Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu le règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole ;
Vu le règlement (CE) n° 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 modifié fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s'y rapportent ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 407 et 408 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 632-7 et L. 644-9-1 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 relatif à l'étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques œnologiques ;
Vu l'arrêté du 4 avril 2005 modifié relatif à un système automatisé portant organisation du casier viticole informatisé en France ;
Vu l'arrêté du 24 octobre 2005 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à l'ouverture d'un site internet dénommé Prodouane ;
Vu l'arrêté du 9 juin 2009 relatif aux conditions d'accès des organismes de défense et de gestion et des organismes de contrôle aux données du casier viticole informatisé ;
Vu l'arrêté du 17 août 2011 modifié relatif à la distillation obligatoire des sous-produits de la vinification prévue à l'article 103 tervicies du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 7 mars 2013,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000027443327
La direction générale des douanes et droits indirects est autorisée à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé « NCVI ».
Ce traitement qui prend la forme de six téléservices permet aux exploitants vitivinicoles de saisir et de déposer par voie électronique leurs déclarations de récolte, de production, de stock et de pratiques œnologiques ainsi que de consulter leurs obligations de distillation des sous-produits de la vinification :
1° Le téléservice dénommé « Déclaration de récolte » permet aux récoltants de raisin de déposer leur déclaration de récolte et aux récoltants producteurs de vins de déposer leur déclaration de récolte et de production. Il permet également aux caves coopératives de déposer, au nom et pour le compte des récoltants qui leur ont donné mandat, tout ou partie de leur déclaration de récolte. Il permet enfin au comité interprofessionnel du vin de Champagne (CIVC), au Conseil interprofessionnel des vins d'Alsace (CIVA) et au Bureau national interprofessionnel du cognac (BNIC) de transférer à l'administration des douanes, sous format national, les déclarations de récolte spécifiques qu'ils ont recueillies auprès de leurs ressortissants en application de l'article 4 de l'arrêté du 4 avril 2005 susvisé ;
2° Le téléservice dénommé « SV 11 » permet aux caves coopératives de déposer leur déclaration de production ;
3° Le téléservice dénommé « SV 12 » permet aux négociants vinificateurs et aux élaborateurs de produits dérivés de déposer leur déclaration de production ;
4° Le téléservice dénommé « OENO » permet aux récoltants vinificateurs, aux caves coopératives, aux négociants vinificateurs et aux entreprises de négoce (négociants non vinificateurs) de déposer leurs déclarations de pratiques œnologiques, à savoir leurs déclarations d'enrichissement, d'acidification, de désacidification, d'édulcoration, de traitement au ferrocyanure de potassium et de désalcoolisation partielle des vins ;
5° Le téléservice dénommé « Déclaration de stock » permet aux récoltants producteurs de vins et de produits vitivinicoles, aux caves coopératives et aux bailleurs stockeurs de déposer leur déclaration de stock ;
6° Le téléservice dénommé « DOSPROV » permet aux récoltants, aux récoltants vinificateurs, aux négociants vinificateurs, aux élaborateurs de produits dérivés et aux caves coopératives de consulter en ligne leurs obligations de distillation des sous-produits de la vinification, le détail du mode de calcul des quantités et de transmettre ces informations à la ou aux distilleries agréées de leur ressort territorial. Il permet également aux récoltants d'éditer les notifications pour leurs bailleurs à fruit et bailleurs stockeurs qui ne disposent pas d'un accès au téléservice.
Article 2 JORFARTI000027443328
Les téléservices « Déclaration de récolte », « SV 11 », « SV 12 » et « Déclaration de stock » permettent également aux agents des douanes de consulter les déclarations déposées par voie électronique, de saisir et de valider les déclarations transmises par les exploitants vitivinicoles sur formulaire papier, de les modifier à la demande des déclarants, ou suite à contrôle du déclarant par le service, et d'en extraire les données aux fins d'information de la Commission européenne, en vertu des règlements communautaires susvisés.
Le téléservice « OENO » permet aux agents des douanes et aux agents des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de consulter les déclarations de pratiques œnologiques déposées par voie électronique ainsi que de saisir et de valider les déclarations transmises par les exploitants vitivinicoles ou par les entreprises de négoce (négociants non vinificateurs) sur formulaire papier.
