Article 1 JORFARTI000027347900
Le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Haut-Montravel », homologué par le décret du 23 septembre 2011 susvisé, est modifié conformément aux articles 2 à 12 du présent décret.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 avril 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : opérateurs intervenant dans la production de haut-montravel. Objet : appellation d'origine contrôlée « Haut-Montravel » ; aire géographique de production ; délimitation parcellaire ; conditions de production. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent décret modifie le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Haut-Montravel » afin de renforcer l'appartenance de ce produit à la catégorie des vins issus de raisins surmûris : le rendement à l'hectare est réduit à 25 hl/ha, avec un rendement butoir fixé à 30 hl/ha, la proportion de cépage sémillon B doit être supérieure à 50 % de l'encépagement, la charge moyenne à la parcelle est réduite à 7 000 kg/ha et les vins doivent provenir de raisins récoltés à la main, à surmaturité, par tries successives. La production de vin d'appellation d'origine « Côtes de Montravel » sur la même aire ou sur les mêmes parcelles est autorisée et encadrée. L'aire de proximité immédiate est également rectifiée afin de tenir compte d'usages constants de vinification sur une commune ; la délimitation parcellaire au sein de l'aire géographique de production est complétée. Enfin, la description de l'interaction causale entre la zone géographique de production et les caractéristiques du produit est précisée. Références : le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Haut-Montravel » modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site du ministère chargé de l'agriculture, à la rubrique « Publications ― Bulletin officiel » (http://agriculture.gouv.fr.) Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre IV du livre VI ;
Vu le décret n° 2011-1182 du 23 septembre 2011 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Haut-Montravel » ;
Vu la proposition du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date du 8 novembre 2012,
Décrète :
Le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Haut-Montravel », homologué par le décret du 23 septembre 2011 susvisé, est modifié conformément aux articles 2 à 12 du présent décret.
Le IV du chapitre Ier est ainsi modifié :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Aire géographique.
« La récolte des raisins, la vinification et l'élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes du département de la Dordogne : Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières, Fougueyrolles, Lamothe-Montravel, Montcaret, Montazeau, Montpeyroux, Nastringues, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, Saint-Antoine-de-Breuilh, Saint-Méard-de-Gurçon, Saint-Michel-de-Montaigne, Saint-Vivien et Vélines. » ;
2° Au 2°, les mots : « de la séance du comité national compétent du 14 septembre 1988 » sont remplacés par les mots : « des séances du comité national compétent du 14 septembre 1988 et du 2 février 2012 » ;
3° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Aire de proximité immédiate.
« L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et pour l'élaboration des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes :
« ― département de la Dordogne : Bergerac, Le Fleix, Monfaucon, Saint-Laurent-des-Vignes ;
« ― département de la Gironde : Gardegan-et-Tourtirac, Gensac, Landerrouat, Les Lèves-et-Thoumeyragues, Pineuilh, Saint-Avit-Saint-Nazaire et Saint-Emilion. »
Au début du 2° du V du chapitre Ier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ― la proportion du cépage sémillon B est supérieure ou égale à 50 % de l'encépagement. »
Le VI du chapitre Ier est ainsi modifié :
1° Au b du 1°, le mot : « francs » est remplacé par le mot : « fructifères » ;
2° Au d du 1°, le nombre : « 8 000 » est remplacé par le nombre : « 7 000 ».
Le VII du chapitre Ier est ainsi modifié :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Récolte.
« a) Les vins proviennent de raisins récoltés à surmaturité avec action ou non de la pourriture noble (Botrytis cinerea).
« b) Dispositions particulières de récolte :
« Les vins sont issus de raisins récoltés manuellement par tries successives. » ;
2° Au a du 2°, le nombre : « 198 » est remplacé par le nombre : « 255 » ;
3° Au b du 2°, le taux : « 12,5 % » est remplacé par le taux : « 17 % » ;
4° Au c du 2°, le taux : « 10,5 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».
Le VIII du chapitre Ier est ainsi modifié :
1° Au 1°, le nombre : « 50 » est remplacé par le nombre : « 25 » ;
2° Au 2°, le nombre : « 60 » est remplacé par le nombre : « 30 » ;
3° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Dispositions particulières.
« Sur une même superficie déterminée de vignes en production, il peut être revendiqué à la fois l'appellation d'origine contrôlée "Haut-Montravel” et l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Montravel”.
« Dans ce cas, la quantité déclarée en appellation d'origine contrôlée "Côtes de Montravel” ne doit pas être supérieure à la différence entre le rendement annuel autorisé en appellation d'origine contrôlée "Côtes de Montravel” et la quantité déclarée en appellation d'origine contrôlée "Haut-Montravel”, affectée d'un coefficient k.
