Article 1 JORFARTI000029049966
Aux 1° et 2° de l'article D. 112-3 du code monétaire et financier, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « sur le territoire de la République française ».
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 juin 2014. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : établissements de crédit, établissements de paiement, établissements de monnaie électronique, intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, clientèles de ces personnes et de ces établissements, émetteurs et utilisateurs de monnaie électronique installés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Objet : émission et gestion de monnaie électronique et fourniture de services de paiement par des établissements établis des territoires du Pacifique. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel. Notice : ce décret rend applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les mesures prises en application de la loi n° 2013-100, qui prévoit la mise en œuvre de dispositions spécifiques en matière de monnaie électronique, d'établissements de monnaie électronique et de surveillance prudentielle de ces établissements, visant notamment à : ― préciser le plafond de monnaie électronique permettant de bénéficier de ce régime prudentiel dérogatoire ainsi que les conditions de l'exemption des obligations prudentielles ; ― fixer les modalités et les conditions de transmission des informations à TRACFIN, relatives aux opérations de transmission de fonds, notamment effectuées au moyen de monnaie électronique. Ce décret rend également applicable dans ces territoires la limitation de paiement en espèces prévue par l'article D. 112-3 du code monétaire et financier. Références : les dispositions du code monétaire et financier modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit européen en matière économique et financière ;
Vu le décret n° 2013-372 du 2 mai 2013 pris pour l'application de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière ;
Vu le décret n° 2013-384 du 7 mai 2013 définissant les conditions et les modalités de la désignation du représentant permanent ad hoc mentionné au VI de l'article L. 561-3 du code monétaire et financier ;
Vu le décret n° 2013-385 du 7 mai 2013 fixant les conditions et les modalités de la communication des informations relatives aux opérations de transmission de fonds mentionnées à l'article L. 561-15-1 du code monétaire et financier ;
Vu la saisine du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 31 janvier 2014 ;
Vu la saisine du gouvernement de la Polynésie française en date du 29 janvier 2014 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 22 janvier 2014,
Décrète :
Aux 1° et 2° de l'article D. 112-3 du code monétaire et financier, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « sur le territoire de la République française ».
Il est créé dans la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre VII du même code un nouvel article D. 740-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 740-1.-L'article D. 112-3 est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve du remplacement des mots : " 3 000 euros ” par les mots : " 358 000 francs CFP ” et des mots : " 15 000 euros ” par les mots : " 1 790 000 francs CFP ”. »
Il est créé dans la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre VII du même code un article D. 750-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 750-1.-L'article D. 112-3 est applicable en Polynésie française, sous réserve du remplacement des mots : " 3 000 euros ” par les mots : " 358 000 francs CFP ” et des mots : " 15 000 euros ” par les mots : " 1 790 000 francs CFP ”. »
Il est créé dans la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre VII du même code un nouvel article D. 760-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 760-1.-L'article D. 112-3 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve du remplacement des mots : " 3 000 euros ” par les mots : " 358 000 francs CFP ” et des mots : " 15 000 euros ” par les mots : " 1 790 000 francs CFP ”. »
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les modifications apportées à l'article D. 524-1 du code monétaire et financier par le décret du 2 mai 2013 susvisé.
La section 3 du chapitre V du titre IV du livre VII du même code est ainsi modifiée : 1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique » ; 2° Il est créé, après l'article D. 745-5-2, deux nouvelles sous-sections ainsi rédigées :
« Sous-section 5
« Les émetteurs de monnaie électronique
« Art. D. 745-5-3.-I. ― Les articles D. 525-1 et D. 525-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de l'adaptation prévue au II. « II. ― A l'article D. 525-1, les mots : " 250 euros ” sont remplacés par les mots : " 30 000 francs CFP ”.