Le téléservice « DOSPROV » permet aux agents des douanes de distinguer les exploitants vitivinicoles soumis ou non à l'obligation de distillation des sous-produits de la vinification, de connaître la situation de ces exploitants vis-à-vis de leurs obligations et d'en suivre l'apurement.
Il permet aux agents de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) de réaliser une extraction de l'ensemble des obligations des exploitations vitivinicoles assujetties à la distillation obligatoire des sous-produits, dans le cadre de leur mission de gestion des aides communautaires versées aux distillateurs.
Article 3 JORFARTI000027443329
Afin de répondre à ces finalités, les catégories d'informations enregistrées sont les suivantes :
1° Dans le téléservice « Déclaration de récolte », les données relatives à la récolte de raisin, à sa destination ainsi qu'aux vins et aux produits vitivinicoles obtenus, à savoir :
― au titre de l'identification du récoltant : son numéro de casier viticole informatisé (CVI), son nom ou sa raison sociale, la commune de son siège social, son adresse de vinification et son numéro SIREN ;
― au titre de la récolte : le code du produit récolté, et, le cas échéant, la mention valorisante se rapportant à ce produit, le volume total de récolte, la surface totale de récolte pour ce produit, les volumes de moûts ou de vendanges vendus, apportés en cave ou conservés en cave particulière, l'identification des acheteurs de moûts ou de vendanges, l'identification des caves coopératives et la part de récolte éventuellement réservée au bailleur à fruit ;
― au titre de la production réalisée sur la quantité de moûts apportés en cave ou conservés en cave particulière : le volume de moûts mis en vinification, concentrés ou autres, le volume de vin obtenu et, éventuellement, le volume à livrer aux usages industriels, la quantité d'eau, les volumes de vin substituables individuels (VSI), les volumes de vin complémentaires individuels (VCI), l'identification du bailleur à fruit et les motifs de non-récolte et la part de production éventuellement réservée au bailleur à fruit ;
― au titre des achats réalisés par le récoltant : le type de produits achetés, le motif de l'achat, le volume acheté et l'identification du vendeur.
2° Dans le téléservice « SV 11 », les données relatives aux volumes de vins et de produits vitivinicoles fabriqués à partir des vendanges fraîches ou des moûts livrés par les récoltants apporteurs, à savoir :
― au titre de l'identification de l'apporteur : son numéro de casier viticole informatisé (CVI), son nom ou sa raison sociale et sa qualité (apporteur total ou partiel) ;
― au titre des apports : la zone de production du raisin, la superficie de récolte du volume apporté, le volume en hectolitre de moût correspondant à l'apport, l'aptitude du moût apporté, l'identification de l'apporteur ;
― au titre de la production : le code et le nom des produits obtenus, le volume produit, la date de l'apport ainsi que, le cas échéant, les mentions valorisantes, les quantités en dépassement de rendement, la quantité d'eau éliminée, les volumes substituables individuels (VSI) et les volumes complémentaires individuels (VCI).
3° Dans le téléservice « SV 12 », les données relatives aux volumes de vins et de produits vitivinicoles fabriqués à partir de vendanges fraîches et/ou de moûts vendus par leurs fournisseurs, à savoir :
― au titre de l'identification du fournisseur : son numéro de casier viticole informatisé (CVI) ou de TVA, son nom ou sa raison sociale et ses coordonnées ;
― au titre des achats de vendanges fraîches ou de moûts : la zone de production du raisin, la quantité de vendanges fraîches achetées, le volume de moûts achetés, la superficie de récolte du fournisseur ;
― au titre de la production : le code et le nom des produits obtenus, le volume de produits issus de vendanges fraîches, le volume de produits issus de moûts et, le cas échéant, les mentions valorisantes.
