Texte consolidé · Décret

Décret n° 2014-585 du 4 juin 2014 rendant applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna diverses dispositions relatives aux établissements de monnaie électronique et aux limitations de paiement en espèces

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 juin 2014
NatureDécret
Signé le4 juin 2014
Publié le6 juin 2014
Articles12 articles en vigueur
NORFCPT1331842D
IdentifiantLEGITEXT000029051337
RéférenceDécret n° 2014-585 du 4 juin 2014 rendant applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna diverses dispositions relatives aux établissements de monnaie électronique et aux limitations de paiement en espèces, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : établissements de crédit, établissements de paiement, établissements de monnaie électronique, intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, clientèles de ces personnes et de ces établissements, émetteurs et utilisateurs de monnaie électronique installés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Objet : émission et gestion de monnaie électronique et fourniture de services de paiement par des établissements établis des territoires du Pacifique. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel. Notice : ce décret rend applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les mesures prises en application de la loi n° 2013-100, qui prévoit la mise en œuvre de dispositions spécifiques en matière de monnaie électronique, d'établissements de monnaie électronique et de surveillance prudentielle de ces établissements, visant notamment à : ― préciser le plafond de monnaie électronique permettant de bénéficier de ce régime prudentiel dérogatoire ainsi que les conditions de l'exemption des obligations prudentielles ; ― fixer les modalités et les conditions de transmission des informations à TRACFIN, relatives aux opérations de transmission de fonds, notamment effectuées au moyen de monnaie électronique. Ce décret rend également applicable dans ces territoires la limitation de paiement en espèces prévue par l'article D. 112-3 du code monétaire et financier. Références : les dispositions du code monétaire et financier modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Vu la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit européen en matière économique et financière ;

Vu le décret n° 2013-372 du 2 mai 2013 pris pour l'application de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière ;

Vu le décret n° 2013-384 du 7 mai 2013 définissant les conditions et les modalités de la désignation du représentant permanent ad hoc mentionné au VI de l'article L. 561-3 du code monétaire et financier ;

Vu le décret n° 2013-385 du 7 mai 2013 fixant les conditions et les modalités de la communication des informations relatives aux opérations de transmission de fonds mentionnées à l'article L. 561-15-1 du code monétaire et financier ;

Vu la saisine du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 31 janvier 2014 ;

Vu la saisine du gouvernement de la Polynésie française en date du 29 janvier 2014 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 22 janvier 2014,

Décrète :

Chapitre Ier : Règles relatives à l'usage de la monnaie : plafond de paiement en espèces

Article 1 LEGIARTI000029051360

A modifié :

  • Code monétaire et financier : art. D112-3

Article 2 LEGIARTI000029051354

A modifié :

  • Code monétaire et financier : art. D740-1

Article 3 LEGIARTI000029051356

A modifié :

  • Code monétaire et financier : art. D750-1

Article 4 LEGIARTI000029051358

A modifié :

  • Code monétaire et financier : art. D760-1

Chapitre II : Dispositions spécifiques en matière de monnaie électronique

Article 5 LEGIARTI000029051362

1. Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les modifications apportées à l'article D. 524-1 du code monétaire et financier par le décret du 2 mai 2013 susvisé.

Article 6 LEGIARTI000029051364

A modifié :

  • Code monétaire et financier : art. D745-5-3, art. D745-5-4
    Divisions : Sous-section 5 : Les émetteurs de monnaie électronique ; Sous-section 6 : Les établissements de monnaie électronique

Article 7 LEGIARTI000029051366

A modifié :

  • Code monétaire et financier : art. D755-5-3, art. D755-5-4
    Divisions : Sous-section 5 : Les émetteurs de monnaie électronique ; Sous-section 6 : Les établissements de monnaie électronique

Article 8 LEGIARTI000029051368

A modifié :

  • Code monétaire et financier : art. D765-5-3, art. D765-5-4
    Divisions : Sous-section 5 : Les émetteurs de monnaie électronique ; Sous-section 6 : Les établissements de monnaie électronique

Article 12 LEGIARTI000029051376

1. Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 juin 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin Il est créé, après l'article R. 765-10 du même code, un article D. 765-10-1 ainsi rédigé : « Art. D. 765-10-1.-I. ― Les articles D. 561-10-1, D. 561-31-1, D. 561-32-1 et D. 561-51 à D. 561-54 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II. « II. ― Pour l'application de l'article D. 561-31-1, les mots : " 1 000 euros ” sont remplacés par les mots : " 119 300 francs CFP ” et les mots : " 2 000 euros ” sont remplacés par les mots : " 238 650 francs CFP ”. » Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA9

Code monétaire et financier (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 6 juin 2014).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000029051337, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.