Journal officiel · Délibération

Délibération n° 2013-075 du 28 mars 2013 portant labellisation de la formation intitulée « Correspondant informatique et libertés » présentée par le cabinet CILEX

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 avril 2013. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDélibération
Signé le28 mars 2013
Publié le17 avril 2013
PublicationJORF n°0090 du 17 avril 2013
AutoritéCOMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES
NORCNIX1309419X
IdentifiantJORFTEXT000027324780
RéférenceDélibération n° 2013-075 du 28 mars 2013 portant labellisation de la formation intitulée « Correspondant informatique et libertés » présentée par le cabinet CILEX, JO du 17 avril 2013, NOR CNIX1309419XLégifrance →

La Commission nationale de l'informatique et des libertés, Saisie par le cabinet CILEX, le 18 septembre 2012, d'une demande de délivrance de label concernant sa formation intitulée « Correspondant informatique et libertés » ;

Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 11 (3°, c) ;

Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la délibération n° 2006-147 du 23 mai 2006 modifiée fixant le règlement intérieur de la CNIL, notamment ses articles 53 et suivants ;

Vu la délibération n° 2011-315 du 6 octobre 2011 portant adoption d'un référentiel pour la délivrance de labels en matière de formation tendant à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel ;

Vu le dossier et ses compléments ;

Sur la proposition de M. Dominique RICHARD, commissaire, membre du comité de labellisation, et après avoir entendu les observations de M. Jean-Alexandre SILVY, commissaire du Gouvernement ; Formule les observations suivantes : L'article 11 (3°, c) de la loi du 6 janvier 1978 modifiée dispose que la CNIL « délivre un label à des produits ou à des procédures tendant à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel ». La formation, objet de la demande, se compose comme suit : Partie I. Principes et méthodes : ― module 1. Informatique et libertés ; ― module 2. Volet spécifique « informaticiens » ; ― module 3. Lecture « informatique et libertés » des outils informatiques actuels de l'entreprise ; ― module 4. Organisation du CIL (3,5 heures). Partie II. ― Formation pratique. Conformément à l'article 53-1 du règlement intérieur de la CNIL, la demande de label a fait l'objet d'une évaluation par le comité de labellisation. La commission reconnaît que la formation présentée est conforme au référentiel auquel elle se rapporte,

Décide :

Pour la présidente : Le vice-président délégué, E. de Givry

Article (sans numéro) JORFARTI000027324787

De la délivrance du label CNIL « formation » pour la formation intitulée « Correspondant informatique et libertés » du cabinet CILEX.

Ce label est délivré pour une durée de trois ans conformément à l'article 53-11 du règlement intérieur de la commission.

L'utilisation de la marque LABEL CNIL est soumise au respect du règlement d'usage de la marque collective.

L'organisme s'engage à fournir à la CNIL un bilan d'activité au terme de la première année.

La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA5

convention n° 108
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