La Commission nationale de l'informatique et des libertés, Saisie par la société AAA DATA, le 25 janvier 2013, d'une demande de délivrance de label concernant sa formation intitulée « Le management du risque informatique et libertés dans le secteur automobile » ;
Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 11 (3°, c) ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la délibération n° 2006-147 du 23 mai 2006 modifiée fixant le règlement intérieur de la CNIL, notamment ses articles 53 et suivants ;
Vu la délibération n° 2011-315 du 6 octobre 2011 portant adoption d'un référentiel pour la délivrance de labels en matière de formation tendant à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel ;
Vu le dossier et ses compléments ;
Sur la proposition de M. Dominique RICHARD, commissaire, membre du comité de labellisation, et après avoir entendu les observations de M. Jean-Alexandre SILVY, commissaire du Gouvernement, Formule les observations suivantes : L'article 11 (3°, c) de la loi du 6 janvier 1978 modifiée dispose que la CNIL « délivre un label à des produits ou à des procédures tendant à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel ». La formation, objet de la demande, se compose comme suit : ― le champ d'application de la loi 78-17 modifiée dans sa version consolidée ; ― les acteurs ; ― les principes fondamentaux ; ― les obligations ; ― les traitements clés du secteur automobile ; ― la régulation ; ― les outils de management du risque informatique et libertés. Conformément à l'article 53-1 du règlement intérieur de la CNIL, la demande de label a fait l'objet d'une évaluation par le comité de labellisation. La commission reconnaît que la formation présentée est conforme au référentiel auquel elle se rapporte,
Décide :
Pour la présidente : Le vice-président délégué, E. de Givry
Article (sans numéro) JORFARTI000027324805
De la délivrance du label CNIL « formation » pour la formation intitulée « Le management du risque informatique et libertés dans le secteur automobile » de la société AAA DATA.
Ce label est délivré pour une durée de trois ans conformément à l'article 53-11 du règlement intérieur de la commission.
L'utilisation de la marque LABEL CNIL est soumise au respect du règlement d'usage de la marque collective.
L'organisme s'engage à fournir à la CNIL un bilan d'activité au terme de la première année.
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.
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