Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 13 mai 2013 portant autorisation unique de mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel relatifs à la vidéoprotection au sein des locaux et des établissements de l'administration pénitentiaire

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 mai 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 mai 2013
NatureArrêté
Signé le13 mai 2013
Publié le22 mai 2013
PublicationJORF n°0116 du 22 mai 2013
AutoritéMinistère de la justice
NORJUST1303890A
IdentifiantJORFTEXT000027433957
RéférenceArrêté du 13 mai 2013 portant autorisation unique de mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel relatifs à la vidéoprotection au sein des locaux et des établissements de l'administration pénitentiaire, JO du 22 mai 2013, NOR JUST1303890ALégifrance →

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles D. 265 et suivants ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 26 (I, 2°, et IV) et 38 ;

Vu la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, notamment son article 58 ;

Vu la délibération n° 2012-022 du 26 janvier 2012 portant avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

Vu l'avis du comité technique de l'administration pénitentiaire du 23 mai 2012 ;

Vu l'avis du comité technique du ministère de la justice du 3 juillet 2012,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000027433962

Est autorisée la mise en œuvre au sein des locaux et aux abords d'établissements de la direction de l'administration pénitentiaire de traitements de données à caractère personnel relatifs aux systèmes de vidéoprotection.

Ces traitements ont pour finalité d'assurer la sécurité de ces locaux et établissements, ainsi que des personnes qui s'y trouvent. Ils permettent de prévenir, de constater et de poursuivre les infractions pénales à travers :

― le contrôle des personnes placées sous main de justice ainsi que des personnes autorisées à accéder aux locaux de l'administration pénitentiaire ;

― le constat d'événements susceptibles d'entraîner des atteintes au bon ordre dans les établissements et locaux de l'administration pénitentiaire ;

― le constat d'événements susceptibles d'entraîner des atteintes à la sécurité des personnels de l'administration pénitentiaire ou à toutes personnes étant sous sa responsabilité ;

― la détection d'incidents tels qu'agressions, dégradations, trafics, émeutes, projections, intrusions ou évasions.

Article 2 JORFARTI000027433963

Les caméras placées à l'intérieur des locaux de l'administration pénitentiaire peuvent uniquement enregistrer les images captées dans les lieux suivants :

― zones d'accès et de stationnement des véhicules ;

― zones d'accès piétonniers ;

― zones de circulation et couloirs d'accès aux différentes portes et issues des bâtiments ;

― zones de circulation et salles d'attente ;

― zones d'accueil, à l'exclusion de celles réservées au personnel.

Les caméras placées à l'intérieur des établissements pénitentiaires peuvent uniquement enregistrer des images captées dans les lieux suivants :

― zones d'accès et de stationnement des véhicules ;

― zones d'accès piétonniers ;

― cours de promenade ;

― zones de circulation ;

― zones d'activités collectives affectées aux personnes détenues ;

― façades des lieux affectés à l'hébergement des personnes placées sous main de justice ;

― zones périmétriques dont « chemin de ronde » ;

― zones d'accueil, à l'exclusion de celles réservées au personnel.

Les caméras sont susceptibles d'enregistrer les images asservies aux détections du réseau interne d'alarme.

Aucun dispositif biométrique ou de reconnaissance automatisée des personnes n'est mis en œuvre dans le cadre des traitements autorisés par le présent arrêté.

L'installation des caméras placées à l'intérieur et aux abords des locaux et établissements de l'administration pénitentiaire est mise en œuvre après avis du comité technique du service ou de l'établissement considéré, ou du comité technique compétent lorsqu'il n'y a pas de comité technique local.

Article 3 JORFARTI000027433964

Les images enregistrées faisant l'objet de ces traitements sont conservées sur support numérique pendant un délai ne pouvant excéder un mois. Au terme de ce délai, les enregistrements qui n'ont fait l'objet d'aucune transmission à l'autorité judiciaire ou d'une enquête administrative sont effacés.

Article 4 JORFARTI000027433965

Ont accès aux données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 les personnes ou catégories de personnes suivantes à raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service :

― les agents de l'administration pénitentiaire individuellement désignés et dûment habilités par les chefs d'établissements ou les directeurs responsables des locaux de l'administration pénitentiaire où sont mis en œuvre les traitements de vidéoprotection ;

― le correspondant local informatique individuellement désigné et dûment habilité par le chef d'établissement ou le directeur responsable des locaux de l'administration pénitentiaire.

Un registre des habilitations est tenu et mis à jour par le chef d'établissement ou le directeur responsable des locaux de l'administration pénitentiaire.

La liste des agents habilités à accéder aux traitements de vidéoprotection est affichée au sein des établissements et locaux de l'administration pénitentiaire où ces traitements sont mis en œuvre.

Article 5 JORFARTI000027433966

Dans le cadre de la prévention, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales, le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas aux traitements mentionnés à l'article 1er.

Article 6 JORFARTI000027433968

Les personnes susceptibles d'être filmées sont informées de l'existence d'un système de vidéoprotection et des modalités d'accès et de rectification par affiches apposées à l'entrée des locaux, des zones et établissements de l'administration pénitentiaire où sont mis en œuvre ces traitements.

Article 7 JORFARTI000027433969

Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du chef d'établissement pénitentiaire ou du directeur responsable des locaux de l'administration pénitentiaire où sont mis en œuvre les traitements de vidéoprotection.

Toutefois, le droit d'accès s'exerce de manière indirecte auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, dans les conditions prévues à l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée pour les enregistrements pouvant mettre en cause la sécurité des locaux et des établissements pénitentiaires.

Article 8 JORFARTI000027433972

Le traitement fait l'objet d'une journalisation concernant les consultations, les créations et les mises à jour. Ces journalisations sont conservées pour une durée de trois mois.

Le traitement fait l'objet d'une journalisation des extractions des images enregistrées. Cette journalisation est conservée pour une durée d'un an.

Article 9 JORFARTI000027433973

La mise en œuvre des traitements de vidéoprotection dans les locaux de l'administration pénitentiaire visés à l'article 1er est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en application du IV de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, d'un engagement de conformité au présent arrêté.

Article 10 JORFARTI000027433975

Les dispositions du présent arrêté sont applicables sur tout le territoire de la République française.

Article 11 JORFARTI000027433976

Le directeur de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 mai 2013.

Christiane Taubira

Textes cités liens · DILA4

Code de procédure pénale (V)
délibération n° 2012-022 du 26 janvier 2012

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000027433957, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).