Dans le téléservice « OENO », les données relatives à la nature et aux caractéristiques de la pratique œnologique mise en œuvre :
― au titre de l'identification de l'opérateur : son numéro de casier viticole informatisé (CVI) ou de référentiel des opérateurs et de suivi des agréments (ROSA), son nom ou sa raison sociale, sa catégorie (récoltant, cave coopérative, négociant), son numéro SIRET, les coordonnées de son siège ainsi que celle de son site de vinification ;
― la nature de la pratique œnologique mise en œuvre : enrichissement, acidification, désacidification, ferrocyanure, édulcoration, désalcoolisation ;
― au titre des caractéristiques de l'enrichissement : le procédé utilisé, à savoir moûts concentrés rectifiés (MCR), moûts concentrés (MC), saccharose, concentration partielle du moût ou concentration partielle du vin ;
― au titre des caractéristiques de l'édulcoration :
― le volume, le titre alcoométrique (TAV) total et le TAV acquis du vin mis en œuvre ;
― le produit ajouté : moût concentré rectifié, moût concentré (volume et densité) ou moût de raisin (volume, TAV acquis et TAV total) ;
― le TAV acquis et le TAV total du vin obtenu.
4° Dans le téléservice « Déclaration de stock », les données relatives aux quantités de moûts et de vins détenues, que celles-ci proviennent de la récolte ou de récoltes antérieures :
― au titre de l'identification de l'exploitation vitivinicole : son numéro de casier viticole informatisé (CVI), son nom ou sa raison sociale, sa catégorie d'opérateur, son numéro SIRET, la commune de son siège, le gestionnaire de son exploitation (numéro de personne physique ou morale ― PPM) ;
― au titre de l'identification des stocks : l'identification des lieux de stockage, le nom et la couleur des produits stockés, le code des produits stockés, leur millésime, leur conditionnement, le volume de vin détenu par installation, le volume de lies soutirées détenues, le volume de vin non conforme, le volume total des vins, le volume total des vins à usages industriels et le volume total des moûts concentrés.
5° Dans le téléservice « DOSPROV », les données relatives aux quantités d'alcool pur à livrer au titre de la distillation obligatoire des sous-produits de la vinification :
― au titre de l'identification vitivinicole : son numéro de casier viticole informatisé (CVI), son nom ou sa raison sociale, la commune du siège, l'adresse du site de vinification, son numéro SIREN ;
― au titre de la notification des obligations, soit en cas d'existence d'une obligation de distillation, le cartouche de calcul des quantités à livrer, soit en cas d'absence d'obligation, le motif de non-assujettissement ;
― au titre du calcul des quantités à livrer : leur assiette, le taux d'assujettissement et le volume d'alcool pur à livrer en distillerie agréée.
Article 4 JORFARTI000027443330
Ont accès, à raison de leurs attributions, à la totalité ou à une partie des données mentionnées à l'article 3 :
― les agents individuellement désignés et spécialement habilités de la direction générale des douanes et droits indirects ;
― les agents individuellement désignés et spécialement habilités de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
― les agents individuellement désignés et spécialement habilités de la direction générale des finances publiques ;
― les agents individuellement désignés et spécialement habilités des services du ministère de l'agriculture, chargés d'études économiques et statistiques et du suivi du secteur vitivinicole ;
― les agents individuellement désignés et spécialement habilités de la direction générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires (DGPAAT) du ministère de l'agriculture, chargés d'assurer la cohérence du NCVI avec les réglementations communautaires et nationales et avec le système intégré de gestion et de contrôle des aides communautaires (SIGC) ;
― les agents individuellement désignés et spécialement habilités de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ;
― les agents individuellement désignés et spécialement habilités de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO).
Article 5 JORFARTI000027443331
Les données des déclarations de récolte, de production, de pratiques œnologiques et de stock sont conservées durant les quatre campagnes vitivinicoles qui suivent la date de dépôt de la déclaration correspondante par l'exploitant vitivinicole.
Les données relatives à la distillation obligatoire des sous-produits de la vinification sont conservées durant les trois campagnes vitivinicoles qui suivent la date de notification des quantités à distiller.
Article 6 JORFARTI000027443332
Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du service de la direction générale des douanes et droits indirects chargé de la gestion des activités vitivinicoles dans le ressort duquel se situe le siège de l'exploitation ou de l'entreprise.
Article 7 JORFARTI000027443334
Le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée ne s'applique pas au présent traitement.
Article 8 JORFARTI000027443336
Le présent arrêté est applicable sur tout le territoire de la République.
Article 9 JORFARTI000027443337
La directrice générale des douanes et droits indirects est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 avril 2013.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale des douanes et droits indirects, H. Crocquevieille
Textes cités liens · DILA7
Code général des impôts, CGI. (V)
Code rural et de la pêche maritime (V)