180 mg/I

125 mg/l

Echantillon, homogénéisé

Carbone organique total (COT)

―

35 mg/I

Echantillon de prélèvements sur 24 h, homogénéisé

EN 1484 (1997) (1)

―

45 mg/I

Echantillon, homogénéisé

(1) Les Etats contractants peuvent utiliser des méthodes équivalentes.
(2) A la place de la demande chimique en oxygène (DCO), il est également possible d'utiliser le carbone organique total (COT) pour l'essai de type.

2. Les valeurs de contrôle suivantes doivent être respectées durant le fonctionnement :

Tableau 2 : Valeurs limites à l'évacuation de la station d'épuration de bord durant le fonctionnement à bord de bateaux à passagers en navigation intérieure


PARAMÈTRES

TAUX D'OXYGÈNE

Etape I

Etape II
à partir
du 1er janvier 2011

ÉCHANTILLON

Demande biochimique en oxygène (DB05)

40 mg/l

25 mg/l

Echantillon, homogénéisé

ISO 5815-1 en 5815-2 (2003) (1)




Demande chimique en oxygène (DCO) (2)

180 mg/l

125 mg/l

Echantillon, homogénéisé

ISO 6060 (1989) (1)

―

150 mg/l

Echantillon

Carbone organique total (COT)

―

45 mg/l

Echantillon, homogénéisé

EN 1484 (1997) (1)




(1) Les Etats contractants peuvent utiliser des méthodes équivalentes.
(2) A la place de la demande chimique en oxygène (DCO), il est également possible d'utiliser le carbone organique total (COT) pour l'essai de type.

La valeur correspondante doit être respectée par l'échantillon. Les autorités compétentes doivent prendre des échantillons à intervalles variables. 3. Les procédés avec utilisation de produits chlorés ne sont pas admis. De même, une dilution des eaux usées domestiques visant à en réduire la charge spécifique et à en permettre l'élimination n'est pas admise.

Fait le 2 avril 2013.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault Le ministre des affaires étrangères, Laurent Fabius (1) La présente résolution est entrée en vigueur le 1er juillet 2010.

Textes cités liens · DILA3

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