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Décret n° 2013-341 du 22 avril 2013 modifiant le décret n° 2011-1181 du 23 septembre 2011 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Montravel »

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 avril 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 avril 2013
NatureDécret
Signé le22 avril 2013
Publié le24 avril 2013
PublicationJORF n°0096 du 24 avril 2013
AutoritéMinistère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
NORAGRT1240400D
IdentifiantJORFTEXT000027347864
RéférenceDécret n° 2013-341 du 22 avril 2013 modifiant le décret n° 2011-1181 du 23 septembre 2011 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Montravel », JO du 24 avril 2013, NOR AGRT1240400DLégifrance →

Publics concernés : opérateurs intervenant dans la production de Côtes de Montravel. Objet : appellation d'origine contrôlée « Côtes de Montravel » ; aire géographique de production ; délimitation parcellaire ; conditions de production. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent décret modifie plusieurs conditions de production du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Montravel » : encépagement et assemblage, titre alcoométrique volumique naturel et acquis minimum. Il rectifie la liste des communes faisant partie de l'aire de proximité immédiate afin de tenir compte d'un usage constant de vinification et complète la délimitation parcellaire. Il étend l'aire géographique de production à cinq communes ou parties de commune. Enfin, il modifie les dispositions du cahier des charges relatives au lien avec la zone géographique. Références : le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Montravel » modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site du ministère chargé de l'agriculture, à la rubrique « Publications ― Bulletin officiel » (http://agriculture.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,

Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre IV du livre VI ;

Vu le décret n° 2011-1181 du 23 septembre 2011 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Montravel » ;

Vu la proposition du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date du 8 novembre 2012,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000027347869

Le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Montravel », homologué par le décret du 23 septembre 2011 susvisé, est modifié conformément aux articles 2 à 8 du présent décret.

Article 2 JORFARTI000027347870

Le IV du chapitre Ier est ainsi modifié :

1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Aire géographique.

« La récolte des raisins, la vinification et l'élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes du département de la Dordogne : Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières, Fougueyrolles, Lamothe-Montravel, Montcaret, Montazeau, Montpeyroux, Nastringues, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, Saint-Antoine-de-Breuilh, Saint-Méard-de-Gurçon, Saint-Michel-de-Montaigne, Saint-Vivien et Vélines. » ;

2° Au premier alinéa du 2°, les mots : « de la séance du comité national compétent du 14 septembre 1988 » sont remplacés par les mots : « des séances du comité national compétent du 14 septembre 1988 et du 2 février 2012 ».

Article 3 JORFARTI000027347875

Au début du 2° du V du chapitre Ier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ― la proportion du cépage sémillon B est supérieure ou égale à 30 % de l'encépagement. »

Article 4 JORFARTI000027347877

Au b du 1° du VI du chapitre Ier, le mot : « francs » est remplacé par le mot : « fructifères ».

Article 5 JORFARTI000027347879

Le VII du chapitre Ier est ainsi modifié :

1° Au b du 2°, le taux : « 12,5 % » est remplacé par le taux : « 12 % » ;

2° Au c du 2°, le taux : « 10,5 % » est remplacé par le taux : « 11 % ».

Article 6 JORFARTI000027347882

Le IX du chapitre Ier est ainsi modifié :

1° Le a du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« a) Assemblage des cépages

« ― les vins sont issus d'un assemblage de cépages dans lequel la proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 80 % ;

« ― la proportion du cépage sémillon B est supérieure ou égale à 30 % de l'assemblage. » ;

2° Au b du 1°, le nombre : « 51 » est remplacé par le nombre : « 54 ».

Article 7 JORFARTI000027347885

Le X du chapitre Ier est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du a est ainsi rédigé :

« Cette zone géographique recouvre le territoire de treize communes en totalité et correspond pratiquement à l'interfluve Dordogne-Lidoire. » ;

2° Le onzième alinéa du a est ainsi rédigé :

« Géomorphologiquement, la zone géographique des Côtes de Montravel constitue un territoire unique en Bergeracois avec un relief tabulaire assez étroit encadré par les vallées de la Lidoire et de la Dordogne. » ;

3° Le b du 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'homogénéité des conditions édaphiques et climatologiques sur l'ensemble du territoire compris entre la Lidoire et la Dordogne a permis la reconnaissance de ce savoir-faire particulier à l'ensemble de la zone initialement divisée par les jugements. » ;

4° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Informations sur la qualité et les caractéristiques du produit.