« Ce coefficient k est égal au quotient du rendement annuel autorisé de l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Montravel” sur le rendement annuel autorisé de l'appellation d'origine contrôlée "Haut-Montravel”. »
Le IX du chapitre Ier est ainsi modifié :
1° Les a, b et c du 1° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« a) Assemblage des cépages.
« Les vins sont issus d'un assemblage de cépages dans lequel la proportion du cépage sémillon B est supérieure ou égale à 50 %.
« b) Normes analytiques.
« Les vins présentent, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) supérieure à 85 grammes par litre.
« Les vins présentent, à titre dérogatoire, avant conditionnement (vins en vrac), une teneur en acidité volatile fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'agriculture.
« c) Pratiques œnologiques et traitements physiques :
« ― toute pratique d'enrichissement est interdite ;
« ― tout traitement thermique de la vendange faisant intervenir une température inférieure à ― 5° C et toute utilisation de tunnels ou de chambre de passerillage sont interdits ;
« ― l'utilisation de morceaux de bois et l'addition de tanins sont interdites. » ;
2° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur.
« a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
« A l'issue de la période d'élevage, les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 1er septembre de l'année qui suit celle de la récolte.
« b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.
« Pas de disposition particulière. »
Le X du chapitre Ier est ainsi modifié :
1° Le a du 1° est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Cette zone géographique recouvre le territoire de treize communes en totalité et correspond pratiquement à l'interfluve Dordogne-Lidoire. » ;
b) Le onzième alinéa est ainsi rédigé :
« Géomorphologiquement, la zone géographique du "Haut-Montravel”constitue un territoire unique en Bergeracois avec un relief tabulaire assez étroit, encadré par les vallées de la Lidoire et de la Dordogne. » ;
2° Le b du 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Depuis une quinzaine d'années, un groupe de vignerons s'attache à produire des vins blancs à fort reste de sucres par tries successives manuelles. L'homogénéité des conditions édaphiques et climatologiques sur l'ensemble du territoire compris entre la Lidoire et la Dordogne a permis la reconnaissance de ce savoir-faire particulier à l'ensemble de la zone, initialement divisée par les jugements. » ;
3° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits.
« Les vins sont des vins blancs fins et suaves, de très grande concentration. Leur caractère "doux” s'affirme lorsque les raisins sont atteints de "pourriture noble” sous l'action de botrytis cinerea. Avec une teneur en sucres fermentescibles supérieure à 85 grammes par litre, ils possèdent une excellente aptitude au vieillissement.
« Les vignerons, lorsque les conditions climatiques d'humidité au petit matin et d'ensoleillement l'après-midi le permettent, récoltent en surmaturité et par tries successives des raisins atteints par le botrytis cinerea. D'un titre alcoométrique volumique total supérieur à 14,5 %, les vins sont obtenus en s'interdisant tout recours à l'enrichissement.
« Très riches en sucres fermentescibles et avec une certaine rondeur en bouche, ces vins blancs doux aux arômes de fruits compotés ou confits avec parfois des notes de miel démontrent la palette des potentialités de ce territoire. » ;
4° Dans le 3°, intitulé « Interactions causales » :
a) A la seconde phrase du deuxième alinéa, le mot : « largement » est remplacé par le mot : « souvent » ;
b) Au cinquième alinéa, le mot : « moelleux » est remplacé par les mots : « avec reste de sucres » ;
c) Au sixième alinéa, les mots : « qu'au » sont remplacés par les mots : « qu'aux » ;
d) Au neuvième alinéa, le mot : « moelleux » est remplacé par le mot : « doux ».
Le 2° du XI du chapitre Ier est supprimé.
Le I du chapitre II est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 2°, les mots : « le 31 août qui précède la récolte » sont remplacés par les mots : « début des vendanges » ;
2° Le 7° est supprimé ;
3° Le 8° devient le 7°.
Le II du chapitre II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. ― Tenue de registres
« Registre d'apport journalier. « Le producteur de raisins destinés à l'élaboration de vins à appellation d'origine contrôlée, tient un registre d'apport journalier destiné à recueillir les informations sur les références cadastrales des parcelles vendangées, la date, le volume récolté et la richesse en sucre des lots. »
Le sous-tableau B2 « Récolte, transport et maturité du raisin » du tableau figurant au I du chapitre III est complété par la ligne suivante :
Vendanges manuelles par tries successives | Documentaire et visite sur le terrain |
Le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée " Haut-Montravel " est publié, dans sa rédaction issue de ces modifications, au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et peut être consulté à l'adresse suivante : http://agriculture.gouv.fr.
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 22 avril 2013.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, Stéphane Le Foll Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Bernard Cazeneuve
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.