Décret n°2014-585 du 4 juin 2014 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2014-585 du 4 juin 2014
RattachementChapitre Ier : Règles relatives à l'usage de la monnaie : plafond de paiement en espèces
IdentifiantLEGIARTI000029051358
Texte parentLEGITEXT000029051337
Référencearticle 4 du décret n°2014-585 du 4 juin 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est créé dans la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre VII du même code un nouvel article D. 760-1 ainsi rédigé :

2. « Art. D. 760-1.-L'article D. 112-3 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve du remplacement des mots : " 3 000 euros ” par les mots : " 358 000 francs CFP ” et des mots : " 15 000 euros ” par les mots : " 1 790 000 francs CFP ”. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code monétaire et financier : art. D760-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029051358, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.