« Sous-section 6
« Les établissements de monnaie électronique
« Art. D. 745-5-4.-I. ― Les articles D. 526-1 à D. 526-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de l'adaptation prévue au II. « II. ― A l'article D. 526-2, les mots : " 5 millions d'euros ” sont remplacés par les mots : ” 596 658 700 francs CFP ” et, à l'article D. 526-3, les mots : " 250 euros ” sont remplacés par les mots : " 30 000 francs CFP ”. »
La section 2 du chapitre V du titre V du livre VII du même code est ainsi modifiée : 1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique » ; 2° Il est créé, après l'article D. 755-5-2, deux nouvelles sous-sections ainsi rédigées :
« Sous-section 5
« Les émetteurs de monnaie électronique
« Art. D. 755-5-3.-I. ― Les articles D. 525-1 et D. 525-2 sont applicables en Polynésie française sous réserve de l'adaptation prévue au II. « II. ― A l'article D. 525-1, les mots : " 250 euros ” sont remplacés par les mots : " 30 000 francs CFP ”.
« Sous-section 6
« Les établissements de monnaie électronique
« Art. D. 755-5-4.-I. ― Les articles D. 526-1 à D. 526-3 sont applicables en Polynésie française sous réserve de l'adaptation prévue au II. « II. ― A l'article D. 526-2, les mots : " 5 millions d'euros ” sont remplacés par les mots : " 596 658 700 francs CFP ” et, à l'article D. 526-3, les mots : " 250 euros ” sont remplacés par les mots : " 30 000 francs CFP ”. »
La section 2 du chapitre V du titre VI du livre VII du même code est ainsi modifiée : 1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique » ; 2° Il est créé, après l'article D. 765-5-2, deux nouvelles sous-sections ainsi rédigées :
« Sous-section 5
« Les émetteurs de monnaie électronique
« Art. D. 765-5-3.-I. ― Les articles D. 525-1 et D. 525-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de l'adaptation prévue au II. « II. ― A l'article D. 525-1, les mots : " 250 euros ” sont remplacés par les mots : " 30 000 francs CFP ”.
« Sous-section 6
« Les établissements de monnaie électronique
« Art. D. 765-5-4.-I. ― Les articles D. 526-1 à D. 526-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de l'adaptation prévue au II. « II. ― A l'article D. 526-2, les mots : " 5 millions d'euros ” sont remplacés par les mots : " 596 658 700 francs CFP ” et, à l'article D. 526-3, les mots : " 250 euros ” sont remplacés par les mots : " 30 000 francs CFP ”. »
Il est créé, après l'article R. 745-10 du même code, un article D. 745-10-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 745-10-1.-I. ― L'article D. 561-3-1 n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie.
« II. ― Pour l'application de l'article D. 561-31-1, les mots : " 1 000 euros ” sont remplacés par les mots : " 119 300 francs CFP ” et les mots : " 2 000 euros ” sont remplacés par les mots : " 238 650 francs CFP ”. »
Il est créé, après l'article R. 755-10 du même code, un article D. 755-10-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 755-10-1.-I. ― L'article D. 561-3-1 n'est pas applicable en Polynésie française.
« II. ― Pour l'application de l'article D. 561-31-1, les mots : " 1 000 euros ” sont remplacés par les mots : " 119 300 francs CFP ” et les mots : " 2 000 euros ” sont remplacés par les mots : " 238 650 francs CFP ”.
Il est créé, après l'article R. 765-10 du même code, un article D. 765-10-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 765-10-1.-I. ― Les articles D. 561-10-1, D. 561-31-1, D. 561-32-1 et D. 561-51 à D. 561-54 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.
« II. ― Pour l'application de l'article D. 561-31-1, les mots : " 1 000 euros ” sont remplacés par les mots : " 119 300 francs CFP ” et les mots : " 2 000 euros ” sont remplacés par les mots : " 238 650 francs CFP ”. »
Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 4 juin 2014.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin Il est créé, après l'article R. 765-10 du même code, un article D. 765-10-1 ainsi rédigé : « Art. D. 765-10-1.-I. ― Les articles D. 561-10-1, D. 561-31-1, D. 561-32-1 et D. 561-51 à D. 561-54 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II. « II. ― Pour l'application de l'article D. 561-31-1, les mots : " 1 000 euros ” sont remplacés par les mots : " 119 300 francs CFP ” et les mots : " 2 000 euros ” sont remplacés par les mots : " 238 650 francs CFP ”. » Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.