Le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Vu le code des transports, notamment son article L. 5521-1 ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles R. 342-1 à R. 342-8 ;
Vu le décret n° 67-690 du 7 août 1967 modifié relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin ;
Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;
Vu l'arrêté du 14 janvier 1992 modifié portant création et fixant les conditions de délivrance du certificat d'initiation nautique ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 1999 modifié relatif aux conditions de prise en compte du service à bord d'un navire pour la délivrance ainsi que pour la revalidation des titres de formation professionnelle maritime pour la navigation de commerce ;
Vu l'arrêté du 2 juillet 1999 relatif à la formation médicale des personnels servant à bord des navires de commerce et de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 5 juillet 1999 relatif à la délivrance du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie ;
Vu l'arrêté du 7 juillet 1999 relatif à la délivrance du certificat de formation de base à la sécurité ;
Vu l'arrêté du 15 juillet 1999 relatif aux prérogatives ainsi qu'aux conditions de délivrance des titres nécessaires à l'exercice des fonctions relatives aux radiocommunications dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer ;
Vu l'arrêté du 9 juillet 2002 modifié portant création de la spécialité activités nautiques du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;
Vu l'arrêté du 25 avril 2005 relatif aux conditions de formation et de délivrance du brevet de capitaine 200 voile ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « voile » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « voile » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive » ;
Vu l'arrêté du 12 mai 2011 relatif aux agréments des prestataires délivrant une formation professionnelle ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime en date du 17 juin 2010,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000027542124
Sous réserve d'avoir acquis le certificat de base à la sécurité, le certificat d'initiation nautique est délivré aux titulaires des diplômes de formation professionnelle délivrés par le ministre chargé des sports suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « voile », délivré conformément aux dispositions des arrêtés cités à l'article 7 de l'arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « voile » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » ;
― certificat de spécialisation « croisière » de la spécialité « activités nautiques » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, mention « voile », délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 9 juillet 2002 susvisé ;
― diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif », mention « voile », délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « voile » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » ;
― diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « performance sportive », mention « voile », délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « voile » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».
Article 2 JORFARTI000027542125
Les conditions d'acquisition par équivalence des compétences ainsi que les conditions de délivrance du brevet de capitaine 200 voile aux titulaires des brevets, certificats et diplômes délivrés par le ministre chargé des sports mentionnés à l'article 1er sont précisées à l'annexe 1 du présent arrêté (1).
Article 3 JORFARTI000027542126
Pour l'obtention du brevet de capitaine 200 voile, les candidats doivent de plus avoir les certificats suivants en cours de validité :
― le certificat restreint d'opérateur (CRO) ou le certificat général d'opérateur (CGO) conformément à l'arrêté du 15 juillet 1999 susvisé ;
― le certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II (EM II) ou de l'enseignement médical de niveau III (EM III) conformément à l'arrêté du 2 juillet 1999 susvisé.
Article 4 JORFARTI000027542127
Les restrictions de prérogatives mentionnées à l'article 8 de l'arrêté du 25 avril 2005 susvisé s'appliquent aux brevets de capitaine 200 voile délivrés conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 5 JORFARTI000027542128
Les modalités d'obtention des compétences restant à acquérir, pour les candidats au brevet de capitaine 200 voile visés à l'article 2, sont définies en annexe 2 du présent arrêté (1).
Article 6 JORFARTI000027542129
Les candidats doivent satisfaire aux conditions de moralité exigées pour exercer la profession de marin fixées dans le décret du 7 août 1967 susvisé et aux normes d'aptitude médicale requises pour l'exercice de la profession de marin fixées dans l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé.
Article 7 JORFARTI000027542131
La prise en compte du service en mer exigé dans l'annexe 1 du présent arrêté s'effectue dans les conditions mentionnées aux articles 2, 8, 9 et 10 de l'arrêté du 1er juillet 1999 susvisé. La navigation accomplie à titre privé ne peut être prise en compte.
La navigation accomplie à bord des navires sous pavillon français peut également être prise en compte dans d'autres circonstances que celles prévues au deuxième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 1er juillet 1999 susvisé, pourvu qu'elle présente le même caractère actif et professionnel.
Article 8 JORFARTI000027542132
Les demandes de délivrance, par équivalence, du certificat d'initiation nautique et du brevet de capitaine 200 voile dans les conditions fixées par le présent arrêté sont déposées auprès des autorités désignées à l'article 21 du décret du 25 mai 1999 susvisé accompagnées de l'ensemble des justificatifs permettant de s'assurer du respect des dispositions du présent arrêté.
Article 9 JORFARTI000027542134
Dans le tableau de l'article 5 de l'arrêté du 25 avril 2005 susvisé, les troisième et quatrième lignes relatives au brevet d'éducateur sportif du premier degré option voile, obtenu en contrôle continu des connaissances option principale « habitable » et au certificat de spécialisation « croisière » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, sont supprimées.
Article 10 JORFARTI000027542135
La directrice des affaires maritimes est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 5 juin 2013.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des affaires maritimes, R. Bréhier (1) Ces annexes peuvent être obtenues ou téléchargées auprès de l'UCEM, Ecole de la marine marchande de Nantes (rue Gabriel-Péri, BP 90303, 44103 Nantes Cedex 4 ; mél :
UCEM@developpement-durable.gouv.fr, site internet : www.ucem-nantes.fr).
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