« Les vins sont des vins blancs généralement moelleux, parfois doux, élégants et fins, suaves, dans lesquels la présence de sucres fermentescibles ne masque jamais une belle tonicité.

« Les raisins sont récoltés en surmaturité après une légère concentration sur souche.

« Pour obtenir ce type de vins à la fois frais et fruités, les vins proviennent d'un assemblage dans lequel les cépages principaux sont majoritaires.

« La teneur en sucres fermentescibles comprise entre 25 grammes par litre et 54 grammes par litre affirme la sucrosité de ces vins qui présentent à la fois velouté et onctuosité. » ;

5° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Interactions causales.

« L'aire parcellaire délimitée privilégie les parcelles argilo-calcaires bien drainées sur le plateau ainsi que les versants exposés plein sud. Ces parcelles de vignes, soigneusement sélectionnées pour obtenir une qualité de raisins optimale, présentent, de surcroît, des sols maigres et lessivés mais avec une teneur en argile suffisante pour ne pas craindre les effets de la sécheresse en été.

« Cette délimitation impose une gestion rigoureuse des modes de conduite, traduite par une densité minimale de plantation de 5 000 pieds par hectare et par un poids de récolte faible par pied. Cette gestion rigoureuse assure une maturité suffisante et précoce des raisins pour permettre une bonne concentration de ceux-ci et plus particulièrement pour les cépages locaux de la région tels que la muscadelle B, le sauvignon B, le sauvignon gris G, accessoirement l'ondenc B, mais surtout le cépage sémillon B, souvent majoritaire, qui présente de grandes aptitudes à la surmaturation sous le climat océanique.

« La concentration des raisins doit être obtenue naturellement et les techniques de concentration par le froid ou les tunnels de passerillage sont interdites. De même, afin de préserver le raisin avant son pressurage, toute utilisation de pressoirs continus et de bennes auto-vidantes à pompe à palettes est interdite.

« Enfin le savoir-faire des vignerons se traduit par une tradition ancienne de vinification de vins à reste de sucres et de conservation de ces vins qui étaient consommés parfois très loin de leur lieu d'origine (Europe du Nord en particulier).

« Avant le phylloxéra, l'histoire est peu loquace sur les vins des "Côtes de Montravel” et ne fait référence qu'aux vins de "Montravel” en général, sans préciser s'il s'agit de vins secs ou de vins avec sucres fermentescibles.

« En 1903, Edouard FERET fait un inventaire complet de la viticulture bergeracoise dans un ouvrage Bergerac et ses vins. Il note que : "sur le canton de Vélines, les vins blancs ont une sève et un bouquet particuliers qui les ont fait classer sous le nom de Côtes de Montravel. Ce sont des vins d'une couleur très blanche, avec beaucoup de finesse et de moelleux, de la douceur et souvent un bouquet agréable”.

« Edouard FERET note également que les vins blancs de Montcaret sont les meilleurs vins blancs des "Côtes de Montravel” et ils se distinguent par une grande finesse de sève et de l'agrément.

« Avec une production confidentielle commercialisée exclusivement en bouteilles, les vignerons démontrent au fil du temps qu'ils maîtrisent parfaitement la conduite de leur vignoble et la vinification pour obtenir, malgré les aléas climatiques, des vins blancs moelleux ou doux de grande qualité.

« Dans de nombreuses manifestations locales (comice agricole et autres), le terme "Montravel” est de plus en plus mis en avant afin d'entretenir la notoriété de ce territoire particulier du Bergeracois. »

Article 8 JORFARTI000027347891

Le 2° du XI du chapitre Ier est supprimé.

Article 9 JORFARTI000027347893

Le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée " Côtes de Montravel " est publié, dans sa rédaction issue de ces modifications, au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, et peut être consulté à l'adresse suivante : http://agriculture.gouv.fr.

Article 10 JORFARTI000027347894

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 avril 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, Stéphane Le Foll Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Bernard Cazeneuve

Textes cités liens · DILA3

Code de la consommation (V)
code rural

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000027347864, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).