Texte publié au Journal officiel
1. La section 2 du chapitre V du titre VI du livre VII du même code est ainsi modifiée : 1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique » ; 2° Il est créé, après l'article D. 765-5-2, deux nouvelles sous-sections ainsi rédigées :
2. « Sous-section 5
3. « Les émetteurs de monnaie électronique
4. « Art. D. 765-5-3.-I. ― Les articles D. 525-1 et D. 525-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de l'adaptation prévue au II. « II. ― A l'article D. 525-1, les mots : " 250 euros ” sont remplacés par les mots : " 30 000 francs CFP ”.
5. « Sous-section 6
6. « Les établissements de monnaie électronique
7. « Art. D. 765-5-4.-I. ― Les articles D. 526-1 à D. 526-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de l'adaptation prévue au II. « II. ― A l'article D. 526-2, les mots : " 5 millions d'euros ” sont remplacés par les mots : " 596 658 700 francs CFP ” et, à l'article D. 526-3, les mots : " 250 euros ” sont remplacés par les mots : " 30 000 francs CFP ”. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :