Publics concernés : les personnes morales assujetties aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et mentionnées aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier ainsi que les établissements mentionnés au VI de l'article L. 561-3. Objet : conditions et modalités de la communication des informations relatives aux opérations de transmission de fonds mentionnées à l'article L. 561-15-1 du code monétaire et financier. Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2013, à l'exception des dispositions du cinquième alinéa de l'article 1er (2° de l'article D. 561-31-1), qui entrent en vigueur le 1er avril 2014. Notice : l'article 13 de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 prévoit la transmission à TRACFIN des éléments d'information relatifs aux opérations de transmissions de fonds à partir d'un versement en espèces ou au moyen de monnaie électronique par les personnes morales mentionnées aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier ainsi que les établissements mentionnés au VI de l'article L. 561-3. Le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités de transmission des éléments d'information précités. Il fixe les seuils à partir desquels les informations relatives à ces opérations doivent obligatoirement être communiquées à TRACFIN (1 000 € par opération et 2 000 € cumulés par client sur un mois calendaire), le délai d'envoi ainsi que la forme et le mode de transmission de ces informations. Références : le décret est pris pour application de l'article 13 de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière. L'article D. 561-31-1 du code monétaire et financier, créé par le présent décret, peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;
Vu la directive 2006/70/CE de la Commission du 1er août 2006 portant mesures de mise en œuvre de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la définition des « personnes politiquement exposées » et les conditions techniques de l'application d'obligations simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle ainsi que de l'exemption au motif d'une activité financière exercée à titre occasionnel ou à une échelle très limitée ;
Vu directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE ;
Vu le code monétaire financier, notamment son article L. 561-15-1 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 25 février 2013,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000027396966
Après l'article R. 561-31 du code monétaire et financier, il est inséré un article D. 561-31-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 561-31-1.-Les informations relatives aux opérations mentionnées au 6° du II de l'article L. 314-1 effectuées à partir d'un versement d'espèces ou au moyen de monnaie électronique et adressées au service mentionné à l'article R. 561-33, en application de l'article L. 561-15-1, doivent comporter les éléments d'identification et les coordonnées des personnes habilitées conformément aux dispositions de l'article R. 561-23, les éléments d'identification du client, le type, la référence et la date de l'opération ainsi que son montant, la désignation de l'établissement de contrepartie et de son client.
« Les seuils à partir desquels ces informations sont requises sont fixés à :
« 1° 1 000 € par opération ;
« 2° 2 000 € cumulés par client sur un mois calendaire.
« Les informations relatives à l'ensemble de ces opérations sont adressées par les personnes mentionnées à l'article L. 561-15-1 au service mentionné à l'article R. 561-33, au plus tard dans les trente jours suivant le mois où l'opération a été payée. Elles sont communiquées selon le mode de transmission prévu au I de l'article R. 561-31. En cas d'indisponibilité de ce dispositif de transmission ou en cas d'urgence particulière ne permettant pas son utilisation par les personnes mentionnées à l'article L. 561-15-1, ces informations sont adressées sur support numérique dans un format compatible avec ce dispositif. »
Article 2 JORFARTI000027396969
Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2013, à l'exception des dispositions du cinquième alinéa de l'article 1er, qui entrent en vigueur 1er avril 2014.
Article 3 JORFARTI000027396972
Le ministre de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 7 mai 2013.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici
Textes cités liens · DILA4
Code monétaire et financier - art. L561-15-1 (V)
article D. 561-31-1 du code monétaire et financier
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